Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2510343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B C, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
— il y a urgence du fait de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est utile puisqu’elle mettra fin à la rupture d’un droit dont elle est victime ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante camerounaise, née le 25 avril 2003 est titulaire d’un visa D valant titre de séjour étudiant valable jusqu’au 4 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 3 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C demande à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C, qui a engagé en temps utile les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, depuis l’expiration de son précédent titre, le 4 septembre 2025, l’intéressée ne peut plus justifier de la régularité de son séjour malgré les démarches engagées auprès de la préfète de l’Essonne en vue de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction et justifie des conséquences graves sur sa situation personnelle. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu en l’absence de défense, que le dossier présenté par Mme C sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) n’aurait pas présenté un caractère complet ni que la préfète de l’Essonne aurait statué sur cette demande, y compris de manière implicite, dès lors que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas atteint à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par Mme C, qui présente un caractère d’utilité, ferait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ou se heurterait à une contestation sérieuse.
7. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour déposée sur le site de l’ANEF.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de mettre à disposition de Mme C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande déposée sur le site de l’ANEF dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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