Annulation 16 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 nov. 2011, n° 0902392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0902392 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0902392
___________
M. Y X
___________
M. Rivière
Rapporteur
___________
M. Dursapt
Rapporteur public
___________
Audience du 12 octobre 2011
Lecture du 16 novembre 2011
___________
34-02-03
C-el
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(7e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX, par la Selarl d’avocats Cabinet Brard ; Mme X demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2009-8-9 en date du 8 janvier 2009 par lequel le préfet de l’Ardèche a déclaré cessibles à la commune de Vogüé certaines parcelles nécessaires à l’aménagement de la voie sur berge et de la plage publique sises sur le territoire de ladite commune, en tant qu’il concerne la parcelle XXX lui appartenant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient :
— que l’arrêté attaqué ne comprend pas l’ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’utilité publique, en particulier les parcelles A 974 et A 975 ;
— que ni la nature, ni la situation précise, ni la contenance de la partie de sa propriété ne peut être déterminée avec précision par le plan annexé à l’arrêté attaqué et le dossier soumis à enquête ne comportant aucun procès-verbal d’arpentage ;
— que l’arrêté de déclaration d’utilité publique est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que l’opération n’est motivée non par des besoins d’intérêt général mais par la seule volonté de régulariser une voie de fait ;
— que la commune de Vogüé peut réaliser son projet initial d’aménagement des plages et berges sur des parcelles lui appartenant, sans recourir à l’expropriation, étant déjà propriétaire d’important linéaire de plage publique confrontant la rivière l’Ardèche ; qu’elle a déjà réalisé des aménagements dont l’insuffisance au regard de ses besoins n’est pas démontrée et qu’elle n’a pas justifié de la nécessité de favoriser la desserte des espaces ouverts au public ou d’améliorer les conditions générales de circulation sur les berges ; que les passages publics situés entre les parcelles 1001, 1012 et au droit de la parcelle 1019 sont suffisants pour desservir les plages publiques existantes ;
— que les inconvénients liés à l’opération excèdent ses avantages dès lors que l’expropriation aurait pour effet direct de la priver de l’exploitation de son fonds de commerce de loisirs et à l’assujettir au paiement d’une redevance pour l’occupation du tènement non cadastré bordant les rives de l’Ardèche dans le prolongement de la parcelle XXX, en affectant ainsi de manière significative la rentabilité de son fonds de commerce voire sa pérennité au regard de la concurrence ;
— que l’emplacement choisi par la commune pour l’extension de la place actuelle est inadapté, la rive aux droits des parcelles expropriées étant de nature rocheuse avec de nombreux rochers à fleur d’eau particulièrement glissants entraînant des risques de chute ou des accidents de plongeon ;
— que l’illégalité de la déclaration d’utilité publique entraîne celle de l’arrêté de cessibilité attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2009, présenté pour la commune de Vogüé, représenté par son maire en exercice, par la Selarl d’avocats Cabinet Champauzac, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme X le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Vogüé soutient :
— que par jugement n° 0803073 du 14 mai 2009, le tribunal administratif a estimé que l’autorité qui déclaré un projet d’utilité publique n’est pas tenue de déclarer cessible la totalité des parcelles nécessaires à ce projet ; qu’il s’agissait bien des dernières parcelles indispensables à la réalisation de l’objet public poursuivi, d’autant qu’une enquête parcellaire spécifique avait été ordonnée pour purger la procédure d’expropriation du vice initialement décelé et tenant au défaut partiel de notification à certains propriétaires du dossier d’enquête parcellaire en mairie ;
— que l’arrêté attaqué, régularisant une situation antérieure partiellement irrégulière, en particulier l’irrégularité de l’enquête parcellaire avait nécessairement vocation à ne plus concerner que certains des immeubles indispensables à la réalisation de l’objet public poursuivi ;
