Rejet 4 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 janv. 2016, n° 1504746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1504746 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1504746
___________
COMMUNE DE BELVEDERE
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 4 janvier 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2015 sous le n° 1504746, la commune de Belvédère, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Charles-Neveu demande au juge des référés saisi au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’ordonner l’expulsion de l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry », de tous occupants de son chef ou de tous occupants indépendants de son chef de la parcelle cadastrée H 426 sise sur le territoire de la commune de Belvédère et du chalet Lucie Bertoli implanté sur celle-ci si besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— d’enjoindre à l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » de remettre les clefs du chalet Lucie Bertoli au maire de Belvédère dans les 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de condamner l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » à payer à la commune de Belvédère une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à la libération des lieux ;
— d’autoriser la commune de Belvédère à pénétrer dans les lieux et à procéder au changement des serrures du chalet Lucie Bertoli et du portail d’accès ;
— de condamner l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » à payer à la commune de Belvédère la somme de 3500 euros comprenant les frais de conseil et d’huissier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Belvédère soutient que :
— à la suite d’une délibération de son conseil municipal en date du 7 mai 1962 elle a conclu un bail emphytéotique avec l’association sportive du Lycée Jules Ferry sur la parcelle section XXX, nouvelle numérotation) au lieudit « Gargaïa » ; ce bail prévoyait que l’association construise un refuge dit « Chalet Lucie Bertoli » dans le but de satisfaire une mission d’intérêt général et éducative ; ce bail d’une durée de 99 ans était consenti à titre gratuit par la commune ; ce bail disposait qu’aucune activité économique ne devait être réalisée et que le chalet devait être occupé exclusivement par des élèves et des professeurs du Lycée Jules Ferry ; le 13 janvier 2015, la commune a fait dressé un constat d’huissier faisant état d’une activité commerciale et lucrative sur le domaine communal ; cette activité commerciale est caractérisée par la location de chambres et de couchages accessibles à toute personne seule ou en groupe et dont les tarifs de réservation sont affichés sur différents supports Internet ; le 8 juillet 2015, le maire a adressé à l’association une mise en demeure de régularisation sous peine de résiliation pour faute du bail emphytéotique ; cette mise en demeure est restée lettre morte ; par acte du 21 août 2015 une sommation interpellative a été dressée et le gardien du chalet a déclaré accueillir des classes de l’ensemble du département, des associations sportives et culturelles et des gens de passage moyennant une contrepartie financière ; les conditions d’exploitation de la parcelle et du chalet étant détournées des conditions originelles la commune a notifié par acte d’huissier du 31 août 2015 à l’association une décision de résiliation du bail pour faute grave ; cette décision est exécutoire dès le 31 août 2015 ;
— la juridiction administrative est compétente : le bien immobilier en cause fait partie du domaine public de la commune ; les motivations ayant présidé à la conclusion du bail résident dans l’essor touristique et économique de la vallée et l’accomplissement du service public de l’éducation ; le contrôle de la commune s’opère par les conditions strictes d’exploitation du chalet consacrées dans la délibération du 7 mai 1962 et par le statut de membre d’honneur du maire de Belvédère au sein de l’association ;
— l’association se maintient sans droit ni titre sur le domaine public depuis le 31 août 2015 ; la commune n’a pas accès au bâtiment alors que la période hivernale arrive de sorte que la sécurité de l’ouvrage est en jeu si aucun entretien et aucune visite de contrôle n’ont lieu ; il est donc urgent de procéder à l’expulsion sollicitée ; par ailleurs, la commune a voté le principe d’une maison des services publics pour la saison 2016 ; l’étude préalable à son financement ne peut pas être faite sans que la commune ne dispose des clefs pour mandater son architecte ;
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2015, l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry », prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Massa-Tauran conclut :
— à titre principal: au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaitre;
— à titre subsidiaire: au rejet de la requête comme non fondée;
— à titre infiniment subsidiaire: à ce qu’il lui soit accordé un délai de deux ans pour quitter les lieux;
