Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0100985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0100985 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
0100985.WPD
*
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 0100985
___________
__________
Audience du *
Lecture du *
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, composé de
M. Demarquet, président,
*, assesseurs,
assistés de *, greffier en chef,
rend le jugement suivant :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 7 décembre 2001 sous le n° 0100985, la SARL TRANSPORTS CARPAYE, dont le siège est XXX, XXX, ayant pour avocat la scp canale/gauthier/antelme, demande au Tribunal d’ annuler la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Réunion à sa demande de paiement du 31 octobre 2001, de condamner le département à lui verser la somme de 341 815,43f, soit 52 109,43 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure et une somme de 10 850F, soit 1654,07euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
la société requérante soutient que : le 25 octobre 1996 a été conclu avec le département une convention portant délégation du service public de transport routier non urbain de personnes; que cette convention prévoit une aide forfaitaire éventuelle pour tenir compte de l’évolution des coûts et des bouleversements subis dans l’économie du contrat ; que cette aide a été versée d’année en année, ainsi qu’à ses concurrents ; que pour l’année 2000/2001, la requérante a demandé une aide, qui a été acceptée par le représentant de la direction des transports du département à hauteur de 1 351 000 F. le 19 juin 2000; que cette acceptation a été confirmée par la suite ; que le 21 août 2000, le département l’informait de ce que le préfet contestait la légalité de l’avenant et qu’il suspendait en conséquence sa délibération ; que le 1er mars 2001, le département l’informait de ce que l’Etat décidait de ne pas donner de suite contentieuse au dossier, mais remettait cependant implicitement en cause le montant de l’aide initialement envisagée et ne lui versait en définitive que la somme de 1 009 184,57F.; que le département ne saurait légalement remettre en cause le montant de l’aide validé par le contrôle de légalité et contractuellement prévu ; que ce refus est entaché d’une atteinte au principe de légalité dès lors que pour la même période, l’un de ses concurrents a obtenu une aide sans référence au “ principe de juste rémunération” qui est mis en avant pour lui refuser la totalité de l’aide prévue ; qu’il est aussi entaché d’erreurs de droit et de fait ; que notamment l’administration ne peut faire référence au compte d’exploitation de l’entreprise de façon utile comme l’établissent les commentaires de l’expert comptable de la société ;
Par un mémoire enregistré le le 21 juin 2002 , le département de la Réunion représenté par le président du conseil général, ayant pour avocat la scp Charrel, demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner la requérante à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
l’administration soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire qu’elle n’est pas fondée ; qu’en effet aucun engagement du département qui lui serait opposable n’existe ; que les erreurs de droit et de fait invoquées sont dépourvues de toutes précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé; qu’au demeurant, il n’est pas contestable que le compte d’exploitation de l’année 2000 de la société montre un solde excédentaire de 795 598 F.même s’il est du au versement d’une aide forfaitaire pour cette année ; que l’existence d’un solde excédentaire ne saurait faire l’objet d’une garantie exigible de la collectivité ; que pour la période en litige, la société n’a jamais déféré à la demande qui lui était faite de justifier de sa demande ;que d’ailleurs, un solde excédentaire apparaît aussi pour cette période ; que l’allocation de l’aide forfaitaire n’est pas un droit a priori pour le cocontractant, faute de quoi il constituerait un système de garantie de recettes qui n’est pas conforme à la nature de la convention en cause, mais dépend de l’accord des parties ; que le principe d’égalité ne saurait être invoqué en l’espèce, la situation du GIE EVOTRANS étant différente de celle de la requérante ; qu’au demeurant, le GIE faisait apparaître un déficit d’exploitation prévisionnel au contraire de celle-ci ;
Par un mémoire enregistré le 6 août 2002, la SARL TRANSPORTS CARPAYE conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle fait valoir en outre que sa requête n’est pas tardive en l’absence d’indications des voies et délais de recours dans la décision expresse de rejet du 20 août 2001, que, par suite le recours gracieux qu’elle a ensuite présenté ne pouvait être tardif ; que la situation du GIE et la sienne sont tout à fait identiques ;
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2002, le département de la Réunion conclut aux mêmes fins que le précédent ; que le protocole d’accord envisagé ne saurait constituer une reconnaissance de dette, alors surtout qu’une transaction ne saurait conduire à une libéralité ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le @DTAUD ;
