Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mars 2026, n° 2601631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes ou au service compétent de traiter sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et de lui délivrer ce document dans un délai de 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que sa demande a été faite le 20 juin 2025, il n’est toujours pas en possession de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ;
- le délai anormalement long dépasse largement le délai de 4 mois au-delà duquel le silence de l’administration vaut décision implicite de rejet ;
- cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, tant à l’intérieur du territoire national qu’à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Exposant que, alors sa demande a été déposée le 20 juin 2025, il n’est toujours pas en possession de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou au service compétent de traiter sa demande et de lui délivrer ce document. S’il soutient que cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, tant à l’intérieur du territoire national qu’à l’étranger, d’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le document demandé a pour objet d’autoriser son titulaire à voyager hors du territoire français, d’autre part, le requérant ne justifie, ni même n’allègue avoir l’intention de se rendre à l’étranger à brève échéance. En conséquence, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il demeure loisible à M. B… de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le titre sollicité. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 6 mars 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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