Elle demande, en outre, que la commune de Belvédère soit condamnée à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
— à titre principal:
— le bail emphytéotique dont elle est titulaire porte sur un bien immobilier appartenant au domaine privé de la commune de Belvédère; la demande d’expulsion est, dès lors, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire; le chalet Lucie Bertoli construit par l’association est réservé à l’usage exclusif des membres de l’association et n’est donc pas ouvert au public; l’association n’a pas de mission de service public même si son activité relève d’une activité d’intérêt général; la commune de Belvédère n’exerce aucun contrôle sur l’activité de l’association;
— à titre subsidiaire:
. il existe un doute sérieux quant à la légalité de la résiliation du bail emphytéotique dont elle conteste la régularité et la légalité par des requêtes en suspension et en annulation enregistrées le 9 décembre 2015:
. la décision de résilier le bail emphytéotique pour faute n’a pas été autorisée par le conseil municipal de Belvédère;
. s’il est fait grief à l’association d’exercer une activité commerciale lucrative, sa gestion est désintéressée et les recettes engrangées permettent seulement de faire face à l’entretien du chalet;
. le principe du contradictoire n’a pas été respecté; la mise en demeure datée du 13 juillet 2015 a été reçue le 18 juillet 2015 alors que le lycée Jules Ferry était fermé pour cause de période estivale;
— à titre infiniment subsidiaire:
. la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce: si la commune fait valoir qu’elle a voté le principe d’une maison des services publics pour la saison 2016 , il ne s’agit que d’un vague projet soumis en catastrophe au conseil municipal, quinze jours avant le dépôt du référé expulsion; si le juge des référés estimait devoir prononcer l’expulsion de l’association requérante il lui est demandé de lui accorder le délai le plus large possible afin de pouvoir organiser son déménagement; en tout état de cause, la route d’accès est rapidement enneigée et le chalet est inaccessible par un camion de déménagement de novembre à avril;
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2015, la commune de Belvédère conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d’instance par les mêmes moyens; Elle soutient, en outre, que :
— le mémoire en défense de l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » sera écarté comme irrecevable en l’absence d’habilitation de sa présidente pour agir en justice;
— le juge administratif est compétent pour connaitre de sa demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public communal: il n’est pas contesté par l’association défenderesse que le bien appartient à la commune et a fait l’objet d’un aménagement spécial dans la mesure où un ouvrage a été édifié; si le critère de l’affectation à un service public est discuté par l’association requérante celle-ci opère une confusion entre la problématique de la qualification administrative du contrat et la qualification du domaine public; le « développement économique et touristique » a été consacré par le juge comme une activité de service public; il n’existe pas de débat en ce qui concerne la qualification de service public à l’éducation; l’ouvrage en question sert exclusivement à un but précis, celui de permettre aux élèves et aux professeurs de découvrir la vallée de la Gordolasque dans le cadre d’un séjour scolaire; aux termes de la délibération du 7 mai 1962 la commune a un droit de regard et de contrôle sur l’activité de l’association; son maire est membre d’honneur de l’association; il conviendra, en tout état de cause, de faire application de la théorie du domaine public virtuel;
— l’existence d’un recours à l’encontre de la décision ayant eu pour effet de rendre l’occupation irrégulière n’a pas de conséquences sur les pouvoirs d’expulsion détenus par le juge du référé mesure-utile; en tout état de cause, le recours aux fins de suspension de la décision de résiliation du bail introduit par l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » est irrecevable;
— il ressort des procès-verbaux de l’association de 2013 et de 2014 que les élèves et les professeurs ne viennent plus au chalet; ainsi la résiliation du bail ne préjudicie pas à ses intérêts;
— il ressort de la délibération du 7 novembre 2014 que la volonté du conseil municipal était d’habiliter le maire à diligenter toute procédure pénale, administrative ou civile aux fins de l’expulsion de l’association du chalet;
— l’association ne conteste pas accueillir des personnes étrangères au lycée Jules Ferry; son activité commerciale lui rapporte chaque année 7500 euros;
— le principe du contradictoire a été respecté;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Charles-Neveu représentant la commune de Belvédère ;
