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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 avr. 2026, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme F… B…, représentée par Me Griguer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Jonzac à compter du 25 novembre 2021 pour la pose de sa prothèse de genou et de réserver les dépens ainsi que les frais de l’instance.
Elle soutient que la mesure est utile pour déterminer si les soins qui lui ont été prodigués étaient conformes aux règles de l’art et ce dans la perspective d’un recours indemnitaire.
Par un courrier, enregistré le 2 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, le centre hospitalier de Jonzac, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, de désigner un collège d’experts avec un chirurgien orthopédiste et un infectiologue, de compléter leur mission ainsi que la réserve des dépens.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infestions nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage et demande, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, de désigner un collège d’experts avec un chirurgien orthopédiste et un infectiologue et de compléter leur mission.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2021, Mme B… a été opérée au centre hospitalier de Jonzac pour que lui soit installée une prothèse totale du genou droit. En raison d’un écoulement séro-sanglant, elle a consulté le docteur E… le 16 décembre 2021 qui a notamment constaté un hématome évoluant vers une souffrance cutanée au bord externe de la cicatrice. Le 23 décembre suivant, elle s’est présentée aux urgences du centre hospitalier de Jonzac qui a notamment constaté une infection de son genou, entrainant la réalisation d’une ponction sous cutanée le 24 décembre puis une intervention chirurgicale le lendemain pour évacuer une poche sous cutanée purulente. Des prélèvements bactériologiques du 24 décembre ont mis en évidence des germes staphylococcus aureus multi sensible (SAMS) entrainant un traitement antibiotique par Gentalline et Cloxacilline et une hospitalisation jusqu’au 31 décembre 2021. En raison de la persistance de son infection, Mme B… a été opérée le 7 janvier 2022 pour une reprise complète de son arthrodèse avec un lavage sur sa prothèse de genou droit. Dans le cadre d’une consultation du 20 mai 2022, le docteur E… a notamment souligné des douleurs d’origine rotuliennes avec une fibrose de tout l’aileron externe droit. Le 16 août 2022, elle a fait l’objet d’une section de l’aileron rotulien externe. Se prévalant d’un écoulement abondant au niveau de sa cicatrice, Mme B… consulta le docteur E… qui, dans son compte rendu de consultation du 7 septembre 2022, fait notamment état du fait que son pansement suinte de façon très abondante et préconise un nouveau lavage de son genou qui s’est déroulé le lendemain. Le 31 mars 2023, Mme B… a subi une ponction du genou droit sous anesthésie locale qui a permis de constater la présence d’un germe staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SAMR). Elle a été prise en charge par le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 17 au 21 juillet 2023 qui a notamment constaté une infection de la prothèse de son genou droit. Le 29 novembre 2023, la prothèse de son genou droit lui a été retirée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et a été remplacée le 7 mai 2024. Se prévalant d’erreurs dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Jonzac, Mme B… demande au tribunal, par la présente requête, qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Jonzac à compter du 25 novembre 2021 pour la pose de sa prothèse de genou droit.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par Mme B… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
4. Il résulte des dispositions des articles L. 761-1, R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens et les frais irrépétibles. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G… D…, infectiologue, domiciliée au service de prévention du risque infectieux du centre hospitalier de Pithiviers – centre hospitalier régional d’Orléans, 45032 Orléans Cedex 1 et M. C… A…, chirurgien orthopédique, domicilié au service d’orthopédie traumatologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers – BP 577 86021 Poitiers Cédex sont désignés en qualité d’expert.
Le collège d’experts aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Jonzac ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Jonzac le 25 novembre 2021 pour que lui soit posée une prothèse à son genou droit, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Jonzac, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme B… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme B… et, dans l’affirmative, si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci mais aussi, le cas échéant, s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Jonzac ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
9°) dire si l’état de Mme B… a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) indiquer à quelle date l’état de Mme B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
11°) dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B…, notamment en termes d’aménagement de son logement, de frais d’adaptation de son véhicule et d’assistance par une tierce personne.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, le collège d’experts prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de Mme B…, du centre hospitalier de Jonzac, de centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Article 5 : Le collège d’experts avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le collège d’experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par le collège d’experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Le collège d’experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, au centre hospitalier de Jonzac, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infestions nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à Mme G… D… et à M. C… A…, experts.
Fait à Poitiers, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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