Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2604933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Grégoire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre son titre de voyage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’atteinte grave à une liberté fondamentale :
- l’absence de renouvellement de son titre de voyage l’empêche d’exercer sa liberté d’aller et venir au-delà du 3 mars 2026 alors qu’il possède le statut de réfugié et a des voyages professionnels prévus ainsi que des démarches administratives à réaliser avant la date d’expiration de son titre de voyage pour pouvoir se maintenir sur le territoire canadien ;
Sur l’atteinte manifestement illégale :
- l’absence de délivrance de son titre de voyage porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il a obtenu le statut de réfugié et qu’aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public n’est opposée par la préfecture de police ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est directeur de l’association canadienne « friends of congo brazzaville » et nécessite un titre de voyage pour ses déplacements professionnels, notamment afin de se rendre au Vietnam du 19 au 28 mars 2026 et participer à « McCain Global Leaders Legacy Experience » ; la demande de visa électronique pour le Vietnam impose d’avoir un passeport d’une durée de validité de six mois au minimum à la date d’arrivée ; sa première demande de renouvellement de titre de voyage ayant fait l’objet d’une clôture en raison de son caractère prématuré, il a déposé une seconde demande de renouvellement le 4 décembre 2025, qui est toujours en attente de traitement malgré ses sollicitations ; il n’a pas pu se rendre à l’événement professionnel « Fellowship McCain » pour lequel il avait été invité au Kenya du 17 au 22 janvier 2026 car il ne disposait pas d’un passeport d’une durée de validité de six mois au minimum à la date d’arrivée ; l’obtention de son titre de voyage est nécessaire pour le renouvellement de son visa et de son permis de travail auprès des autorités consulaires canadiennes, lesquels expirent respectivement les 3 et 4 mars 2026 ; en l’absence de titre de voyage valide, il ne pourra pas se maintenir au Canada, où résident sa femme et ses deux enfants ; la convocation pour prise d’empreintes délivrée par le préfet de police pour le 25 mars 2026 est tardive.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 18 février 2026 à 15 heures en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Grégoire, représentant M. C…, qui reprend et développe ses écritures et soutient notamment, d’une part, que le programme « McCain Global Leaders » auquel participe le requérant prévoit de nombreux déplacements internationaux et, d’autre part, que M. C… revient spécialement du Canada en vue d’un éventuel rendez-vous à la préfecture de police dans les jours à venir ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui soutient que la fabrication d’un titre de voyage pour le 3 mars 2026 paraît matériellement irréalisable.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 29 mai 1985, a été mis en possession d’un titre de voyage pour réfugié valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2026. Il en a sollicité le renouvellement le 4 décembre 2025. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre son titre de voyage dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Pour justifier de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C… soutient notamment qu’en l’absence de titre de voyage, il ne peut solliciter auprès des autorités consulaires canadiennes le renouvellement de son visa et de son permis de travail et ne pourra ainsi pas se maintenir au Canada, où résident sa conjointe et leurs deux enfants en bas âge. Il résulte de l’instruction que M. C… a sollicité, le 4 décembre 2025, le renouvellement de son titre de voyage pour réfugié, valable du 5 mars 2021 au 4 mars 2026. Si le préfet de police fait valoir qu’il a délivré au requérant une convocation pour prise d’empreintes pour le 25 mars 2026, il n’est pas sérieusement contesté que cette date, située 21 jours après l’expiration de son titre de voyage, ne lui permettrait pas de solliciter le renouvellement de son visa et de son permis de travail au Canada, lesquels expirent respectivement les 3 et 4 mars 2026, et, partant, de justifier de son droit au séjour et de son droit au travail dans cet Etat, où résident sa conjointe et leurs deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et alors que M. C… démontre avoir entrepris dans les délais impartis les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de voyage, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Dans les circonstances de l’espèce, l’absence de délivrance du document de voyage sollicité en temps utile par M. C…, et alors que le préfet de police n’oppose à l’encontre de M. C… aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir du requérant, dès lors qu’il n’a été délivré à l’intéressé qu’une convocation pour prise d’empreintes pour le 25 mars 2026 incompatible avec les démarches qu’il doit effectuer notamment pour le renouvellement de son visa et de son permis de travail au Canada..
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux contraintes matérielles d’édition du document de voyage sollicité, d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. C… en vue d’une prise d’empreintes nécessaire à la délivrance de ce document dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C… en vue d’une prise d’empreintes nécessaire à la délivrance d’un document de voyage, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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