— l’association "Montagne du Lycée Jules Ferry » ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 2015 :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— Me Governatori pour la commune de Belvédère ; Il reprend les écritures produites au nom de la commune de Belvédère et fait valoir, en outre, que :
. le maire, élu en 2008, est attaché à une bonne gestion du domaine communal ; il a découvert récemment que l’utilisation du refuge n’était pas conforme à sa destination, telle que prévue par la délibération du 7 mai 1962, d’accueillir les membres de la communauté éducative du lycée Jules Ferry ; si le bail de 1962 n’a pas pu être retrouvé dans les archives son existence est révélée par le délibération du 7 mai 1962 ;
— Me Massa-Tauran pour l’association "Montagne du Lycée Jules Ferry » ; elle reprend ses écritures et fait savoir, en outre, que :
. l’accès au chalet est réservé aux membres de l’association qui ne sont pas obligatoirement des élèves ou des enseignants du lycée Jules Ferry ; l’association, dont le fonctionnement repose sur des bénévoles, n’a pas de but lucratif ; le prix de la nuitée est de seulement 10 euros et permet l’entretien du chalet ; le projet de la commune de créer une maison des associations est dépourvue de toute consistance et a pour seul but de l’évincer du chalet ; le bail de 1962 n’a pas pu être retrouvé malgré ses recherches dans les archives communales et auprès des offices notariaux ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des écritures en défense de l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » :
1- Si la commune de Belvédère soutient que la présidente de l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » ne justifie pas de sa qualité pour présenter des écritures en défense au nom de l’association dans la présente instance, cette circonstance n’est pas en raison de la nature même de l’action en référé et compte tenu de l’urgence qui s’y attache de nature à rendre ces écritures en défense irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2- Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3- Il résulte de l’instruction qu’en vertu d’un bail emphytéotique conclu en 1962 pour une durée de 99 ans la commune de Belvédère a autorisé l’association sportive du Lycée Jules Ferry de Cannes devenue, depuis lors, l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » à occuper la parcelle cadastrée section XXX, nouvelle numérotation) au lieudit Gargaïa et à y construire un refuge dénommé « chalet Lucie Bertoli ». Si ce bail n’a pas pu être versé au dossier par les parties ses principales stipulations ressortent de la délibération du conseil municipal de Belvédère en date du 7 mai 1962 relative à « la location d’un terrain à l’association sportive du Lycée Jules Ferry à Cannes pour la construction d’un refuge ». Cette délibération fait notamment ressortir que le bail a été consenti par la commune à l’association à titre gratuit, que le refuge devant être construit par l’association est « destiné à des séjours en montagne des élèves du lycée sous la conduite de leurs professeurs » et qu’ « en aucun cas et à aucun moment le terrain loué et les installations créées par le Lycée Jules Ferry ne devront être utilisés dans un but commercial quelconque ».
4- Il résulte également de l’instruction que , le 13 janvier 2015, le maire de Belvédère a fait dressé un constat d’huissier dont il ressort notamment que le site Internet du chalet Lucie Bertoli propose à la location ,à titre onéreux, des nuitées au sein du chalet au tarif de dix euros par nuit pour les adultes et de six euros par nuit pour les enfants de moins de dix ans. Cette location est subordonnée à une adhésion annuelle à l’association pour un tarif de 1,5 euro pour les individuels, de 3 euros pour les familles et de 20 euros pour les groupes. Le 8 juillet 2015, le maire de Belvédère a adressé à l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » une mise en demeure de régulariser dans un délai de trente jours la situation sous peine de résiliation pour faute du bail emphytéotique conclu en 1962. Cette mise en demeure été reçue par l’association le 18 juillet 2015. Le 21 août 2015, une sommation interpellative a été dressée et le gardien du chalet Lucie Bertoli a déclaré accueillir des classes de l’ensemble du département, des associations sportives et culturelles et des gens de passage moyennant une contrepartie financière. Un constat d’huissier, également dressé le 21 août 2015, a relevé sur le site Internet du chalet Lucie Bertoli les mêmes mentions que celles relevées le 13 janvier 2015. Le 31 août 2015 le maire de Belvédère a fait signifier par voie d’huissier à la présidente de l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry »une lettre portant résiliation pour faute du bail emphytéotique conclu en 1962. Par la présente requête, enregistrée le 28 novembre 2015, la commune de Belvédère demande au juge des référés saisi au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry ».
