Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 juin 2026, n° 2402795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2024 et 17 septembre 2025 sous le n° 2402795, M. B… A…, représenté par Me Marigard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marigard, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2024 et 17 septembre 2025 sous le n° 2402796, Mme C… A…, représentée par Me Marigard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marigard, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°s 2402795 et 2402796, présentées pour M. et Mme A…, concernent un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. et Mme A…, ressortissants albanais nés les 15 mai 1972 et 31 janvier 1976, sont entrés en France le 18 juillet 2019. M. A… a formulé une première demande d’admission au séjour pour raisons de santé, laquelle a été rejetée par un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 18 mars 2021. Le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 10 février 2022. M. et Mme A… ont chacun sollicité un titre de séjour les 30 août et 25 octobre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 14 février 2024, la préfète du Loiret a refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être renvoyés. Par les requêtes visées ci-dessus, M. et Mme A… demandent l’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En l’espèce, M. et Mme A… font valoir qu’ils résident sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date des décisions attaquées, que leurs deux fils résident également en France, dont l’un, M. D… A…, a été naturalisé français et les héberge à Orléans et qu’ils sont intégrés à la société française. En outre, M. A… soutient qu’il a subi un cancer ayant nécessité la pose d’une prothèse, ce qui l’empêche de se déplacer en autonomie, d’envisager une vie professionnelle et limite considérablement ses déplacements et fréquentations. Enfin, Mme A… fait valoir qu’elle a obtenu un diplôme d’études en langue française (niveau A2), est bénévole pour le Secours Catholique et les Restaurants du Cœur et doit être présente au côté de son époux, lequel nécessite des soins quotidiens. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants n’ont quitté leur pays d’origine qu’à l’âge de, respectivement, quarante-sept ans pour M. A… et quarante-trois ans pour Mme A…, qu’ils sont hébergés par leur fils et, à la date des décisions contestées, ne disposent d’aucune ressource financière propre. En outre, il n’est pas utilement contesté que les requérants n’ont pas tissé de liens personnels forts sur le territoire français en dehors de leurs deux fils, que le frère de Mme A… réside dans son pays d’origine et que le recours formé par M. A… contre une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet a été rejeté par un jugement du tribunal du 10 février 2022. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En second lieu, M. et Mme A…, qui soutiennent que leur « situation est indissociable » et se bornent à faire état de la maladie dont souffre M. A… et à produire une attestation de leur fils indiquant que son père « ne pourrait pas se faire soigner en Albanie », n’apportent aucun début de preuve permettant d’établir qu’ils seront personnellement exposés à des risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A… tendant à l’annulation des arrêtés du 14 février 2024 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée au profit du conseil des requérants en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2402795 et 2402796 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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