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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2016, n° 1404749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1404749 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 mars 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1404749/1-2
___________
___________
M. Carmier
Rapporteur
___________
M. Sibilli
Rapporteur public
___________
Audience du 12 janvier 2016
Lecture du 26 janvier 2016
___________
19-04-02-01-08
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section – 2e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 15 mars et 14 novembre 2014 et le 19 novembre 2015, la SAS Antik Batik, représentée par Me Moreu, avocat, demande au Tribunal de :
1°) ordonner la restitution d’un crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2010 pour un montant de 200 000 euros ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A l’appui de sa requête et de ses deux mémoires en réplique, la SAS Antik Batik soutient que :
— elle contrôle l’ensemble du processus de création, de réalisation et de commercialisation de ses collections ;
— les sous-traitants acquièrent les tissus à la demande et pour le compte de la SAS Antik Batik dans le cadre d’un mandat tacite ;
— la société assume l’ensemble des risques liés à la fabrication et la commercialisation ;
— elle s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 25 mars 2014 ;
— c’est uniquement pour des motifs réglementaires liés à l’Inde que la société n’achète pas elle-même les tissus ;
— c’est à tort que la décision de rejet de l’administration fiscale repose exclusivement sur une analyse purement comptable.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 31 juillet et 20 novembre 2014, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens fondés sur la doctrine administrative ne peuvent être invoqués qu’à titre subsidiaire ;
— l’entreprise ne dispose pas du matériel lui permettant de réaliser directement la transformation des matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ;
— la SAS n’exerce pas au titre de l’année litigieuse une activité industrielle pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage serait prépondérant ;
— la SAS Antik Batik n’est pas propriétaire des tissus ;
— lorsque le donneur d’ordre est en France et l’exécutant en Inde, il parait peu probable qu’un accord tacite soit suffisant pour établir l’existence d’un véritable contrat de sous traitance emportant toutes les conséquences juridiques ;
— le moyen tiré de l’application de la doctrine administrative n’est pas fondé dès lors que la SAS n’assume pas les risques liés à la production.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts,
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2016 :
— le rapport de M. Carmier, rapporteur,
— les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
— et les observations de Me Moreu, avocat.
1. Considérant que la SAS Antik Batik, qui exerce une activité relevant du secteur du textile-habillement-cuir, demande au Tribunal d’ordonner le remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle prétend disposer au titre de l’année 2010 pour un montant de 200 000 euros ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 224 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, XXX peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / (…) h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d’impôt recherche ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir ne concerne que les entreprises qui déploient une activité industrielle dans ce secteur ; que doivent être regardées comme présentant le caractère d’une activité industrielle, les activités qui concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquelles le rôle du matériel ou de l’outillage est prépondérant ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que dès lors que le poste « outillage » de l’actif immobilisé de la société requérante s’élève à 3 076 euros, la société requérante ne dispose pas du matériel lui permettant de réaliser directement la transformation des matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; qu’il est constant que les matières premières, sont achetées, notamment en Inde, par des sous-traitants auxquels elle n’établit pas, malgré ses allégations, avancer les frais ; que si la société soutient qu’elle contrôle le processus de création, de réalisation et de commercialisation et qu’il existe un mandat tacite avec les sous-traitants, elle ne produit aucune facture d’achat de tissu établie à son nom et ne justifie pas avoir eu la disposition des matières premières et, par suite, en être propriétaire ; que si les matières premières s’établissent à 886 461 euros au titre de l’exercice clos en 2011, la SAS Antik Batik n’a renseigné aucun montant concernant le poste « stocks de matière première » et un montant de 2 110 654 euros concernant le poste « marchandises » ; que, par suite, la SAS Antik Batik ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle et commerciale dans le secteur de l’habillement au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts ; que, par ailleurs, les charges de sous-traitance de la société Antik Batik s’élèvent à la somme de 2 516 411 euros alors que son chiffre d’affaires s’établit à 10 853 075 euros, elle ne peut être regardée, au regard de la nature et de la structure de son activité, comme sous-traitant la majorité de sa production ; qu’à supposer même qu’elle puisse être regardée comme recourant majoritairement à la sous-traitance, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle supporte les risques de la production de vêtements alors notamment, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les sous-traitants achètent les matières premières et produisent les modèles conçus par les stylistes de la SAS Antik Batik en supportant seuls le poids de la concurrence et le risque économique qui en découle ; qu’il suit de là que la SAS Antik Batik n’est pas fondée à soutenir qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 244 quater B du code général des impôts lui permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt recherche ;
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
5. Considérant, en premier lieu, que l’instruction du 21 janvier 2000, codifiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-1-00, précise que : « 224. Seules sont concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Les activités industrielles s’entendent de celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières première ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l’outillage y est prépondérant. / 225. Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinet de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises. / En revanche les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt » ; que cette instruction n’emporte aucune interprétation de la loi fiscale autre que celle qui a été formulée précédemment ; que, notamment, seules peuvent éventuellement s’en prévaloir les entreprises du secteur textile-habillement-cuir de nature industrielle, catégorie à laquelle n’appartient pas, ainsi qu’il vient d’être dit, la société requérante ; que, par suite, cette dernière n’est pas plus fondée à se prévaloir d’un quelconque crédit impôt recherche sur le fondement de la doctrine administrative ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Antik Batik n’est pas mieux fondée à invoquer les recommandations de l’instruction administrative du 25 mai 1992, codifiée à la documentation de base sous la référence 4 A-8-92 dès lors que, s’il y est précisé que les entreprises qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt, ladite instruction ne s’applique toujours qu’aux seules entreprises industrielles ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS Antik Batik, qui ne saurait utilement soutenir, sans autre précision, qu’elle « a toujours bénéficié du crédit impôt recherche », n’est pas fondée à contester le refus opposé par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris à sa demande de remboursement d’un crédit impôt recherche ;
Sur les tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Antik Batik demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Antik Batik doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Antik Batik est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Antik Batik et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris (Pôle gestion fiscale Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Adrot, président,
Mme de Phily, premier conseiller,
M. Carmier, conseiller,
Lu en audience publique le 26 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. CARMIER J-M. ADROT
Le greffier,
E. FREITAS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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