Sur la compétence du juge administratif :
5- Dans le cadre d’un litige portant sur une demande d’expulsion du domaine communal il appartient au juge des référés de s’assurer que la demande dont il est saisi se rattache à la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la demande d’une commune tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre de son domaine privé dès lors que la commune et l’intéressé ne sont pas ou ne sont plus liés par un contrat de droit public relatif à l’occupation de ce domaine.
6 – En vertu de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
7 – Si la parcelle donnée à bail par la commune de Belvédère a été spécialement aménagée pour accueillir au sein du chalet Lucie Bertoli, qui a été construit par l’association sportive du Lycée Jules Ferry de Cannes devenue, depuis lors, l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry », des groupes d’élèves de ce lycée encadrés par leurs professeurs afin de leur faire découvrir la haute montagne, il ne résulte pas de cette seule circonstance qu’elle appartiendrait au domaine public de la commune, une telle appartenance étant, en outre, subordonnée à la condition que le bien en cause soit affecté à l’usage direct du public ou à un service public.
8 – Si l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry », venant aux droits et obligations de l’association sportive du Lycée Jules Ferry a une activité d’intérêt général, elle ne peut être regardée, eu égard à ses modalités d’organisation et de fonctionnement, notamment à l’absence de tout contrôle de la commune de Belvédère et de toute définition par celle-ci d’obligations particulières auxquelles elle serait soumise par ses statuts, comme chargée d’une mission de service public. Par ailleurs, la commune de Belvédère ne saurait être regardée en l’absence de tout droit de regard sur l’organisation de l’association, son maire ayant la simple qualité de « membre d’honneur », comme ayant entendu reconnaitre le caractère de service public de l’association. Ainsi l’activité exercée par l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » sur l’assiette de la parcelle donnée à bail par la commune de Belvédère en 1962 ne constitue ni une activité de service public qui lui aurait été confiée par la commune ni une activité à laquelle la commune aurait entendu reconnaitre un tel caractère. Par ailleurs, la parcelle dont s’agit n’est pas affectée à l’usage direct du public.
9 – Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la parcelle donnée en location en 1962 par bail emphytéotique ne peut être regardée comme appartenant au domaine public de la commune de Belvédère. Dès lors, les conclusions de la commune de Belvédère tendant à l’expulsion de l’association « Montagne du Lycée Jules Ferry » et les conclusions accessoires qui en découlent ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10 – Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
11- Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Belvédère dirigées contre l’association "Montagne du Lycée Jules Ferry » qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Belvédère une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Belvédère est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions de l’association "Montagne du Lycée Jules Ferry » tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Belvédère et à l’association "Montagne du Lycée Jules Ferry ».
Fait à Nice, le 4 janvier 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
B. X F. BENOIT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Compétence
- Camion ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Entreprise ·
- Fonction publique ·
- Véhicule ·
- Comparaison ·
- Distributeur
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Prise illégale ·
- Conseil municipal ·
- La réunion ·
- Détournement de fond ·
- Collectivités territoriales ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Blanchisserie
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Contribuable ·
- Actif ·
- Terme ·
- Service
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Marque ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Produit ·
- Scientifique ·
- Distributeur ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Générique
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Redressement ·
- Procédures fiscales ·
- Report ·
- Échange
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Communauté européenne ·
- Mouvement de capitaux ·
- But lucratif ·
- Plus-value ·
- Liberté de circulation ·
- Union européenne ·
- Investissement direct ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Contribuable ·
- Titre ·
- Droit fiscal
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Durée ·
- Terme ·
- Versement ·
- Démission
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Stade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Marches ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.