— que l’opération envisagée consiste dans la régularisation juridique d’une situation de fait et d’une possession publique d’ouvrages publics et que son annulation aurait des conséquences disproportionnées en réaffectant des ouvrages publics à la jouissance privée et commerciale ;
— que les trois parcelles faisant l’objet de l’arrêté attaqué sont très importantes pour l’intérêt général et que leur acquisition est nécessaire à la réalisation du projet d’utilité publique, s’agissant de parties d’ouvrages qui étaient prévus dès l’origine ;
— qu’il s’agit de la régularisation d’une situation matérielle existante ;
— que le préfet peut, dans le cadre de l’arrêté de cessibilité, réduire discrétionnairement l’emprise de l’expropriation s’il lui apparaît qu’un motif de droit justifie cette réduction ;
— que dès lors que le premier arrêté de cessibilité, réduisant l’emprise pour un motif de droit justifié, était légal, selon le jugement du 14 mai 2009, le second arrêté de cessibilité du 8 janvier 2009, pris de surcroît après une nouvelle enquête parcellaire régulière, l’était nécessairement ;
— qu’il n’existe aucune obligation d’annexer un document d’arpentage au dossier d’enquête ; que la délimitation des parties de parcelles soumises à emprise ne pose aucune difficulté par rapport tant au cadastre qu’à la situation matérielle des lieux et à la configuration des ouvrages et propriétés publiques, qui est concrètement inamovible ;
— que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique ne peut être accueilli du fait du rejet, par jugement du 14 mai 2009, de la requête de Mme X dirigée contre cette décision ;
Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Mme X soutient en outre :
— qu’il était obligatoire de procéder à un arpentage spécifique de son tènement non cadastré objet de l’emprise compte tenu tant du caractère partiel de cette dernière que du caractère non contigu des parcelles objets de l’arrêté de cessibilité alors que la notice explicative évoque l’inexactitude de la contenance apparente des tènements objet du projet d’expropriation ;
— que ni la nature ni la situation précise ni la contenance de la partie de sa propriété située entre la parcelle section XXX et la rivière Ardèche ne peut être déterminée avec précision ;
— que les éléments composant le dossier d’enquête et notamment la notice explicative sont insuffisants pour satisfaire aux exigences de l’article R. 11-28 du code de l’expropriation ;
— que ses observations faites durant l’enquête publique sur les limites des biens à exproprier et relatives à l’erreur sur la contenance de la partie non cadastrée de sa propriété concernée par la procédure d’expropriation n’ont pas été retranscrites sur le registre d’enquête en violation des articles R. 11-24 et R. 11-25 du code de l’expropriation ;
— qu’un seul arrêté de cessibilité récapitulatif devait être pris pour mentionner la liste de toutes les parcelles figurant au plan parcellaire pour lesquelles l’administration entend poursuivre l’expropriation ;
Vu le mémoire enregistré le 21 juillet 2009, présenté pour la commune de Vogüé, qui persiste dans ses précédentes conclusions en portant sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 200 euros ;
La commune de Vogüé ajoute :
— qu’il était clairement admis, dans la notice explicative, que l’expropriation portait sur des parcelles sur les berges d’un cours d’eau non domanial ;
— que la reconstitution cadastrale figurant dans la notice explicative n’avait d’autre objet que d’expliciter l’emprise de l’expropriation en y incluant le lit de la rivière, contrairement au cadastre ;
— qu’un plan de géomètre expert délimitant précisément les emprises était annexé à son dossier ;
— que Mme X ne démontre pas en quoi elle aurait été dans l’impossibilité de déterminer, au vu du dossier d’enquête parcellaire excessivement complet et détaillé à cet égard, la partie de sa parcelle visée par l’expropriation ;
— que l’article R. 11-19 du code de l’expropriation n’exige qu’un simple « plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments » et non un document d’arpentage ;
— qu’un plan parcellaire précis, comme celui annexé au dossier parcellaire, est largement suffisant par rapport aux exigences réglementaires, d’autant qu’il ne fait l’objet d’aucune critique directe de la part de la requérante, hormis la circonstance inopérante que les parties non cadastrées du lit de la rivière aient été rattachées à la partie cadastrée en berge, conformément à l’article L. 215-2 du code de l’environnement, ce qui est d’ailleurs favorable à l’exproprié ;
