Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2016, n° 1405597

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

N°1405597

___________

M. B X et Mme D Z

___________

Mme L Y

Magistrat désigné

___________

Mme Delphine Teuly-Desportes

Rapporteur public

___________

Audience du 8 mars 2016

Lecture du 22 mars 2016

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier

Le magistrat désigné

04-02

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 décembre 2014 et 5 mars 2016, M. B X et Mme D Z, représentés par Me Bapceres, avocat, demandent au tribunal :

A titre principal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le département de l’Aude a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire le bien fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à leur charge ;

2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;

3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aude de rembourser les sommes qu’elle retient ;

A titre subsidiaire :

4°) d’annuler la décision par laquelle le département a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l’indu ainsi mis à leur charge ;

5°) de mettre à la charge du département de l’Aude la somme de 1013 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

— les mémoires en défense et pièces produites sont irrecevables dès lors que ni le département de l’Aude ni la caisse d’allocations familiales n’ont produit le mandat des signataires de ces mémoires.

Sur le bien fondé des indus :

— la procédure de contrôle domiciliaire n’a été annoncée que par l’envoi simple d’un seul courrier ; le délai entre l’information donnée quant à la date du contrôle et le jour de ce contrôle est trop bref pour rassembler les pièces utiles au contrôle et se faire présenté par un conseil ;

— il n’y a pas de raisons qu’ils ne bénéficient pas des mêmes garanties que les usages des services fiscaux ;

— l’agent de contrôle s’est abstenu de présenter sa carte d’agent assermenté et agrée ;

— la réalité de l’avis de la commission n’est pas établie ;

— la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

— le rapport d’enquête n’a été communiqué que dans le cadre d’une autre procédure juridictionnelle ;

— le département renvoie à la décision de caisse, laquelle se réfère, à la prise en compte forfaitaire de 3 % du capital placé, et non pas à la prise en compte des intérêts réellement servis.

Sur le refus de remise gracieuse :

— le département entache cette décision d’incompétence négative dès lors qu’il se borne à renvoyer au jugement du tribunal correctionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, la caisse d’allocations familiales de l’Aude conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— Mme Z est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Aude depuis le mois de janvier 2011, connue comme étant travailleur indépendant mariée avec deux enfants à charge ;

— un rapport d’enquête administrative effectuée par un contrôleur agrée et assermenté de la caisse le 18 février 2014 a établi que les requérants et leur fils étaient titulaires de capitaux placés qui n’ont jamais été déclarés ;

— elle a effectué un signalement de fraude au conseil général de l’Aude ;

— la non-déclaration a duré et sa responsabilité devait être regardée comme engagée.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 2015 et 22 février 2016, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la commission de recours amiable a été saisie et a rendu un avis le 7 octobre 2014 ;

— les vices de forme et de procédure allégués ne sont pas fondés ;

— l’indu est justifié ;

— aucune remise de dette ne peut leur être accordée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.

Il s’en remet aux observations faites sur ce point par la caisse d’allocations familiales de l’Aude.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— code de sécurité sociale

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Y en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Y,

— et les conclusions de Mme Teuly-Desportes, rapporteur public.

1. Considérant que Mme Z est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Aude depuis le mois de janvier 2011 et bénéficie du revenu de solidarité active ; qu’elle est connue comme étant travailleur indépendant, mariée à M. X, le couple ayant deux enfants à charge ; qu’à la suite d’un contrôle des ressources du foyer, la caisse d’allocations lui a notifié un indu de revenu de solidarité active activité pour la période de juin 2012 à août 2013d’un montant de 2 185,16 euros, un indu de revenu de solidarité active socle pour la période de mars 2012 à janvier 2014 d’un montant de 6 466,08 euros, un indu de prime exceptionnelle de foin d’année d’un montant de 320,14 euros ; que Mme Z a contesté le 16 mars2014, tant devant le département de l’Aude que devant la caisse d’allocations familiales, les indus mis à sa charge et a en sollicité la remise gracieuse ; que son époux, M. X, a également le 18 juillet 2014 contesté les indus mis à leur charge dans leur principe et en sollicitant, à titre subsidiaire une remise gracieuse ; que par la présente requête, Mme Z et M. X sollicitent l’annulation de la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le département de l’Aude a rejeté leurs demandes ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. Considérant que le moyen tiré de ce que ni le département de l’Aude ni la caisse d’allocations familiales de l’Aude n’établisse la compétence du signataire de leurs mémoires en défense est inopérant dès lors que tant le département que la caisse ont conclu au rejet de la requête ;

Sur les conclusions relatives au bien fondé des indus en litige :

3. Considérant que, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation ; que dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision ; que dans le cas où aucun vice propre n’ est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l 'intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision ;

En ce qui concerne les vices allégués de la décision attaquée :

