Annulation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 27 juin 2013, n° 12LY01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 12LY01385 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2012, N° 1002001-1005180 |
Texte intégral
el
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 12LY01385
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société JCS Investissements
_________
M. du Besset AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
_________
Mme Samson-Dye La Cour administrative d’appel de Lyon
Rapporteur
_________ (4e chambre)
Mme Vinet
Rapporteur public
_________
Audience du 13 juin 2013
Lecture du 27 juin 2013
_________
24-01-01-02-02
24-01-01-02-03
24-01-02-01-01
24-01-03-01
C+
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la société JCS Investissements, dont le siège est chemin du Planet à XXX, représentée par son président en exercice ; la société JCS Investissements demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1002001-1005180 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite et de la décision du 17 juin 2010 par lesquelles le président de l’établissement public Voies Navigables de France (ci-après VNF) a refusé de résilier la concession domaniale octroyée à la société Yachting Saint Germain et a refusé de mettre en œuvre la procédure de contravention de grande voirie ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d’enjoindre à VNF de mettre en œuvre la procédure de grande voirie à l’encontre de la société Yachting Saint Germain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de VNF la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier car la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures exigées ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’existait pas, sur ses terrains, d’empiètement résultant d’une extension indue des terrains dont l’occupation a été concédée par VNF, dès lors que VNF n’est pas propriétaire de la partie litigieuse du terrain qu’elle concède, qu’au contraire la société JCS Investissements justifie de titres de propriété et que la délimitation du domaine public fluvial ne peut ressortir que d’un arrêté préfectoral de délimitation, qui n’a pas été édicté ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que VNF pouvait seulement mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de la société Yachting Saint Germain et non la procédure de contravention de grande voirie, dès lors que la méconnaissance des clauses réglementaires précisées aux articles 14, 15.4 et 15.5 de la convention d’occupation domaniale (reprenant des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques) s’oppose à l’exclusivité de la responsabilité contractuelle ; que la responsabilité contractuelle doit être exclue en cas de désordres causés par la réalisation de travaux non prévus au contrat, et en toute hypothèse en cas de travaux sans lien avec les autorisations unilatérales qui avaient été accordées ; que les désordres perdurent ; qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie le rejet de sa demande ;
— les actes en litige méconnaissent l’obligation de VNF d’engager les poursuites contre des manquements portant atteinte à l’intégrité matérielle du domaine public fluvial et à la servitude de marchepied grevant sa propriété ; ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour l’établissement public Voies Navigables de France (ci-après VNF), représenté par son directeur général en exercice ; l’établissement public VNF conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société JCS Investissements une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Il fait valoir que :
— il s’en remet à la Cour pour l’appréciation de la signature de la minute du jugement ;
— la demande relative à la résiliation de la convention d’occupation est irrecevable, dès lors que les juges administratifs et judiciaires ne peuvent se prononcer sur la délimitation du domaine public fluvial ; en toute hypothèse, la requérante est dépourvue d’intérêt pour agir contre les clauses réglementaires de la convention ou contre le refus de la résilier ; le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la délimitation de la propriété de l’appelante ; en tout état de cause, elle apporte la preuve de la consistance du domaine public dont elle assure la gestion ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que VNF ne pouvait engager la procédure de contravention de grande voirie ; il a agi dans l’intérêt du domaine public en demandant une remise en état ; la présence du matériel constaté ne constitue un manquement ni par rapport aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, ni par rapport aux stipulations de la convention d’occupation temporaire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour la société JCS Investissements, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre qu’elle ne demande pas à la Cour de procéder à la délimitation du domaine public fluvial ; que les faits reprochés sont antérieurs aux prétendues autorisations domaniales justifiant les travaux litigieux et persistent à ce jour ; que la nature des matériaux observés ne peut être justifiée par l’autorisation accordée ;
Vu l’ordonnance, en date du 17 mai 2013, portant clôture de l’instruction au 3 juin 2013 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour la société JCS Investissement, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2013, non communiqué, présenté pour l’établissement public VNF, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il fait valoir en outre que VNF a effectué les diligences nécessaires pour qu’il soit remédié aux désordres mentionnés par la requérante ; qu’il ne peut être utilement fait référence à la servitude de marchepied, qui n’existe plus, puisque l’assiette concernée a été intégrée au domaine public fluvial suite au débordement des eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2013 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
— les observations de Me Philippe représentant la SAS JCS Investissements, de Me Vray, représentant Voies Navigables de France et de M. X, représentant la société Yachting Saint Germain ;
1. Considérant que, par courrier du 24 novembre 2009, M. Y, gérant de la société JCS Investissement, a demandé à l’établissement public Voies Navigables de France (ci-après VNF), d’une part, de résilier la convention d’occupation du domaine public fluvial accordée à un tiers (la société Yachting Saint Germain, gérée par M. X) et, d’autre part, d’initier à l’encontre de ce dernier la procédure de contravention de grande voirie ; que, par décision du 17 juin 2010, se substituant à la décision implicite de rejet née antérieurement, l’établissement public VNF a rejeté sa demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, pour défaut d’intérêt pour agir, les conclusions de la société JCS Investissement contestant le refus de résilier la convention d’occupation du domaine public fluvial conclue entre l’établissement public VNF et la société Yachting Saint-Germain et, comme non fondées, ses conclusions dirigées contre le refus de mettre en œuvre une contravention de grande voirie ;