— que l’exigence d’un document d’arpentage sous sa forme fiscale n’est prescrite par aucun texte, le dossier se suffisant à lui-même par l’effet de son seul contenu et du respect de son objectif d’identification des droits réels immobiliers expropriés ;
— que l’imprécision de l’arrêté de cessibilité permet au préfet de prendre un arrêté rectificatif si les opérations d’arpentage postérieures à l’enquête publique font apparaître une erreur non substantielle de contenance nonobstant l’absence de document d’arpentage dans le dossier d’enquête ;
— que la requérante ne précise pas en quoi l’imprécision alléguée, qui n’existe pas en réalité, lui ferait personnellement grief, dès lors qu’il n’existe aucune difficulté pour identifier sa parcelle objet de la procédure d’expropriation, tant sur sa partie cadastrée, que sur la surface foncière non cadastrée correspondant au lit de la rivière, qui existe bien physiquement, à défaut d’exister fiscalement au cadastre ;
— que l’emprise de l’expropriation est donc parfaitement déterminée ;
— que l’expropriée ne justifie pas qu’elle aurait adressé par écrit au commissaire-enquêteur une lettre d’observations, ni que le registre d’enquête publique n’aurait pas retranscrit sa lettre d’observations ; que le commissaire-enquêteur n’avait aucune obligation de retranscrire son éventuelle lettre d’observations dans le registre lui-même ;
— que seules les parcelles réellement nécessaires ont été concernées ;
— que la procédure initiale concernait toutes les parcelles finalement expropriées, mais lesdites parcelles ont été finalement expropriées par deux arrêtés de cessibilité distincts pour les seuls besoins d’une régularisation partielle de l’enquête publique, vis-à-vis des seuls propriétaires à l’égard desquels existait un vice de procédure, en l’occurrence un défaut de notification du dépôt du dossier d’enquête publique en mairie ;
— que la définition des terrains nécessaires n’a pas évolué et n’a pas été modifiée par la scission de la procédure administrative pour des motifs de régularité et le périmètre de l’opération ainsi que les besoins de la collectivité expropriante, sont demeurés exactement les mêmes, tels que définis dès l’origine ;
— qu’il n’y avait rien de juridiquement anormal ou aberrant à laisser subsister l’expropriation des terrains des propriétaires vis-à-vis desquels la procédure avait été régulièrement menée, dès lors que l’emprise concernée était en nature de voie publique, de plage publique et d’aménagements publics, et qu’il était impérieux pour la commune expropriante de maintenir l’affectation à l’usage du public de ces ouvrages sans subir de conséquences manifestement excessives d’un vice seulement partiel de l’enquête publique originelle ;
— que l’expropriation est conforme avec l’opération autorisée par la déclaration d’utilité publique ;
— que la scission de la procédure administrative a été rendue nécessaire par l’obligation de régulariser la situation mais n’a pas eu pour effet de modifier le parcellaire initial et le périmètre de l’opération déclarée d’utilité publique ; qu’ainsi, aucun vice substantiel ne procède de la scission litigieuse de la procédure parcellaire ;
Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2011 présenté par le préfet de l’Ardèche qui précise qu’un jugement fixant les indemnités d’expropriation a été rendu le 24 février 2011 par la présidente du tribunal de grande instance de Privas et que cet acte a été notifié par voie d’huissier à Mme X, le 15 avril 2011 qui a accompli les formalités nécessaires à son règlement ;
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2011 fixant la clôture de l’instruction au 16 août 2011 ;
Vu le jugement n° 0703854 du 14 mai 2009 du tribunal de céans ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour la commune de Vogüé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 octobre 2011 :
— le rapport de M. Rivière, conseiller ;
— les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
— les observations de Me Nevissas, avocat, pour la commune de Vogüé ;
