Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2026, n° 2603338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
- la requête n° 2603242 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 13 mai 2026 sur le territoire de la commune de Châteaudun (Eure-et-Loir), d’une rétention de son permis de conduire après avoir commis une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. A la suite de cette mesure, le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu, par arrêté du 18 mai 2026, la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Le requérant allègue que la possession du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses fonctions de « technicien » au sein d’une société spécialisée dans la fabrication d’appareils électroménagers, qui « impliquent des déplacements permanents et indispensables, tant entre le siège social et les différents sites d’exploitation ». Toutefois, M. B… ne justifie pas que l’exécution de son contrat de travail, dont il ne produit qu’un avenant valable du 21 octobre au 15 décembre 2019, nécessiterait de conduire et que la suspension de son permis de conduire l’exposerait à la rupture dudit contrat. Il ne justifie ainsi pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait le 12 juin 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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