Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme C A et M. D B, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enregistrer leur demande d’asile dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A et M. B soutienent que :
— leur demande d’asile n’a pas été enregistrée dans le délai légal de 3 jours et ils ne peuvent pas bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
— la préfète de l’Isère a porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale de déposer une demande de protection internationale et au respect de la dignité humaine ;
— l’urgence est constituée : ils ne bénéficient d’aucun hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants n’établissent pas être privés d’hébergement ;
— l’octroi des conditions matérielles d’accueil ne revêt pas un caractère automatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauveplane, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 février 2025 en présence de Mme Bourechak, greffier d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant Mme A et M. B.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, ressortissants angolais, sont arrivés en France accompagnés de leurs 2 enfants âgés de 7 et 13 ans. Ils se sont présentés le 24 février 2025 auprès de l’ADATE, structure conventionnée pour le premier accueil des demandeurs d’asile de l’Isère, et un rendez-vous leur a été indiqué pour le 22 avril 2025. Ils indiquent être sans ressource et sans hébergement à ce jour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A et M. B se sont présentés le 24 février 2025 pour déposer une demande d’asile et il leur a été remis une invitation à se présenter le 22 avril 2025 à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de cette demande d’asile. Mme A et M. B soutiennent sans être sérieusement contredits qu’ils sont sans hébergement. Si la préfète de l’Isère soutient que le retard à enregistrer la demande d’asile des requérants résulte de ce que la capacité maximale de gestion des flux de demandes d’asile par ses services a été atteinte, elle ne fait pas état de difficultés conjoncturelles ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, Mme A et M. B sont fondés à soutenir que la privation du bénéfice des dispositions relatives à l’accueil des demandeurs d’asile en raison d’un délai d’enregistrement de leur demande de presque 2 mois, qui comporte pour eux des conséquences graves, porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
8. Eu égard à la situation de grande précarité des requérants, à la présence d’enfants, à la durée de presque 2 mois du délai pendant lequel ils sont privés des droits résultant de l’enregistrement de leur demande d’asile, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A et M. B pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Mme A et M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de Mme A et M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A et M. B sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A et M. B pour l’enregistrement de leur demande d’asile dans le délai de 3 jours suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme A et M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schürmann une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A et M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A et M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. B est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D B, Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 mars 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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