Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 22/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 22 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 485
N° RG 22/02281
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUCX
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[K]
UDAF
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [N] [J], muni d’un pouvoir
INTIMÉS :
Monsieur [C] [K]
né le 01 Février 1971 à [Localité 8] (88)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assisté de l’UDAF DE LA CHARENTE-MARITIME, sa curatrice, domiciliée [Adresse 4], selon un jugement de maintien de curatelle renforcée du Juge des Tutelles de LA ROCHELLE du 1er décembre 2022
Représentés par Me Frédérique PASCOT, substituée par Me Damien GENEST, tous deux de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1653 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 décembre 2016, M. [C] [K], employé comme archiviste à [Localité 7], a heurté un pylône en béton alors qu’il conduisait un véhicule.
Il a présenté des séquelles consistant en une paralysie complète du membre supérieur gauche, une hémiparésie du membre inférieur gauche et des douleurs neuropathiques de l’hémicorps gauche.
Par jugement rendu par le juge des tutelles de La Rochelle le 7 décembre 2017, il a été placé sous mesure de curatelle renforcée dont l’exercice a été confié à l’UDAF de la Charente-Maritime. Cette mesure a été renouvelée pour une durée de 60 mois par jugement rendu par le juge des tutelles de La Rochelle le 1er décembre 2022.
M. [K], assisté de son curateur, a établi le 11 juin 2018 une demande de pension d’invalidité et, par décision du 20 juin 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2018.
Par requête en date du 5 juillet 2018, M. [K], assisté de son curateur, a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a, par jugement rendu le 15 novembre 2021 :
— déclaré le recours recevable ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale qui a été confiée au docteur [X].
L’expert a établi son rapport le 28 février 2022.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a dit que M. [K] relève de la troisième catégorie de la pension d’invalidité depuis le 1er juillet 2018.
La CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 25 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 2 avril 2024 à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 à la demande de M. [K].
A cette audience, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par M. [N] [J], s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de confirmer la décision de la caisse qui a attribué à M. [K] une invalidité de 2ème catégorie.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.341-1 et suivants, L.355-1 et D.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose :
— que l’expertise diligentée par le docteur [X] démontre que M. [K] n’était pas, au moment de la demande, dans l’impossibilité de réaliser seul 3 actes de la vie courante au sens de l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale et qu’il était au contraire en capacité de réaliser seul les actes de la vie ordinaire qui sont eux-mêmes distincts des actes domestiques ;
— que le rapport d’expertise comporte par ailleurs des contradictions s’agissant notamment de la capacité de M. [K] à marcher seul avec une canne ou des béquilles ;
— que M. [K] étant seulement dans l’impossibilité de réaliser un acte de la vie courante au sens de l’article D.434-2 du code de la sécurité sociale, les conditions d’octroi de la majoration pour tierce personne n’étaient pas remplies au 1er juillet 2018.
M. [K] et l’UDAF de la Charente-Maritime, représentés par leur conseil, s’en sont remis à leurs conclusions signifiées le 14 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— de déclarer la CPAM de la Charente-Maritime mal-fondée en son appel ;
A titre principal : de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. [K] relève de la 3ème catégorie de la pension d’invalidité depuis le 1er juillet 2018 ;
A titre très subsidiaire : d’ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [K] avec la même mission que celle fixée aux termes du jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire du 15 novembre 2021 ;
En tout état de cause : de condamner la CPAM de la Charente-Maritime aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] expose :
— qu’il ne mesure pas le danger et essaie de réaliser seul les actes de la vie ordinaire tel qu’un transfert de son lit au fauteuil mais qu’il lui arrive souvent de chuter sans pouvoir se relever ;
— que le contrat d’accompagnement conclu avec le SAVS SAMSAH et les décisions de la MDPH de la Charente-Maritime démontrent qu’il a besoin d’un accompagnant à domicile et l’orientent vers un établissement d’accueil médicalisé ;
— qu’il ne peut pas effectuer seul la plupart des actes de la vie ordinaire visés à l’article D.434-2 du code la sécurité sociale de sorte qu’il relève de la 3ème catégorie de pension d’invalidité.
SUR QUOI
I- SUR LA PENSION D’INVALIDITE
Il résulte des dispositions des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période ;
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article 341-4 précise que pour déterminer le montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’article D.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, qui couvre les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d’incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l’article L.434-2 sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie suivants :
« 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule '
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège '
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant '
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule '
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute '
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger '
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule '
8. La victime peut-elle manger et boire seule '
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide '
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ' (le cas échéant) ».
Ce texte prévoit également, en son alinéa 2, que le montant mensuel de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne varie selon le nombre d’actes que l’assuré ne peut pas accomplir seul.
