Rejet 3 novembre 2011
Rejet 4 octobre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2011, n° 1017110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1017110 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1017110
___________
M. Z X
___________
M. Guillaume
Rapporteur
___________
M. Quyollet
Rapporteur public
___________
Audience du 20 octobre 2011
Lecture du 3 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e section – 3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée par M. Z X, demeurant XXX à XXX ; M. X demande au tribunal :
— de prononcer, le dégrèvement de la taxe sur les bureaux d’Ile-de-France à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1614,60 euros au titre de l’article
L. 761 1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l’instruction administrative du 11 mars 1999 8 P-1-99 relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue en région Ile-de-France en vertu de l’article 38 de la loi de finances pour 1999 ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 octobre 2011;
— le rapport de M. Guillaume, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Quyollet, rapporteur public ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
Considérant que M. Z X est propriétaire, depuis 2007, d’un appartement à usage mixte situé au 5e étage d’un immeuble sis XXX à XXX le 17e arrondissement dans lequel il exerce son activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ; qu’il a été assujetti à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France au titre de l’année 2009 pour un montant de 1768 euros; qu’estimant ne pas être redevable d’une telle somme, il a saisi le directeur des services fiscaux de Paris-Nord d’une réclamation afin qu’il soit procédé au dégrèvement de cette taxe; que par décision en date du 23 juillet 2010, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a rejeté cette réclamation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux (…) est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…) II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. ( …) / III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (…) IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. V. – Sont exonérés de la taxe : (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’instruction fiscale 8 P-1-99 du 11 mars 1999 : « Pour apprécier la surface, il est tenu compte de tous les locaux de même nature qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / Celui-ci s’entend des différentes constructions qui, en raison de leur agencement, forment un ensemble homogène. Sont visés : – les immeubles situés au coin d’une rue ou sur deux rues qui comportent donc souvent deux adresses ; / – les immeubles à entrées multiples ; / – les locaux situés dans différents immeubles qui composent un ensemble immobilier.» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z X est propriétaire, à la même adresse, d’un logement de service au 7e étage et d’un appartement de 235 m² au 5e étage où il exerce son activité professionnelle ; que 90 m² de cet appartement sont à usage professionnel , 81 m² à usage strictement privé, et 64 m² à usage mixte; que M. X fait valoir qu’il convient de prendre en compte la totalité des surfaces qui lui appartiennent et d’ajouter aux 81 m² qu’il occupe à titre privé au 5e étage la surface du logement du 7e ; qu’il se prévaut de l’instruction fiscale 8 P-1-99 aux termes de laquelle : « Lorsqu’elles sont situées au sein d’un même ensemble, qu’elles sont à usage mixte (par exemple, couloirs desservant des bureaux et des locaux commerciaux) et qu’elles ne constituent pas des parties communes, les surfaces des dépendances et annexes doivent être rattachées à la catégorie de locaux prédominante. », pour soutenir qu’il convient de rattacher la surface des locaux à usage mixte à celle des surfaces à usage strictement privé et qu’en conséquence la surface dédiée à usage professionnel se limite à 90 m², soit une surface pouvant bénéficier de l’exonération prévue au V de l’article 231 ter du code général des impôts précité ;
Considérant toutefois qu’il résulte des textes précités que les seules surfaces de locaux susceptibles d’être additionnées lors du calcul de la superficie totale imposable de tous les locaux possédés par une personne, à une même adresse ou dans un même groupement topographique sont les locaux susceptibles d’être soumis à la taxe sur les bureaux ; qu’il est constant que les locaux appartenant à M. X situés au 7e étage sont soumis à la taxe d’habitation ; qu’ils sont totalement indépendants des locaux à usage mixte du 5e étage ; que par suite, la surface du logement situé au 7e étage ne peut être additionnée à celle à usage privé du 5e étage pour déterminer la surface des locaux affectée à usage privé ; que la circonstance que l’appartement du 5e étage soit constitué de deux lots de co-propriété est sans incidence dès lors qu’ils forment en réalité un ensemble unique ; que dans ces conditions, la surface affectée à l’usage de bureaux au 5e étage étant supérieure à celle affectée à l’usage privé, les surfaces à usage mixte devaient être rattachées à la catégorie de bureaux pour le calcul de l’assiette de la taxe; que dès lors, le requérant a pu légalement être assujetti à la taxe sur les bureaux au titre de l’année 2009 ; que par suite M. X n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe annuelle sur les bureaux à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2009;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au directeur des services fiscaux de Paris-Nord.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs, président,
M. Guillaume, premier conseiller,
Mme Labetoulle, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
L. GUILLAUME O. FUCHS
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paix ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Bail ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Résiliation unilatérale ·
- Collectivités territoriales ·
- Homme
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Réservation ·
- Immeuble ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Equipements collectifs ·
- Accès ·
- Maire ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Marchés publics ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Capacité professionnelle ·
- Méditerranée
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 111-3 du code de l'urbanisme) ·
- Travaux soumis au permis ·
- Présentent ce caractère ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Identique ·
- Bâtiment ·
- Bande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Incendie
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Associations ·
- Midi-pyrénées ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Pays ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Vaccination ·
- Hépatite ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité sociale ·
- Sport
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Assistance ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage public ·
- Voie navigable ·
- Concessionnaire ·
- Juridiction administrative ·
- Réparation du dommage ·
- Navire ·
- Écologie ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- État d'urgence ·
- Syrie ·
- Assignation à résidence ·
- Associations ·
- Service de renseignements ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Droit de grève ·
- Syndicat ·
- Collectivités territoriales ·
- Réquisition ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Infirmier ·
- Atteinte ·
- Référé
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Santé ·
- Agence régionale
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.