Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2025, n° 2508293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 27 octobre 2025, M. B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Belfort, demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d’y circuler pendant une durée de trois ans, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Selon son article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : (…) Territoire de Belfort ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 ». L’article L. 614-3 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 921-3 du même code, ce délai n’est susceptible d’aucune prorogation.
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’une part, les décisions contestées constituent des décisions individuelles prises par le préfet du Territoire de Belfort dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle elles ont été prises, M. A… était détenu à la maison d’arrêt de Belfort, qui est située dans le Territoire de Belfort. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige relatif aux décisions contestées est donc celui de Besançon.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant roumain, s’est vu notifier l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 28 avril 2025 portant ces décisions le 29 avril 2025 à 14 heures 45, et qu’une information régulière sur les voies et délais de recours était jointe à cette notification. La requête n’ayant été introduite que le 4 octobre 2025, après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées, les conclusions à fin d’annulation qu’elle présente sont tardives et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 351-4 du code de justice administrative précité pour rejeter ces conclusions aux fins d’annulation.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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