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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 déc. 2021, n° 21/16480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16480 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 26 février 2021, N° 211/334117 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Michèle CHOPIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE MICHELON NITZEL c/ S.E.L.A.S. DE GAULLE FLEURANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16480 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELCV
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Février 2021 Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
- n° 211/334117
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ENTREPRISE MICHELON NITZEL
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
à
DÉFENDEUR
S.A.S. DE GAULLE FLEURANCE & Associes
[…]
[…]
Représentée à l’audience par M. Jean-François PAQUE, muni d’un pouvoir
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Novembre 2021 :
Par décision du 26 février 2021, Monsieur le Batonnier de l’ordre des avocats de Paris saisi d’une contestation en matière d’honoraires a :
— fixé à la somme de 248.490,31 euros HT les honoraires dus à la selas De Gaulle Fleurance par la société Entreprise Michelon Nitzel sous déduction des sommes versées à hauteur de
46.889,16 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— condamné en conséquence la société Entreprise Michelon Nitzel à payer à la selas De Gaulle Fleurance la somme de 209.416, 01 euros HT, outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la société Entreprise ichelon Nitzel,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
La société Entreprise Michelon Nitzel a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 15 septembre 2021, la société Entreprise Michelon Nitzel a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la selas De Gaulle Fleurance afin voir, au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile, des articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 700 du code de procédure civile :
— constater que la décision prise par le Batonnier du barreau de Paris le 26 février 2021 et notifiée à la société Entreprise Michelon Nitzel par courrier RAR du 3 mars 2021 a été déférée au premier président de la cour d’appel de Paris par courrier RAR et déclaration d’appel du 24 mars 2021 qui a été saisi du recours,
— constater que la décision prise par le Batonnier ainsi déférée au premier président de la cour d’appel ne pouvait être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris,
— constater que l’exécution provisoire déclarée le 26 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris au visa de la contestation dans les délais et formes prévus à l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 sur requête de la selas De Gaulle Fleurance est interdite par la loi,
— arrêter l’exécution provisoire déclarée par la décision du 26 mars 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris,
— condamner la selas De Gaulle Fleurance au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la société Entreprise Michelon Nitzel demande au premier président de:
— constater que la décision prise par le batonnier du barreau de Paris le 26 février 2021 et notifiée à la société Entreprise Michelon Nitzel par courrier RAR du 3 mars 2021 a été déférée au premier président de la cour d’appel de Paris par courrier RAR et déclaration d’appel du 24 mars 2021 qui a été saisi du recours,
— constater que la décision prise par le batonnier ainsi déférée au premier président de la cour d’appel ne pouvait être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris,
— constater que l’exécution provisoire déclarée le 26 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris au visa d’une fausse information soit l’absence de contestation dans les délais et formes prévus à l’article 176 du décret du 27 novembre 2021 est interdite par la loi,
— arrêter l’exécution provisoire déclarée par la décision du 26 mars 2021 rendue par le tribunal
judiciaire de Paris, au visa de l’article 517-1, 1° du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
— condamner la selas De Gaulle Fleurance au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Se référant à ses écritures, qu’elle développe oralement à l’audience, la société Entreprise Michelon Nitzel expose notamment que:
— le président du tribunal judiciaire a été conduit à prendre une telle décision parce qu’une fausse information lui a été communiquée ou à tout le moins en se basant sur une fausse information voire en partant de l’hypothèse que soit il n’y allait pas y avoir de contestation pendant le délai d’appel qui courait et n’était pas purgé, soit il n’y allait pas y avoir d’utilisation concrète de sa décision par la selas De Gaulle Fleurance en cas d’appel formé
— la selas De Gaulle Fleurance bien qu’informée de l’appel interjeté s’est tout de même rapprochée de l’huissier pour la signification de la décision revêtue de la formule exécutoire,
— elle a également sollicité un titre exécutoire alors même que le délai d’appel n’était pas expiré,
— l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 dans sa version applicable au litige n’autorise pas le Batonnier à ordonner l’exécution provisoire,
— les saisies attributions seront traitées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux,
— le décret du 11 octobre 2021 n’est pas applicable au cas d’espèce, dans la mesure où il entre en vigueur le 1er novembre 2021 et par dérogation prévue à l’article 6 aux réclamations introduites à compter de la date d’entrée en vigueur, alors que la déclaration d’appel est du 24 mars 2021,
— la décision rendue le 26 mars 2021 intègre la motivation qui a conduit le président du tribunal judiciaire à accorder l’exécution provisoire à savoir l’absence de contestation,
— la selas De Gaulle et Fleurance a choisi de nier l’existence de la déclaration d’appel et la motivation du président du tribunal judiciaire,
— la gravité de la situation donne une connotation pénale au dossier.
[…] et Fleurance, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d’appel de débouter la société Entreprise Michelon Nitzel de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose notamment que :
— le Batonnier a lui-même ordonné l’exécution provisoire, alors que les textes et raisonnements cités par la société Entreprise Michelon Nitzel sont relatifs à des décisions sans exécution provisoire,
— le président du tribunal judiciaire a simplement tiré les conséquences de l’exécution provisoire prononcée,
— rien n’interdisait le Batonnier d’ordonner cette exécution provisoire,
— depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit,
— la requête a été transmise le 23 mars 2021, et le président du tribunal judiciaire a été informé des délais, de sorte qu’il a pris sa décision au regard de l’exécution provisoire et non en pensant que le délai d’appel avait expiré,
— la question vient d’être clarifiée par le décret du 11 octobre 2021.
MOTIFS
Il résulte de l’article 517-1 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président, notamment si elle est interdite par la loi.
En l’espèce, il sera relevé :
— que, dans sa décision du 26 février 2021, le délégataire du bâtonnier a prononcé l’exécution provisoire de la décision, décision faisant l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel ;
— qu’en cette matière les dispositions de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, qui prévoient que, lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ;
— qu’il s’en déduit que seul le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de rendre la décision du bâtonnier exécutoire ; qu’aucune autre disposition, et notamment les articles 174 à 178 du décret, ne prévoit la possibilité, pour le bâtonnier, d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi, le prononcé de l’exécution provisoire apparaît interdite par la loi, cette seule constatation justifiant d’arrêter l’exécution provisoire de la décision litigieuse contre laquelle un recours a été formé, les considérations relatives au fond du litige, aux nouvelles dispositions récentes ou aux délais de traitement de recours important peu.
De manière surabondante il sera observé que conformément aux dispositions de l’article 178 précité, la selas De Gaulle Fleurance ne pouvait sérieusement solliciter le président du tribunal judiciaire l’apposition de la formule exécutoire alors que le délai d’appel n’était pas expiré.
[…] Fleurance qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société Entreprise Michelon Nitzel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du 26 février 2021 ;
Condamnons la selas De Gaulle Fleurance à payer à la société Entreprise Michelon Nitzel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile,
Condamne la selas De Gaulle Fleurance aux dépens de l’instance.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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