Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2026, n° 2602895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, jusqu’au 29 juin 2026 ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la mainlevée de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun des motifs retenus tenant à son profil pénal et pénitentiaire ne permet de justifier une mesure d’isolement dans la mesure où les faits reprochés, de possession de produits stupéfiants, qui présentent un caractère banal en détention, et de soi-disant projet d’évasion, alors qu’il n’a fait qu’appuyer sur l’alarme et regardé les barreaux de la salle de sport, ne menacent réellement ni la sécurité des personnes ni de l’établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2602894 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, écroué en détention provisoire depuis le 21 février 2025 et affecté par mesure d’ordre au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 21 mai suivant, a été placé provisoirement à l’isolement par mesure d’urgence le 29 décembre 2025, puis placé à l’isolement pour une durée de trois mois par une décision du 2 janvier 2026 du directeur de cet établissement pénitentiaire. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a prolongé son placement à l’isolement, pour une durée de trois mois, jusqu’au 29 juin 2026.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées par son conseil au titre des frais liés au litige et ce, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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