Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 janv. 2026, n° 2600045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Djimi Verité, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- le refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le dépôt d’une demande d’asile est une liberté fondamentale, alors en l’espèce que la situation à Haïti est chaotique et qu’il vit en Guadeloupe de manière continue depuis 11 ans, avec sa compagne et son enfant mineur ; ces décisions méconnaissant également les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600044 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hierso, greffière d’audience, M. C… A… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant haïtien, né le 10 septembre 1981 à Anse-Galet (Haïti), entré en France en 2015 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 du préfet de la Guadeloupe portant refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant au refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile :
3.Aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
4. Aux termes de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;2° Lorsque le demandeur :a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ;b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.» ; l’article R. 521-10 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ».
5. Il résulte de l’instruction que le rejet de la première demande d’asile formulée par le requérant a été notifié par l’OFPRA le 3 mai 2016 et confirmé par la CNDA le 26 octobre 2016, notifié le 15 novembre 2016 et le réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par l’OFPRA le 11 janvier 2024 notifié le 4 mars 2024. Ainsi le requérant se trouvait dans la situation où son droit au maintien sur le territoire avait pris fin et où le préfet pouvait, par application des dispositions des articles L. 542-2 et R. 521-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile, sans que sa demande de réexamen, introduite à l’OFRPA le 9 décembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, ait une incidence sur sa légalité. S’il appartenait à l’autorité administrative, avant de prendre cette décision, de tenir compte des éléments nouveaux éventuellement produits par M. D…, celui-ci se borne à faire valoir que la situation en Haïti est chaotique. Cette seule affirmation ne peut être regardée comme présentant le caractère d’un élément nouveau susceptible de justifier l’octroi d’une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à l’obligation de quitter le territoire français :
6. En se bornant à soutenir qu’il vit en Guadeloupe depuis près de 11 ans, sans le justifier et donc sans démontrer ni la stabilité, ni l’intensité de sa vie sur le territoire français, ni une intégration personnelle, financière et professionnelle, le requérant ne démontre pas l’illégalité de cette décision. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’endroit de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
7. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, que le requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 15 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
F. C… A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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