Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2026, n° 2603568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler cette attestation tout le temps de l’instruction du recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2603155, enregistrée le 19 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite susvisée du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un premier titre de séjour, M. A… fait valoir qu’il se trouve dépourvu de titre de séjour lui permettant de travailler et de voyager et que cette situation l’empêche de participer, avec le groupe artistique au sein duquel il se produit, à une émission de télévision en Belgique ainsi qu’à plusieurs autres spectacles prévus dans ce pays. Toutefois, de telles circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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