Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505662 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Lujien, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé, qui s’aggrave, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, il ne peut pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2505661 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions du 12 mars 2025 dont il demande la suspension de l’exécution ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Louazel en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Louazel, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de à destination duquel il pourrait être reconduit ;
— les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien représentant M. A, qui rappelle à la barre le contexte dans lequel s’inscrit la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A puis insiste, d’une part, sur l’urgence à faire procéder au réexamen de la situation du requérant, laquelle est présumée, et, d’autre part, sur la vulnérabilité de ce dernier, dont l’état de santé s’est récemment aggravé.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré en France au cours de l’année 2020. Il était, en dernier lieu, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 22 janvier 2025. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de à destination duquel il pourrait être reconduit.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. A à l’encontre de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office a eu pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’au jugement du tribunal statuant au fond sur ce recours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, de sorte que la condition d’urgence est présumée satisfaite. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
9. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
10. Il est constant que M. A souffre d’un glaucome agonique sévère associé à une toxoplasmose congénitale bilatérale pour lequel il est suivi au sein du service ophtalmologie du site Cochin de l’AP-HP depuis plusieurs années, de sorte que son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas qu’au moins deux des médicaments dispensés au requérant, le « Sertraline Almus » et le « Lévothyroxine sofique », ne sont pas commercialisés en Guinée, et ne fait pas davantage valoir qu’une substitution chimique existe ou puisse être effectuée. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme pouvant effectivement bénéficier d’un traitement approprié de l’affection dont il souffre dans son pays d’origine. Par conséquent, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lujien une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Louazel
La République mande au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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