Rejet 8 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2012, n° 1122835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1122835 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1122835
___________
M. K X et autres
___________
M. B
Rapporteur
___________
M. le Broussois
Rapporteur public
___________
Audience du 25 mai 2012
Lecture du 8 juin 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(7e Section – 2e Chambre )
135-02-01-02-01-02-02
01-04-03-07-02
71-02-01-03
C+
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée par M. K X, demeurant au 17 S Baillet- Reviron à XXX, M. I X, demeurant au 2 S Civry à XXX, Mme G X, demeurant au 30 S Jules Favre à XXX, Mme M X, demeurant au 8 S du Docteur à Gentilly (94250), Mlle O P X, demeurant au 3 S Rapin à XXX ; les requérants demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2011 DU 148 du conseil de Paris siègeantsiégeant en formation de conseil municipal en date du 12 juillet 2011 portant substitution de la dénomination S C Y à celle de S X ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que la délibération attaquée présente un vice de forme justifiant son annulation ;
— que la délibération est entachée d’une erreur de fait ; que les faits qui ont motivé la décision du conseil municipal sont erronés ; que M. C X a été présenté lors des débats municipaux comme un homme peu honorable, ayant participé durant la période de la Commune au massacre du peuple de Paris ; que ces faits sont inexacts ; que M. C X, lieutenant colonel de la garde nationale a pris d’assaut une barricade le 22 mai 1871 afin de défendre son quartier avec une douzaine de compagnons ; qu’il a été par la suite mortellement blessé ; qu’en raison de ces faits d’arme M. C X a été décoré de la Légion d’Honneur ;
— que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ; que la délibération attaquée est justifiée par des considérations politiques ; que les élus du conseil municipal de la ville de Paris ont souhaité honorer leur ami C Y soulignant lors de l’exposé des motifs, l’engagement militant au sein du Parti socialiste de ce dernier ; qu’en outre, lors de la réunion du 4 juillet 2011, la majorité municipale a exprimé explicitement sa gêne qu’une S mitoyenne de la mairie puisse porter le nom de C X ; que la ville de Paris a ainsi agi dans un intérêt autre que l’intérêt public ou le maintien de l’ordre public ;
— que la délibération attaquée méconnaît le principe de neutralité du service public dès lors qu’elle constitue en réalité une manifestation des idées politiques de la majorité municipale ;
— que l’acte attaqué méconnaît la délibération du conseil municipal de Paris du 23 décembre 1932 modifiée par la délibération du 9 décembre 1938 en vertu de laquelle le nom d’une personne ne peut être attribué à une voie publique dans les cinq ans après sa mort ; que M. C Y est décédé le XXX, soit un peu moins de trois ans avant l’arrêté attaqué ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 31 janvier 2012 fixant la clôture d’instruction au 30 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2012, présenté par la ville de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont pas un intérêt direct, certain et actuel leur donnant qualité à agir ; que M. I X n’habite pas dans le XIV ème arrondissement ; que les autres requérants n’habitent pas à Paris ; qu’ils ne justifient pas d’un lien de parenté suffisamment proche avec M. X ;
— à titre subsidiaire, que le requérant ne démontre pas en quoi la délibération attaquée serait entachée d’un vice externe ;
— qu’il ressort clairement des débats que la décision attaquée n’a pas pour fondement l’attitude de M. X lors de la commune mais bien de la volonté d’honorer M. Y qui a marqué la vie publique et qui a exercé avec brio la charge de maire d’arrondissement ; que tous les faits concernant M. Y étant exacts la délibération n’a pas été entachée d’une erreur de fait ;
— que la délibération tend à honorer la forte implication de M. Y et non à favoriser un intérêt privé ;
— qu’en l’espèce la délibération a pour objet d’honorer une personne décédée ; que le principe de neutralité n’exclut pas la possibilité de donner aux rues le nom de personnalités politiques afin de rendre hommage à leur contribution à la vie publique locale ; que la délibération ne constitue ni une revendication ni un acte d’allégeance politique ;
— que la délibération a entendu déroger expressément à sa délibération du 23 septembre 1932 modifiée par lé délibération du 9 décembre 1938 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2012, présenté par les consorts X qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;
Ils soutiennent :
— qu’ils possèdent la qualité d’héritiers de C X et ont donc intérêt à agir ;
— que les propos tenus par le premier adjoint au maire sont explicites et s’ajoutent à ceux du maire et à ceux de M. Z ;
— que la délibération se fonde en réalité sur les intérêts particuliers d’un parti politique ; qu’il n’existe aucun intérêt public local permettant de justifier ladite délibération ; qu’il n’a été nullement fait mention des bienfaits concrets que l’action de C X aurait apportés au plan local;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mai 2012 ;
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. le Broussois, rapporteur public ;
— et les observations de M. I X ;