S’agissant du moyen tiré du défaut de présentation de la carte professionnelle de l’agent de contrôle :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) » ; qu’en vertu de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…) le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. » ; qu’en vertu de l’article L. 114-19 de ce code : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’Etat le rapport établi à l’issue des investigations menées. » ; que selon l’article R. 114-18 du même code : « A l’issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l’établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l’objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. (…) » ; ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z et M. X ont fait l’objet le 22 18 février 2014 d’un contrôle à leur domicile, effectué par F G, précisée par le rapport de contrôle comme étant un agent assermenté ; que si les requérants mettent en doute le fait que cette personne serait bien agréée et assermentée, ils n’avancent aucun élément tendant à faire apparaître que cette mention pourrait ne pas correspondre à la réalité ; que s’ils font également valoir que cette personne ne leur aurait pas présenté sa carte professionnelle lors de la visite à domicile, de telles allégations, qui ne sont étayées d’aucun commencement de preuve, ne suffisent pas à établir l’existence d’un vice de procédure ;

S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle :

5. Considérant que Mme A et M. X soutiennent que la procédure de contrôle dont ils ont fait l’objet serait entachée d’un vice substantiel dès lors qu’ils n’ont pas été informés suffisamment tôt pour pouvoir préparer au mieux la visite de contrôle en rassemblant les documents nécessaire et en se faisant assister d’un conseil ; que, toutefois, ils n’invoquent aucune disposition qui obligerait d’informer dans un délai de précis, avant le contrôle au domicile, de la date de ce contrôle ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle doit être écarté ;

S’agissant de l’absence d’avis :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat » ; que les articles R. 262-87 à R. 262-91 précisent les conditions dans lesquelles ce recours administratif préalable obligatoire est présenté au président du conseil général puis, le cas échéant, soumis pour avis à la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

7. Considérant, d’une part, que le législateur ayant entendu, par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active, Mme Z et M. X ne peuvent utilement se prévaloir d’une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, d’autre part, il résulte de l’instruction que la commission de recours administratif a bien été saisie et a émis un avis le 7 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, Mme Z et M. X ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;

Sur les droits des intéressés au revenu de solidarité active :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 de ce code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal (…) à 3 % du montant des capitaux. » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées, notamment, que les capitaux non productifs de revenus doivent être considérés comme procurant un revenu annuel égal à 3% de leur montant ;

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de revenu de solidarité active litigieux résulte de la prise en compte des revenus de capitaux mobiliers perçus par les intéressés entre 2012 et 2014 ; qu’en vertu des dispositions précitées, les revenus de capitaux mobiliers et la valeur en capital des biens non productifs de revenu sont pris en compte pour la détermination des droits au revenu de solidarité active ; qu’afin de déterminer le montant des ressources perçues par Mme Z et M. X et d’établir leurs droits à l’allocation de revenu de solidarité active, le président du conseil général de l’Aude s’est fondé sur les revenus générés par les sommes détenues par Mme Z d’un montant de 96 071 euros sur plusieurs livrets, par M. X d’un montant de 33 200 euros et par leur fils d’un montant de 50 000 euros ; que, pour ce faire, il a, en application des dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles précitées, retenu un taux d’intérêt de 3% ; que c’est à bon droit que le département de l’Aude a réintégré ces revenus issus de capitaux placés dans les ressources des requérants ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z et M. X ne sont pas fondés à contester la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aude a confirmé les montants des indus de revenu de solidarité active socle et activité qui leur étaient réclamés, ni à en obtenir la décharge ;

Sur les conclusions relatives aux remises de dette des indus de revenu de solidarité active :

En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active socle :

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) » ; qu’il appartient à la juridiction administrative, saisie d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d 'indu, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’ à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; que la notion de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;

12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z n’a pas déclaré dans les déclarations trimestrielles de ressources les sommes, dont le montant global du foyer était de 179 271 euros, placés sur des livrets bancaires ; que dans ces conditions et alors que cette omission a perduré dans le temps, où parallèlement elle a sollicité du département le versement d’une aide fond unique logement, le département de l’Aude a légalement pu lui opposer les fausses déclarations faisant obstacle à ce qu’une remise de dette, à titre gracieux, ne lui soit accordée ;

En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active « activité » :

13. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l’indu est imputable à une omission de déclaration de l’allocataire qui faisait obstacle à l’octroi d’une quelconque remise ; que Mme Z et M. X ne sont, par suite, pas fondés à contester le rejet implicite opposé par le directeur de la caisse d’allocations familiales, au nom de l’Etat, à leur demande de remise de dette, ni à obtenir une remise partielle ou totale de cet indu ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, du département, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Z et M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Z et à M. B X, à la caisse d’allocations familiales de l’Aude, au département de l’Aude et au préfet de l’Aude.

Lu en audience publique le 22 mars 2016.

Le magistrat désigné, Le greffier,

I. Y M. LAINE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 mars 2016,

La greffière,

M. LAINE

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Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2016, n° 1405597