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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juil. 2011, n° 0914934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0914934 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0914934/2-3
___________
Mlle Z Y
___________
M. Sodini
Rapporteur
___________
Mme Perfettini
Rapporteur public
___________
Audience du 30 juin 2011
Lecture du 13 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 3e Chambre)
C+
19-04-02-05-02
Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour Mlle Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Madon tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2.392 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris Sud a statué sur la réclamation préalable ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour Mlle Y par Me Dewolf qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et par le moyen que la motivation de la proposition de rectification contradictoire est insuffisante, et chiffre à 3.500 euros le montant sollicité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2011 :
— le rapport de M. Sodini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de Paris Sud ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (…) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Y a été invitée, par lettre du 13 juin 2008 émanant de l’agent des impôts chargé de son dossier, à justifier des frais professionnels regroupés dans le poste « fourniture de bureau, documentation, PTT » qu’elle entendait déduire de son revenu imposable ainsi que de diverses incohérences apparaissant entre ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et ses déclarations relatives à son bénéfice non commercial; qu’à cette fin, elle s’est rendu, par l’intermédiaire de son conseil, dans les locaux du service le 7 juillet 2008 et a adressé un courrier complémentaire le 13 août 2008 par lequel elle a transmis des justificatifs manquant; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait procédé, au cours de ces échanges, à un examen critique de la comptabilité de l’intéressée ; que l’administration s’est, en la circonstance, bornée à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions codifiées à l’article L 10 du LPF, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, sans procéder à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que les garanties prévues en matière de vérification de comptabilité n’auraient pas été respectées;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu’aux termes de l’article R 57-1 du même livre : «La notification de redressement prévue par l’article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification» ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu’en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
Considérant que, dans sa proposition de rectification en date du 2 septembre 2008, l’administration fiscale a mentionné, redressement par redressement, les différentes impositions concernées, les années d’imposition litigieuses, le montant des différents rehaussements en base auxquels elle entendait procéder et les motifs de fait et de droit qui en constituaient le support; qu’elle a notamment indiqué à la contribuable que celle-ci ne pouvait bénéficier des dispositions favorables de l’article 100 bis du code général des impôts au motif qu’elle exerçait la profession de mannequin et non d’artiste-comédien ; qu’elle a ainsi mis la requérante en mesure d’engager une discussion contradictoire et de préparer utilement sa défense ; que la circonstance que l’administration se soit, dans son argumentation, livrée à une interprétation inexacte de la portée d’une décision du Conseil d’Etat n’est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la procédure d’imposition d’irrégularité ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 100 bis du code général des impôts : « « I – Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d’un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l’année de l’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années » ; qu’aux termes de l’article 84 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions prévues par l’article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d’un contrat entrant dans les prévisions de l’article L. 762-1 du code du travail » ; qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code de la propriété littéraire : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 762-1 du Code du travail, alors applicable : « Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène » ; qu’aux termes de l’article L763-1 du code du travail alors applicable, aujourd’hui codifié à l’article L.7123-2 du même code: « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel » ;
Considérant que Mlle Y soutient qu’une partie des revenus qu’elle a inscrits dans la catégorie des bénéfices non commerciaux provient de sa participation à des films publicitaires et doit être regardée comme rémunérant une production artistique au sens de l’article 100 bis du code général des impôts; qu’il résulte des dispositions précitées que l’activité visant à présenter, à des fins publicitaires, des produits ou services, doit être regardée comme une activité de mannequin, au sens de l’article L.7123-2 du code du travail et ne peut être qualifiée de production artistique ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 100 bis du code général des impôts ; qu’il n’en va autrement que lorsque la prestation réalisée se caractérise par une interprétation personnelle, répondant à la définition de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et ce, quelle que soit la finalité de ladite prestation ; que la requérante verse au dossier des films publicitaires dans lesquels elle assure une prestation qui, si elle inclut la déclamation de courts textes scénarisés, se caractérise essentiellement par la présentation de produits à des fins commerciales; qu’il résulte en outre de l’instruction que ces prestations étaient rémunérées par la cession du droit à l’image de la requérante, régie par les seules dispositions de l’article 9 du code civil et ne conférant aucun des droits reconnus aux artistes interprètes en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui a valablement considéré que ces prestations n’étaient pas constitutives d’une production artistique, a refusé à la requérante le bénéfice des dispositions précitées de l’article 100 bis du code général des impôts et a, en conséquence, rectifié son bénéfice non commercial au titre des années 2006 et 2007 ;
Considérant, d’autre part, que si la requérante soutient qu’il serait inéquitable d’exclure du champ d’application de l’article 100 bis du code général des impôts les mannequins rémunérés par la cession de leur droit à l’image, alors même qu’ils sont soumis à des variations de revenus identiques à celles d’autres catégories de professionnels pour lesquels l’article 100 bis trouve à s’appliquer, cette considération ne peut être utilement soulevée devant le juge de l’impôt, chargé d’appliquer la loi fiscale;
En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 80 A du livre des procédures fiscales : « lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu’aux termes de la documentation de base référencée 5-F-2544, en date du 10 février 1999 : « À titre de simplification, il sera admis que les dépenses suivantes : frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel, de fournitures diverses (partitions, métronome, pupitre …), ainsi que les frais de formation et les frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes ou choristes, soient prises en compte dans le cadre d’une déduction égale à 5 % de la (…) rémunération nette annuelle (…). La déduction de 5 % bénéficie aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, aux artistes musiciens, aux choristes, aux chefs d’orchestre ainsi qu’aux régisseurs de théâtre » ; qu’il résulte des termes mêmes de cette instruction, qui est d’interprétation stricte, qu’elle ne vise que certaines catégories d’artistes, limitativement énumérées ; qu’ainsi la requérante qui, ainsi qu’il a été dit, exerce la profession de mannequin, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de cette doctrine administrative dans les prévisions desquelles elle ne rentre pas ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Y aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.» ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3.500 euros demandée par Mlle Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Z Y et au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Régnier-Birster, président,
Mme Jimenez, conseiller
M. Sodini, conseiller,
Lu en audience publique le 13 juillet 2011
Le rapporteur, Le président,
R. SODINI F. REGNIER-BIRSTER
Le greffier,
S. X
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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