Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2401416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Mainvilliers (Eure-et-Loir).
Elle soutient que la vacance de son appartement est indépendante de sa volonté : elle a dû entreprendre des travaux d’amélioration au vu des nouvelles règles sur la location, la résidence ayant été construite en 1979, des fuites d’eau ayant eu lieu dans la salle de bains chez la voisine du dessous avant le départ du locataire et l’entrepreneur ayant été victime d’un « burn-out ».
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, propriétaire d’un appartement situé 23 rue Flandre Dunkerque à Mainvillers, a été assujettie, à raison de ce bien, à la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023. Par une réclamation du 16 septembre 2023, elle a demandé le dégrèvement partiel de la taxe foncière 2022 et la décharge totale de taxe foncière 2023 au motif qu’après le départ de son locataire le 12 juillet 2022, elle engagé des travaux de rénovation de l’appartement à compter de septembre 2022. Par une décision du 14 février 2024, l’administration a rejeté sa demande. La position du service a été confirmée par le conciliateur fiscal départemental d’Eure-et-Loir le 24 avril 2024.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance (…) soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. La requérante fait valoir que la vacance de son appartement, inhabité depuis le départ du dernier locataire le 13 juillet 2022, est indépendante de sa volonté dès lors, d’une part, qu’elle a dû entreprendre des travaux d’amélioration « au vu des nouvelles règles sur la location » et en raison de fuites d’eau ayant eu lieu « dans la salle de bains chez la voisine du dessous » avant le départ du locataire et, d’autre part, que l’entrepreneur a, durant les travaux, été victime d’un « burn-out » et n’a pu terminer ses travaux qu’en 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet appartement aurait été laissé par son dernier occupant dans un état qui l’aurait rendu impropre à la location, l’état des lieux établi le 13 juillet 2022 révélant au contraire que l’appartement était en bon état général. Par ailleurs, les travaux réalisés (remplacement des WC et des radiateurs, carrelage au sol, réfection de la salle de bains) constituent, selon les termes même de la requérante, des « travaux d’amélioration », ne faisant pas obstacle à la location. Enfin, Mme A… n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait entrepris, afin de trouver un locataire, des démarches qui seraient restées vaines en raison de l’état de son appartement. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la vacance du bien litigieux serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison de ce bien.
D E C I D E :
Article 1er : La requête que Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à que Mme B… A… et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Hélène C…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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