En l’espèce, il ressort :
¿ du rapport d’expertise établi le 25 février 2022 par le docteur [X] :
— que l’examen réalisé ce jour-là était superposable à celui effectué par le médecin conseil le 1er juillet 2018 ;
— qu’au moment de l’expertise, M. [K] était en fauteuil roulant, accompagné d’une auxiliaire de vie et qu’il présentait une paralysie complète du membre supérieur gauche ;
— qu’il pouvait mobiliser son membre inférieur gauche, se verticaliser avec aide et faire quelques pas ;
— qu’il se levait seul le matin avec peine, mettait une heure pour s’habiller, se couchait le soir avec l’aide d’une auxiliaire de vie, qu’il pouvait faire une toilette au lavabo mais ne pouvait pas se doucher seul, qu’il ne pouvait pas se lever seul du siège des toilettes d’où notamment l’utilisation d’un pistolet pour uriner, qu’il pouvait manger seul si on lui coupait ses aliments et qu’il aurait de grandes difficultés à quitter son logement, bien que situé en rez-de-chaussée, en cas d’urgence ;
— qu’au total l’invalidité était importante et que M. [K] relevait d’une invalidité de 3ème catégorie puisqu’il ne pouvait pas effectuer seul la plupart des actes de la vie quotidienne, ce qui a été confirmé par l’auxiliaire de vie présente au moment de l’examen ;
— qu’au regard de la grille d’appréciation des dix actes ordinaires de la vie suivants :
** il pouvait quitter son lit seul mais « très difficilement » ;
** il pouvait effectuer seul ses soins d’hygiène mais « très longuement » ;
** il pouvait s’habiller totalement seul mais en « 1 heure » ;
** il pouvait s’asseoir sans aide sur une chaise ;
** il ne pouvait pas, sans aide, se lever d’une chaise ;
** il avait besoin d’un pistolet à urine et d’une aide pour se lever à la selle ;
** il ne pouvait pas marcher seul avec une canne ou des béquilles ;
** il pouvait manger et boire seul mais ne pouvait pas couper ses aliments ni se verser à boire sans aide ;
** il ne pouvait pas quitter sa maison seul en cas d’incendie ;
** il ne pouvait pas utiliser seul un moyen de transport ;
¿ des observations faites le 24 mars 2022 par le docteur [D], médecin conseil :
— que l’examen réalisé le 25 février 2022 n’est pas transposable à celui réalisé le 1er juillet 2018 en ce qu’à cette époque, M. [K] pouvait se déplacer à son domicile avec une canne, aller seul aux toilettes, faire sa cuisine et manger seul ;
— que l’expert se contredit en indiquant que l’assuré ne peut pas marcher seul avec une canne ou des béquilles alors qu’il indique par ailleurs qu’il peut « mobiliser son membre inférieur gauche, se verticaliser avec aide et faire quelques pas », ce qui démontre qu’il peut se lever et marcher seul ;
— que l’état de santé de M. [K] ne justifie toujours pas le recours à une tierce personne.
Sur ce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que l’état de santé de M. [K] se serait aggravé entre l’examen réalisé le 1er juillet 2018 par le médecin conseil de la CPAM de la Charente-Maritime et l’examen réalisé par le docteur [X].
En outre, les conclusions du docteur [X], s’agissant notamment de la capacité pour l’assuré de marcher seul avec une canne ou des béquilles, ne sont pas en contradiction avec les constatations qu’il a faites dans le cadre de l’examen clinique de l’intéressé dans la mesure où le fait que M. [K] puisse « mobiliser son membre inférieur gauche, se verticaliser avec aide et faire quelques pas » démontre surtout qu’il ne peut pas se lever seul et qu’il ne peut faire que quelques pas seul, ce qui ne suffit pas à considérer qu’il peut marcher seul avec une canne ou une béquille.
Il ressort par ailleurs du rapport établi par le docteur [X] que M. [K] ne peut pas accomplir seul les actes ordinaires de la vie suivants :
— se lever et se coucher puisqu’il ne peut notamment pas se coucher sans l’aide d’un tiers ;
— s’asseoir et se lever d’un siège puisqu’il a besoin d’aide pour se verticaliser et pour s’asseoir ;
— s’installer dans son fauteuil roulant et en sortir pour les mêmes motifs que ci-dessus ;
— se relever seul en cas de chute puisqu’il a besoin d’aide pour être verticalisé ;
— quitter son logement en cas de danger puisqu’il ne peut faire que quelques pas seul et a besoin d’aide pour se verticaliser et s’asseoir ;
— manger et boire puisqu’il a besoin d’une aide pour couper les aliments et se servir à boire ;
— uriner et aller à la selle puisqu’il a besoin d’aide pour se relever du siège des toilettes.
Ces éléments démontrent que M. [K] est non seulement absolument incapable d’exercer une profession, ce qui est en l’espèce constant, mais également dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de sorte qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
2- Sur les dépens
La CPAM de la Charente-Maritime, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance, de sorte que la décision déférée sera complétée en ce sens, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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