Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 avr. 2025, n° 2501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. C A, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder à titre principal, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, et ce à compter du 26 février 2025, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Vaillant d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision est irrégulière pour méconnaître l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et souffre d’un examen insuffisant de sa situation particulière et de sa vulnérabilité ;
— la décision qui fait application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît l’article 20. 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en lui refusant purement et simplement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dans l’application des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Vaillant, représentant M. A absent, qui a notamment indiqué qu’il n’avait pas été statué sur sa précédente demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, soudanais né le 10 mars 2002, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 septembre 2024. Le 26 septembre 2024, il a présenté une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure normale et le même jour il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 24 janvier 2025, l’intéressé, sous l’identité de M. F A, s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture d’Ille et Vilaine afin d’y déposer une nouvelle première demande d’asile. Par une décision, en date du 26 février 2025 et notifiée le 10 mars, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A au motif du dépôt d’une demande d’asile, le 24 janvier 2025 à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, sous l’identité de M. E A. M. A demande l’annulation de cette décision du 26 février 2025.
2. M. A a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ».
5. Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. »
6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D B, directrice territoriale de l’OFII, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue le fondement légal et indique qu’il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A au motif qu’une nouvelle demande d’asile a été présentée le 24 janvier 2025 à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, sous l’identité de M. E A. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l’OFII. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la situation particulière de M. A n’aurait pas été prise en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de la situation de M. A doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à son édiction. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un courrier, en date du 27 janvier 2025 et notifié le 7 février suivant, l’OFII a informé l’intéressé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui a accordé un délai de quinze jours pour lui permettre de présenter des observations. Dans ces circonstances, alors que M. A ne produit aucun élément pertinent de nature à remettre en cause cette notification, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il n’avait aucun intérêt à solliciter une nouvelle demande d’asile mais souhaitait simplement déposer une demande d’hébergement, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier et ne justifie pas une modification de son identité pour la présentation d’une telle demande. Il n’établit pas plus l’état de vulnérabilité qu’il invoque. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et d’une erreur de fait dans l’application des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à leur adoption, qui prévoit désormais explicitement que les décisions de refus total ou partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être prises dans le respect des conditions fixées à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de créer des cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières propres à la situation de chaque demandeur, au regard notamment de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur leur fondement par M. A
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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