Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2505557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505557 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Peteytas, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de fixer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer provisoirement son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité financière et administrative, notamment en ce qu’elle l’empêche de travailler et de bénéficier de la prise en charge de ses soins au titre de son affection de longue-durée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
— la décision n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet de police n’a pas saisi le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur un retrait du titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle considère que le requérant constitue une menace pour l’ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans :
— elle est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Stoltz-Valette, juge des référés, qui a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français ainsi que celle fixant le pays de retour, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle ;
— les observations de Me Peteytas, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant péruvien né le 29 juin 1974, est entré en France en 2008, et a bénéficié de titres de séjour et de cartes pluriannuelles portant la mention « vie privée et familiale » dont la dernière expire le 23 avril 2025. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 octobre 2023, il a été condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour exercice illégal de la profession de pharmacien et de médecin et pour proxénétisme aggravé, avec pluralité de victimes. Par une décision du 8 novembre 2024, le préfet de police a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 et d’enjoindre au préfet de police d’effacer provisoirement son signalement aux fins de refus d’admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction visant à effacer l’inscription au système d’information Schengen doivent, de même, être déclarées irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension dirigée contre la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
En ce qui concerne l’urgence :
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. A demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il ressort du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que doivent être motivées les décisions qui « Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
9. Par un courrier du 6 novembre 2024, le préfet de police a informé M. A de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour pour le motif fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, et l’invitait à présenter ses observations. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police lui a retiré son titre de séjour. Vu la brièveté du délai accordé, M. A ne peut être regardé comme ayant pu effectivement faire connaître ses observations. Au surplus, il ne ressort par des pièces du dossier que M. A ait reçu le courrier du 6 novembre précité. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure de retrait de la carte de séjour pluriannuelle est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A. En outre, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 8 novembre 2024 retirant son titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police réexamine la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a retiré son titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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