Annulation 26 juin 2013
Rejet 21 mai 2015
Résumé de la juridiction
L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme permet de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, sans qu’une disposition d’urbanisme contraire puisse y faire obstacle, à moins que la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.,,,L’article L. 111-12 du même code prévoit que lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme, sauf lorsque cette construction a été réalisée sans permis.,,,Ces dispositions, qui n’ont ni le même objet, ni le même champ d’application, ne peuvent se combiner. L’article L. 111-3 ne porte que sur la reconstruction à l’identique, après destruction ou démolition, d’une construction régulièrement édifiée, alors que l’article L. 111-12 concerne l’exécution de travaux sur une construction existante non conforme à l’autorisation initiale. Il en résulte qu’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans mais qui ne peut être regardé comme ayant été régulièrement édifié, ne peut être reconstruit à l’identique au bénéfice des dispositions de l’article L. 111-12 interdisant, après un délai de dix ans, d’opposer l’irrégularité de la construction initiale pour refuser l’autorisation d’effectuer des travaux soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 9e ch. - formation à 3, 21 mai 2015, n° 13MA03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 13MA03563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 juin 2013, N° 1200301 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030749707 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour Mme C… B…, demeurant…, par Me A… ;
Mme B… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1200301 du 26 juin 2013 par lequel tribunal administratif de Bastia a, sur la demande du préfet de la Haute-Corse, prononcé l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia lui avait délivré un permis de construire pour la reconstruction à l’identique un restaurant détruit par un incendie ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
– que les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme s’appliquent au cas d’espèce et qu’elles permettent de regarder la construction existante avant l’incendie comme ayant été régulièrement édifiée ;
– qu’elle pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Corse, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Il fait valoir :
– que les conditions tenant à la reconstruction à l’identique et à la régularité de la construction existante ne sont pas remplies en l’espèce ;
– que l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ne concerne que les travaux effectués sur une construction existante ; que la pétitionnaire ne peut s’en prévaloir pour reconstruire totalement un bâtiment démoli ;
– que le projet se situe en zone Nda du plan d’occupation des sols approuvé le 21 mai 1986 ; que le projet se situe dans la bande littorale des cent mètres et qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 146-4 III du code de l’urbanisme ;
Vu la lettre du 18 décembre 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l’instruction sera susceptible d’être prononcée et de la date prévisionnelle de l’audience ;
Vu l’ordonnance du 18 février 2015 prononçant la clôture de l’instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2015 :
– le rapport de Mme Giocanti, conseiller ;
– les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;
– et les observations de Me A… pour Mme B… ;
1. Considérant que Mme B… est propriétaire du restaurant « Les deux mâts », implanté sur les parcelles cadastrées section C n°s 2504 et 2505 sur la commune de Ghisonaccia au lieu-dit Vignale ; que ce restaurant a été détruit par un incendie en mai 2011 ; que par un arrêté du 14 décembre 2011, le maire de Ghisonaccia a, sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, autorisé la reconstruction à l’identique du bâtiment démoli comportant une surface hors oeuvre nette de 202 m² ; que Mme B… relève appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé ce permis de construire ;
2. Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Bastia s’est fondé sur le fait que le projet n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 111-3 et L. 111-12 du code de l’urbanisme et qu’il méconnaît les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme relatives à l’urbanisation dans la bande littorale des cent mètres ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire (…) ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. » ;
4. Considérant que pour demander l’autorisation de reconstruire à l’identique du bâtiment détruit en 2011 par un sinistre, Mme B… se prévaut, d’une part, d’un permis du 14 décembre 1982 autorisant la réalisation d’un bâtiment de 50 m² et, d’autre part, d’un permis du 10 février 1995 autorisant l’édification d’une construction légère en bois de 150 m² de surface hors oeuvre nette en lieu et place de la construction alors existante ; que si Mme B… admet que le bâtiment édifié en 1995, d’une surface hors oeuvre nette de 250 m², ne correspondait pas à l’autorisation délivrée le 10 février 1995, notamment pour ce qui est de sa surface et des matériaux utilisés, tels que l’aluminium, la pierre et la maçonnerie enduite, elle soutient que l’irrégularité affectant ainsi la construction détruite par le sinistre, était couverte par la prescription de dix ans instituée à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
5. Considérant, cependant, que les dispositions précitées des articles L. 111-12 et L. 111-3 du code de l’urbanisme n’ont ni le même objet, ni le même champ d’application ; que l’article L. 111-12 concerne l’exécution de travaux sur une construction existante irrégulière, alors que l’article L. 111-3 ne porte que sur la reconstruction à l’identique, après destruction ou démolition, d’une construction régulièrement édifiée ; qu’il en résulte que la règle de l’article L. 111-12 qui fait obstacle à ce qu’un refus de permis de construire soit fondé sur l’irrégularité de la construction initiale ne trouve pas à s’appliquer pour une demande de reconstruction à l’identique d’une construction détruite ou démolie, présentée sur le fondement de l’article L. 111-3 ; qu’en l’espèce, le maire de Ghisonaccia n’a pu légalement autoriser la reconstruction à l’identique d’un bâtiment qui, eu égard à l’ampleur des modifications apportées par rapport à la construction autorisée, ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement édifié au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
6. Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme les constructions ou installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; qu’il est constant que le projet en litige se situe dans la bande des cent mètres visée par ces dispositions ; que les premiers juges ont estimé que les documents graphiques versés au dossier permettaient d’établir que le terrain d’assiette du projet se situe dans un vaste espace naturel n’ayant pas le caractère d’un espace urbanisé ; qu’il y a lieu de confirmer l’annulation prononcée par le jugement attaqué en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia lui a délivré un permis de construire ;
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B… demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat qui n’est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressé au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Portail, président-assesseur ;
Mme Giocanti, conseiller ;
Lu en audience publique, le 21 mai 2015.
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N° 13MA03563
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