Considérant que par une délibération affichée le 19 juillet 2011, le conseil de Paris sièégeant en formation de conseil municipal de la ville de Paris a décidé de substituer la dénomination S C Y à celle de S X, commençant au numéro 3 S Charles Divry et finissant S Brézin et avenue du Mainre dans le XIVème arrondissement de Paris ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération 2011 DU 148 du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal en date du 12 juillet 2011 :
En ce qui concerne la légalité externe de l’acte :
Considérant que les consorts X soutiennent que la délibération du conseil municipal litigieuse présente un vice de forme justifiant son annulation ; que cependant, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de l’acte :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune » ; que, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune ; qu’il dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle de l’erreur manifeste exercé par le juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la délibération reposerait sur des faits matériellement inexacts, relatés par certains membres du conseil municipal lors de l’examen du projet de la délibération litigieuse, et tendant à critiquer le comportement qu’aurait adopté leur aïeul à l’époque de la Ccommune de Paris ; qu’il ressort cependant de ladite délibération, que cette dernière a uniquement eu pour objet de rendre hommage à M. C Y, ancien maire du XIVème arrondissement de Paris, décédé en 2009 ; qu’elle n’est nullement motivée par des considérations relatives au comportement de M. C X durant la cCommune de Paris ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que des faits matériellement inexacts relatifs à M. X auraient été relatés par certains membres du conseil municipal durant l’examen du projet de la délibération litigieuse est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et ; que par suite, ce moyen doit être , par suite, écarté comme inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les intérêts d’un parti politique ont motivé la délibération litigieuse a été motivée par les intérêts particuliers d’un parti politique et non par un intérêt public local ; qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment de l’exposé des motifs de la délibération attaquée, que cette dernièreladite délibération n’aurait pas été inspirée adoptée en raison par d’un motif dicté par un intérêt public local ; qu’il ressort notamment de l’exposé des motifs de la délibération attaquée qu’en changeant le nom de la « S X » en « S C Y », la ville de Paris qui a entendu rendre hommage à un ancien maire du XIVème arrondissement de Paris ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur , n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aucun principe de neutralité ne peut être invoqué à l’encontre d’une décision tendant à la dénomination d’une S ou d’une place publique ; qu’ainsi, rien ne s’oppose à ce que le nom d’un homme ayant exercé des fonctions politiques soit donné à une voie publique, sous les seules réserves que ladite dénomination ne soit pas contraire à l’ordre public ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité doit être écarté comme inopérant ; qu’en outre, il n’apparaît pas que la substitution de la dénomination « S C Y » à celle de « S X » serait contraire à l’ordre public ; que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que l’acte attaqué méconnaîtrait la délibération du conseil municipal en date du 23 décembre 1932, modifiée par la délibération du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la dénomination des voies de Paris, en vertu de laquelle le nom d’une personnalité ne peut être donné à une voie publique de Paris avant une période cinq ans après son décès ; que cependant, il ressort de l’acte règlementaire litigieux, que le conseil municipal a entendu expressément déroger sur ce point à la délibération modifiée du 23 décembre 1932 ; qu’ainsi, le moyen doit être écarté ; qu’aucun principe de neutralité ne peut être invoqué à l’encontre d’une décision tendant à la dénomination d’une S ou d’une place publique ; qu’ainsi, rien ne s’oppose à ce que le nom d’un homme ayant exercé des fonctions politiques soit donné à une voie publique, sous les seules réserves que ladite dénomination ne soit pas contraire à l’ordre public ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité doit être écarté comme inopérant ; qu’en outre, il n’apparaît pas que la substitution de la dénomination « S C Y » à celle de « S X » serait contraire à l’ordre public ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; que le requérant soutient que l’acte attaqué méconnaîtrait la délibération du conseil municipal en date du 23 décembre 1932, modifiée par la délibération du 9 décembre 1938, portant nouvelle réglementation relative à la dénomination des voies de Paris, en vertu de laquelle le nom d’une personnalité ne peut être donné à une voie publique de Paris avant une période cinq ans après son décès ; que cependant, il ressort de l’acte règlementaire litigieux, que le conseil municipal a entendu expressément déroger sur ce point à la délibération modifiée du 23 décembre 1932 ; qu’ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête des consorts X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K X, à M. I X, à Mme G X, à Mme M X, à Mlle O P X et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2012, à laquelle siégeaient :
Mme AA, président,
M. Baronnet, premier conseiller,
M. B, conseiller,
Lu en audience publique le 8 juin 2012.
Le rapporteur, Le président,
M. B M.-C. AA
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de région en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision .
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