Considérant que la commune de Vogüé ayant décidé d’engager une procédure d’expropriation des parcelles de terrain constituant, sur son territoire, la voie sur berges et la plage publique au bord de la rivière Ardèche, le préfet de l’Ardèche a, par arrêté du 28 mars 2007, déclaré d’utilité publique ce projet d’acquisition et a déclaré cessibles les immeubles nécessaires à sa réalisation ; que le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Privas ayant toutefois refusé, par ordonnance du 10 juillet 2007, de prononcer l’expropriation au motif que la commune avait omis de notifier à certains propriétaires, notamment à Mme Y X, le dépôt à la mairie du dossier d’enquête parcellaire, le préfet de l’Ardèche a retiré l’arrêté de cessibilité du 28 mars 2007 et a, par arrêté du 26 novembre 2007 déclaré cessibles les seules parcelles, cadastrées A 974 et A 975, pour lesquelles la procédure avait été régulièrement suivie ; qu’une enquête parcellaire complémentaire a ensuite été prescrite par arrêté préfectoral du 23 juin 2008 et que, par l’arrêté en date du 8 janvier 2009, le préfet de l’Ardèche a déclaré cessibles à la commune de Vogüé les autres parcelles concernées nécessaires à l’aménagement projeté ; que Mme X, propriétaire de la parcelle XXX et de la parcelle non cadastrée comprise entre cette parcelle et la rivière Ardèche, demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2009 précité en tant qu’il concerne cette parcelle ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l’identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 5 de ce décret ou de l’alinéa 1er de l’article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Toutefois, il peut n’être établi qu’un seul document d’arpentage pour l’ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n’est plus alors exigé de document d’arpentage soit à l’occasion de cessions amiables postérieures à l’arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l’occasion de l’ordonnance d’expropriation. » ; qu’aux termes de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 susvisé : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). (…) »;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 215-2 du code de l’environnement : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. (…) »;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 10 novembre 2003, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Privas en date du 7 septembre 2001 par lequel a été rejetée la demande d’usucapion présentée par la commune de Vogüé sur la bande de terrain, non cadastrée, située entre la parcelle cadastrée XXX et appartenant aux consorts X ; qu’il résulte clairement de cette décision ainsi que des dispositions précitées de l’article L. 215-2 du code de l’environnement, qu’en sa qualité de riveraine de la rivière de l’Ardèche, cours d’eau non domanial, Mme X était également propriétaire de la fraction du lit de cette rivière délimitée d’une part, par la berge de sa parcelle non cadastrée attenante à la parcelle XXX, et d’autre part, par l’axe central du lit de la rivière ; que, toutefois, alors qu’il est constant que l’administration n’a établi aucun document d’arpentage permettant de déterminer la surface totale de la propriété de la requérante devant être expropriée, incluant la partie du lit de la rivière dont elle ne pouvait être dissociée, l’arrêté attaqué n’a déclaré cessible que la bande de terrain précitée, d’une superficie de 225 m2 (2 a 25 ca) ; que le transfert à la commune de Vogüé de la propriété de cette parcelle bordant la rivière ayant indissociablement, par l’effet des dispositions précitées du code de l’environnement, de la rendre propriétaire du lit de la rivière dans les conditions qu’elles prévoient, Mme X est fondée à soutenir que faute de déterminer avec précision la contenance totale des biens lui appartenant et nécessairement inclus dans l’opération d’expropriation, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et à en demander l’annulation en tant qu’il concerne la parcelle attenante à la parcelle XXX précitée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme X d’une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées contre la requérante par la commune de Vogüé ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 8 janvier 2009 est annulé en tant qu’il déclare cessible la parcelle appartenant à Mme X et attenant à la parcelle cadastrée XXX.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vogüé tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, et à la commune de Vogüé.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience publique du 12 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
M. Rivière, conseiller,
Mme Burnichon, conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2011.
Le rapporteur Le président
C. RIVIERE E. KOLBERT
Le greffier
F. FAURE
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier
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