Sur le refus de mettre en œuvre la procédure relative à la contravention de grande voirie :
2. Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que les faits reprochés par la société requérante se déroulent sur le site concédé à la société Yachting Saint Germain, pour son occupation privative ; qu’à supposer que ces agissements ne soient pas autorisés par la convention, ils n’en seraient pas moins susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de son bénéficiaire ; que, la responsabilité contractuelle ayant un caractère exclusif, l’établissement public VNF ne saurait, pour obtenir réparation de l’atteinte causée dans de telles conditions au domaine public, engager à l’encontre de cette société la procédure de contravention de grande voirie ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, rejeté sa demande ; qu’elle n’est pas davantage fondée à solliciter une mesure d’injonction à ce titre ;
Sur la légalité du refus de résilier la convention d’occupation du domaine public :
4. Considérant que la société requérante allègue que la convention d’occupation du domaine public fluvial dont elle demande la résiliation concernerait un terrain riverain de sa propriété ; qu’elle allègue en outre que la convention porte, pour partie, sur un espace dont elle serait, en réalité, elle-même propriétaire ;
5. Considérant que, dans ces conditions, et à supposer même que sa qualité de propriétaire d’un terrain objet de la convention ne soit en réalité pas établie, la convention d’occupation domaniale dont elle demande la résiliation est susceptible de préjudicier à ses droits ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables, pour défaut d’intérêt pour agir ses conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2010 ;
6. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir l’établissement public VNF, la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le présent litige, qui porte sur la légalité du refus de résilier une convention d’occupation du domaine public ;
7. Considérant qu’il suit de là que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la société JCS Investissements tendant à l’annulation du refus de résilier la convention d’occupation du domaine public ; que le jugement doit être annulé sur ce point ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. » ; qu’il ressort de l’article R. 2111-15 du même code que les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions précédemment définies, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l’Etat, qui est édicté, à défaut d’accord des propriétaires sur la délimitation proposée, après enquête publique ; que les riverains sont en droit d’obtenir que cette autorité use de cette prérogative ; que, pour fixer cette délimitation, il appartient à l’autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d’eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d’ensemble de la délimitation ; que, par le point le plus bas ainsi déterminé, il y a lieu de faire passer un plan incliné de l’amont vers l’aval parallèlement à la surface du niveau des hautes eaux observé directement sur les lieux ; que la limite du domaine public fluvial doit être fixée à l’intersection de ce plan avec les deux rives du cours d’eau ;
9. Considérant qu’en l’espèce, la société JCS Investissements soutient, en se prévalant de titres de propriété, que l’établissement public VNF procède à un empiètement sur sa propriété ; que l’établissement public VNF fait valoir quant à lui que le niveau des eaux de la Saône s’est élevé depuis la date de rédaction des premiers de ces titres, en raison de travaux sur des barrages, ce qui a pu limiter, à partir de 1977, la taille de la parcelle en cause, riveraine du domaine public ; que, cependant, les éléments factuels produits par VNF ne sont pas suffisants pour établir que la parcelle qu’elle a autorisé la société Yachting Saint Germain à occuper relève intégralement, compte tenu de ses particularités physiques et notamment de sa cote altimétrique, du domaine public fluvial ; que, compte tenu du caractère sérieux de cette contestation, l’établissement public VNF ne pouvait se borner à refuser de résilier la convention ; qu’il lui appartenait, avant de se prononcer, de demander à l’autorité compétente de mettre en œuvre la procédure de délimitation du domaine public fluvial ; qu’il lui appartiendrait, une fois l’arrêté de délimitation édicté, de se prononcer sur la demande de résiliation de la concession domaniale en tirant les conséquences, le cas échéant, d’un empiètement réalisé sur une propriété ne relevant pas du domaine public fluvial, soit en résiliant la convention, soit en la modifiant ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un arrêté de délimitation ait été édicté, ni d’ailleurs même sollicité par VNF, contrairement à ce qu’il avait annoncé ; qu’il résulte de ce qui précède que la société JCS Investissements est fondée à soutenir que l’acte attaqué est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de VNF doivent être rejetées ;
11. Considérant, en second lieu, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de VNF, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société JCS Investissements et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1002001 – 1005180 du Tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2012, en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de la société JCS Investissements tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2010 par laquelle le président de l’établissement public Voies Navigables de France a refusé de résilier la convention d’occupation du domaine public fluvial conclue avec la société Yachting Saint Germain, et cette décision portant refus de résiliation sont annulés.
Article 2 : L’établissement public Voies Navigables de France versera à la société JCS Investissements la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’établissement public Voies Navigables de France relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société JCS Investissements, à l’établissement public Voies Navigables de France, à M. Z et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2013, où siégeaient :
— M. du Besset, président de chambre,
— M. Gazagnes, président-assesseur,
— Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2013.
Le rapporteur, Le président,
A. Samson-Dye E. du Besset
La greffière,
M. T. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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