Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2601699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Chérisy, en annulant l’élection de Mme D… A… et de M. C… B… en qualité de conseillers municipaux et de Mme E… F… en qualité de conseillère communautaire.
Il soutient que :
- le nombre de conseillers municipaux proclamés élus est supérieur au nombre de sièges à pourvoir ;
- le nombre de conseillers communautaires proclamés élus est supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme D… A… conclut à ce que le tribunal procède à la rectification sollicitée par le préfet d’Eure-et-Loir.
Elle soutient que la circonstance que deux conseillers municipaux et qu’un conseiller communautaire aient été proclamés élus à tort résulte d’une erreur matérielle, laquelle n’a eu aucune influence sur la sincérité du scrutin et sur la répartition des sièges.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme E… F… conclut à ce que le tribunal procède à la rectification sollicitée par le préfet d’Eure-et-Loir.
Elle soutient que la circonstance que deux conseillers municipaux et qu’un conseiller communautaire aient été proclamés élus à tort résulte d’une erreur matérielle, laquelle n’a eu aucune influence sur la sincérité du scrutin et sur la répartition des sièges.
La requête a été communiquée à M. C… B…, qui n’a pas produit d’observations.
Par une intervention enregistrée le 3 avril 2026, la commune de Chérisy demande que le tribunal fasse droit aux conclusions du déféré n° 2601699.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 2025-16 du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la commune de Chérisy :
Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Il résulte de ces dispositions que, dans un contentieux électoral, faute de justifier d’un intérêt propre, une commune ne peut avoir ni la qualité de partie, ni celle d’intervenant. Par suite, il y a lieu d’écarter le mémoire de la commune de Chérisy et de refuser l’admission de son intervention.
Sur les conclusions relatives à l’élection des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». En application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 1 500 à 2 499 habitants est fixé à dix-neuf. Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 de ce code : « (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ». Aux termes de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ». Alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
La commune de Chérisy compte 1 842 habitants au 1er janvier 2026. Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, dix-neuf sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, vingt-et-un candidats ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseillers municipaux de Mme D… A… et de M. C… B…, figurant respectivement en vingtième et vingt et unième position sur la liste « Chérisy, l’avenir dans la continuité », laquelle a obtenu 100 % des suffrages exprimés.
Sur les conclusions relatives à l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…) Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 273-10 de ce code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet.
En application de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir n° 2025-16 du 23 décembre 2025, les électeurs de la commune de Chérisy devaient élire un conseiller communautaire au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, deux candidats ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseiller communautaire de Mme E… F…, figurant en seconde position sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Chérisy n’est pas admise.
Article 2 : L’élection de Mme D… A… et de M. C… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Chérisy est annulée.
Article 3 : L’élection Mme E… F… en qualité de conseillère communautaire au sein de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Eure-et-Loir, à Mme D… A…, à M. C… B… et à Mme E… F….
Copie en sera adressée à la commune de Chérisy.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
C… DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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