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Il a entendu à l’audience publique :
— le rapport de monsieur Demarquet, président ;
— les observations de *
— et les conclusions de Monsieur X, commissaire du gouvernement ;
2) La décision
Vu le code général des collectivités territoriales, la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, modifiée et le code de justice administrative ;
Considérant en premier lieu que la convention passée le 25 octobre 1996 entre le département de la Réunion et la SARL CARPAYE FRERES, aux droits de laquelle vient la SARL TRANSPORTS CARPAYE, dispose que le régime de la dite convention est celui du “ risques et périls” avec aide forfaitaire éventuelle ; qu’aux termes de l’article 5.3 de la convention, “ le montant de l’aide est fixé à zéro franc” ; que, selon l’article 5.4 “ le montant de l’aide ……… peut être amené à évoluer en fonction de plusieurs éléments ; que, lorsque l’aide est ainsi amenée à évoluer, un avenant doit être conclu entre les parties afin d’arrêter contractuellement le nouveau montant de l’aide” ; qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté qu’aucun avenant n’est intervenu pour fixer le montant de l’aide à la somme de 1 351 000 F, dont la requérante demande le paiement ;qu’à cet égard, les documents établis au cours de différentes réunions de travail, alors même que des représentants du département y auraient donné leur accord, ne pouvaient, eu égard à leur nature, constituer un document de caractère conventionnel dont la requérante puisse ainsi se prévaloir ;
Considérant en deuxième lieu que si la requérante soutient que l’administration aurait commis des erreurs de droit et de fait en refusant de lui verser la subvention à laquelle elle estime pouvoir prétendre, un tel moyen est dépourvu de toutes précisions permettant au juge d’en apprécier le bien- fondé ; qu’à supposer qu’elle ait entendu soutenir que le département aurait, ce faisant, commis une erreur manifeste d’appréciation, elle n’établit pas en tout état de cause , par les seuls documents produits tant à l’administration que devant le juge, l’existence d’une telle erreur ;
Considérant en troisième lieu que l’octroi à ses concurrents d’une aide correspondant au montant de la demande qu’ils avaient présentée, n’établit pas à lui seul que le département de la Réunion aurait ainsi violé le principe d’ égalité, dès lors que le montant de l’aide est amené à évoluer en fonction d’éléments propres à chaque exploitant et que la requérante ne démontre nullement que ces éléments auraient été apprécié de manière différente selon l’ exploitant en cause;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société requérante doivent dès lors être rejetées ;
Considérant en second lieu qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SARL TRANSPORT CARPAYE à payer au département de la Réunion, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL TRANSPORTS CARPAYE est rejetée.
Article 2 : La SARL TRANSPORTS CARPAYE est condamnée à payer au département de la Réunion la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative..
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL TRANSPORTS CARPAYE et au président du conseil général de la Réunion .
Copie sera en outre, adressée au président de la chambre régionale des comptes
Prononcé en audience publique le @DTAUD.
Le président-rapporteur L’assesseur le plus ancien Le greffier en chef,
P. Demarquet G.Marmain R.Bourgin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire d'outre-mer ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Professionnel ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Baccalauréat ·
- Jury ·
- Logement de fonction ·
- Établissement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Responsabilité limitée
- Baleine ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bière ·
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Vin ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dopage ·
- Sport ·
- Liste ·
- Détention ·
- Agence ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Délibération ·
- Avis
- Dopage ·
- Agence ·
- Délibération ·
- Sport ·
- Délégation de compétence ·
- Site internet ·
- Continuité ·
- Violation ·
- Site ·
- Compétence
- Dopage ·
- Transposition ·
- Agence ·
- Projet de loi ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Version ·
- International ·
- Jeux olympiques ·
- Habilitation ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Équipement sportif ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage public ·
- Valeur
- Offre ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Global ·
- Ville ·
- Consultation ·
- Sociétés
- Eaux ·
- Lac ·
- Côte ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Associations ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lit ·
- Enquete publique ·
- Propriété ·
- Cours d'eau ·
- Cadastre ·
- Environnement
- Région ·
- Midi-pyrénées ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Construction métallique ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Retard ·
- Intérêts moratoires
- Dividende ·
- Impôt ·
- Singapour ·
- Justice administrative ·
- Convention fiscale ·
- Restitution ·
- Banque centrale ·
- Différences ·
- Réclamation ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.