Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2405660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée sous le n° 2405660 et un mémoire, enregistrés le
7 mai 2024 et le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 11 mars 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 26 mars 2025.
Une ordonnance du 26 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
II.) Par une requête enregistrée sous le n° 2413006 et un mémoire, enregistrés le
21 octobre 2024 et le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er mars 2025.
Une ordonnance du 10 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2405866 du 10 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
— l’ordonnance n° 2412848 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né le 4 novembre 1997 à Ankadifotsy, Antananarivo (Madagascar), est entré sur le territoire français le 1er septembre 2016 sous couvert d’un visa Schengen de long séjour portant la mention « étudiant », et a bénéficié de titres de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 31 août 2022. Le
22 août 2022, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec un changement de statut vers celui de « salarié », complétée le 31 octobre 2022 par une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 20 juin 2023, M. B a informé la préfecture de l’Essonne de son déménagement en Seine-et-Marne et demandé le transfert de son dossier auprès de la préfecture de ce département. Le 25 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour adressée aux services de la préfecture de Seine-et-Marne le
10 janvier 2024 a fait l’objet d’un classement sans suite. Par une lettre recommandée en date du 12 février 2024, le requérant a une nouvelle fois saisi les services préfectoraux de cette même demande, que le préfet de Seine-et-Marne a rejetée par un arrêté du 9 avril 2024 portant refus de son admission au séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2405866 du 10 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a de nouveau rejeté cette demande. Par une seconde ordonnance
n° 2412848 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation des arrêtés des 9 avril 2024 et 17 septembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405660 et n° 2413006 présentées par M. B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Pour refuser d’admettre au séjour M. B sur le fondement de ces dispositions, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que l’expérience et les qualifications professionnelles de l’intéressé ne pouvaient être regardées comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article précité. S’il est constant que
M. B est arrivé régulièrement en France pour y suivre des études, sans toutefois valider sa troisième année de licence, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’une intégration professionnelle quasiment continue depuis le mois de novembre 2017, comptabilisant 72 mois d’activité professionnelle depuis son arrivée en France au profit de trois entreprises différentes, en qualité de chauffeur-livreur. M. B justifie aux dates des décisions attaquées, d’un contrat de travail à durée déterminée avec la société « Kalessa » donnant lieu à une rémunération supérieur au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les décisions des 9 avril 2024 et 17 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté les demandes d’admission exceptionnelles au séjour de M. B doivent être annulées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 9 avril 2024 et 17 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des deux décisions prises aux mêmes dates par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celles fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention
« salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le récépissé valant autorisation provisoire de séjour qui doit lui être délivré l’autorise à travailler, dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce stade, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 9 avril 2024 et 17 septembre 2024, par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a rejeté les demandes d’admission au séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme totale de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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