Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 juin 2026, n° 2603070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été édictée sans examen préalable de son droit au séjour ;
- a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 432-12 et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’assignation à résidence :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’articles L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur de droit ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des décisions relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet ;
- les observations de Me Inquimbert, pour M. A…, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ;
- les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 21 février 1981, déclare être entré en France à l’âge de dix ans, dans des circonstances et à une date non spécifiées. Titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 décembre 2029, parent d’un enfant de nationalité française, l’intéressé a été condamné, le 16 avril 2024, par le tribunal correctionnel du Havre, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de transport et de détention non autorisés de stupéfiants. Le 21 juin 2024, il s’est vu notifier une décision du 20 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant retrait de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que sa présence en France était constitutive d’une menace grave pour l’ordre public. M. A… a été condamné, le 27 novembre 2024, par le tribunal correctionnel du Havre, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit. Par un arrêté du 5 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 20 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande, à titre principal, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté d’éloignement du 5 mai 2026 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’autorité administrative procède au retrait de la carte de résident dont est titulaire un ressortissant étranger au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, elle ne peut l’obliger à quitter le territoire français, mais ne peut, le cas échéant, que décider de l’expulser. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision du 20 juin 2024, versée aux débats par le requérant, que M. A… s’est vu retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du même code, l’article L. 611-1 ne lui était dès lors pas applicable et il ne pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter sur le territoire français fondée sur les dispositions du 3° de cet article mais seulement, le cas échéant, d’une mesure d’expulsion. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A…, le 5 mai 2026, doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant son pays de destination.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence du 20 mai 2026 :
Par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2026, la décision du 20 mai 2026 assignant M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de la Seine-Maritime délivre une carte de séjour temporaire à M. A…. Elle implique, en revanche, en application des dispositions citées au point précédent, que l’autorité administrative réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de l’enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à cette SELARL.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 5 mai 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 20 mai 2026 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve que la SELARL Mary & Inquimbert renonce à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à cette SELARL en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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