Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 oct. 2014, n° 1203453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1203453 |
Texte intégral
ct
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1203453
___________
M. A Y RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C-D Z
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________
Le Tribunal administratif de Strasbourg
M. Rees
Rapporteur public (2e chambre)
___________
Audience du 2 octobre 2014
Lecture du XXX
___________
54-09-02
C
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. A Y, demeurant XXX et pour M. C-D Z demeurant XXX à XXX, par Me Kloppenstein ; M. Y et M. Z demandent au tribunal :
1) d’annuler la délibération en date du 19 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Bischoffsheim a autorisé la cession du lot de chasse n°6 et son adjudication à l’association de chasse de Laukopf ;
2) d’enjoindre à la commune de Bischoffsheim de résilier le bail passé avec l’association de chasse de Laukopf ;
3) de mettre à la charge de la commune de Bischoffsheim la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens de l’instance, dont la somme de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique ;
Les requérants soutiennent que :
— la délibération attaquée constitue un acte détachable de l’opération d’adjudication de chasse et sa contestation relève, par suite, de la juridiction administrative ;
— il n’est pas démontré que le conseil municipal ait été régulièrement convoqué ;
— il n’est pas démontré que la commission consultative de la chasse ait été régulièrement convoquée ;
— la délibération a été prise irrégulièrement, compte tenu des conditions de décompte des voix ;
— la demande de cession de bail présentée par le président de l’association Heindenkopf est entachée d’une fraude qui entache la délibération contestée ;
Vu la délibération contestée ;
Vu le mémoire distinct, enregistré le 31 mai 2014, présenté pour M. Y et M. Z, par Me Klopfenstein, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. M. Y et Z demandent au tribunal, à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 429-7 du code de l’environnement et de la jurisprudence du Tribunal des conflits du 20 janvier 1986 Arquier c/ Commune de Kogenheim n° 2406 ;
Ils soutiennent que ces dispositions et cette jurisprudence, applicables au litige, méconnaissent l’article 72 de la Constitution et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et portent atteinte à l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de propriété dès lors que :
— l’article L. 429-7 du code de l’environnement méconnaît l’article 72 de la constitution et le principe de libre administration des collectivités territoriales, ainsi que l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans la mesure où il prévoit que les cahiers des charges relatifs à la location des chasses en Alsace-Moselle sont arrêtés par le préfet ;
— la jurisprudence Arquier du Tribunal des conflits du 20 janvier 1986 estimant que la gestion du ban communal relève d’un simple mandat donné par les propriétaires fonciers à la collectivité publique, porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— les conditions d’exercice du mandat donné par les propriétaires fonciers aux communes méconnaissent le droit de propriété ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour MM. Y et Z, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent en outre que :
— la demande de cession de bail présentée par l’association Heidenkopf est viciée dès lors que la cession n’a pas été demandée à l’unanimité des membres de l’association, que le président de l’association n’avait pas voix prépondérante pour départager les votants, et que la demande a été présentée avant même l’assemblée générale de l’association en date du 28 février 2012 ;
Vu le courrier en date du 22 août 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public relevé d’office ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté pour la commune de Bischoffsheim qui conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de MM. Y et Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
— le présent litige relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
— la délibération donnant son accord à la cession d’un bail de chasse et désignant le nouvel adjudicataire du lot ne saurait être regardé comme un acte détachable de l’opération d’adjudication relevant de la compétence du juge judiciaire ;
— subsidiairement, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve quant à l’irrégularité alléguée de la convocation des membres du conseil municipal à la réunion du 19 mars 2012 ;
— les membres de la commission consultative de la chasse ont été régulièrement convoqués ;
— les irrégularités alléguées n’ont, en tout état de cause, pas été susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prive ou de priver les intéressés d’une garantie ;
— les requérants ne font valoir aucun moyen de légalité interne intelligible à la seule lecture de leur requête ;
— la cession du bail de chasse est régulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 octobre 2014 :
— le rapport de Mme X, rapporteure ;
— les conclusions de M. Rees, rapporteur public ;
— les observations de Me Zimmerer, avocat, pour la commune de Bischoffsheim ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l’article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d’attribution, reproduit à l’article R. 771-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 429-2 du chapitre IX « Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » du code de l’environnement : « Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d’eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires. » ; que lorsque le conseil municipal d’une commune du Bas-Rhin se prononce sur la cession du bail d’un lot de chasse communal, il agit en qualité de mandataire des propriétaires de la commune ; que la délibération qu’il prend à cet effet n’a donc pas le caractère d’une décision administrative et relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ;
3. Considérant que MM. Y et Z contestent la délibération en date du 20 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de Bischoffsheim a donné son accord à la cession du bail du lot de chasse communal n°6 par son adjudicataire, l’association de chasse du Heindenkopf, à l’association de chasse de Laukopf ; qu’ainsi, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur cette demande, ni, par voie de conséquence, pour connaître de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’occasion de ce litige ;
4. Considérant cependant que par jugement RG n° 11-12 000325 du 27 janvier 2014, devenu définitif, le tribunal d’instance de Molsheim, initialement saisi, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de MM. Y et Z tendant à ce que soit déclarée nulle la délibération du conseil municipal de Bischoffsheim en date du 19 mars 2012 portant transfert du bail du lot de chasse communal n°6 ; que dès lors, en application de l’article
R. 771-1 précité du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente de sa décision ; qu’il y a également lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de surseoir à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants dans l’attente de la décision du Tribunal des conflits ;
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y, à M. C-D Z, à la commune de Bischoffsheim et au Tribunal des conflits.
Copie en sera adressée pour information au Conseil Constitutionnel et à l’association de chasse du Laukopf.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Didiot, première conseillère,
Mme X, première conseillère,
Lu en audience publique, le XXX.
La rapporteure, Le président,
A. X J-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
M-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le XXX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Marie-Claude SCHMIDT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Communauté de communes ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Collectivités territoriales ·
- Gestion ·
- Syndicat mixte ·
- Prestation ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative
- Opération de bourse ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Professionnel ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Ligne ·
- Imposition ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Station d'épuration ·
- L'etat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Option ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésorerie ·
- Hôtel ·
- Centralisation ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Double imposition
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décompte général ·
- Marchés publics ·
- Coûts ·
- Stade
- Contrat de partenariat ·
- Stade ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Service public ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Atlantique ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission nationale ·
- Financement ·
- Politique ·
- Communication ·
- Compte ·
- Document administratif ·
- Édition ·
- Election ·
- Secret ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Formulaire ·
- Attestation ·
- Empreinte digitale
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Nature et environnement ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Intérêt pour agir ·
- Déclaration ·
- Patrimoine ·
- Dépôt ·
- Sauvegarde
- Université ·
- École ·
- Thèse ·
- Dérogatoire ·
- Refus ·
- Dérogation ·
- Enseignement supérieur ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Animaux ·
- Népal ·
- Test ·
- Éléphant ·
- Tuberculose ·
- Contamination ·
- Java ·
- Autopsie ·
- Justice administrative ·
- Isolement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret du 26 octobre 1849
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.