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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 juin 2014, n° 1400560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1400560 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N°1400560
___________
M. Y X
___________
M. Graboy-Grobesco
Rapporteur
___________
M. Raynaud
Rapporteur public
___________
Audience du 6 juin 2014
Lecture du 20 juin 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes
(1re Chambre)
68-03-025-02
C
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée par M. Y X, XXX ; M. X demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le maire de Nîmes a délivré à la commune de Nîmes le permis de construire en vue de l’édification du musée de la Romanité sur un terrain situé 16, boulevard I pour une surface de plancher créée de 9 076 m², ensemble la décision de rejet du maire de Nîmes de la demande de retrait dudit permis de construire en date du 12 décembre 2013 ;
Il soutient qu’il a intérêt pour agir à raison de la localisation de son domicile ; que la façade principale du musée qui déborde de 80 centimètres sur le domaine public, boulevard I, est comprise dans le site urbain inscrit au centre historique de Nîmes ; que cette zone impose à travers les différents règlements de zone du plan local d’urbanisme la construction à l’alignement des voies sur la totalité de son linéaire ; que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas émis d’avis exprès sur le projet à cet égard ; qu’en ne se prononçant pas au regard de cette protection aussi importante, l’autorité administrative a commis une erreur de droit qui affecte la légalité du permis dans sa totalité ; que le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; qu’en effet, le projet prévoit la démolition en linéaire d’environ un tiers de l’alignement correspondant au bâtiment conçu par C.E. C, en 1839 lequel assurait la transition des volumes depuis l’Hôtel Dieu, actuelle chambre de commerce G d’industrie jusqu’à l’hôtel de l’Univers, pour faire place, en secteur IIIUB du plan local d’urbanisme de la commune, à une surélévation à 17 mètres dans un secteur limité à 15 mètres par l’article III UB 10 dudit plan d’urbanisme ; que sur les deux tiers restants, ce qui correspond à 30 mètres linéaires, la toiture est remplacée par une gaine technique de 2,93 mètres de haut, édifiée en retrait de 2,50 mètres de l’alignement ; qu’il ne reste rien de l’alignement C, pas même un alignement puisqu’une partie de la façade est en débord ; que le raccordement entre ce qui subsiste de l’alignement G le musée est particulièrement disgracieux, sans aucune harmonie avec le bâtiment existant ; que la notice descriptive du projet, en page 35, justifie la dérogation apportée au règlement du plan local d’urbanisme indiquant que la hauteur du musée est ponctuellement de 17 mètres côté D de la République comme au règlement du plan de sauvegarde G de mise en valeur ; qu’une telle dérogation accordée par le maire n’est pas justifiée par une contrainte d’urbanisme en application de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme mais du fait du parti architectural retenu ; que l’alignement en plan des constructions G celui des volumes G des hauteurs correspond à une règle générale des règlements d’urbanisme reprise par l’article US.11 du secteur sauvegardé relatif à l’aspect extérieur des immeubles qui impose l’harmonisation des constructions neuves avec les constructions existantes ; qu’une telle motivation relative au parti architectural ne peut être retenue pour justifier le dépassement des hauteurs du secteur IIIUB du plan local d’urbanisme d’autant que la partie démolie du bâtiment C est de 10,90 mètres à l’égout G de 13 mètres au faîtage ; que le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme G du plan de sauvegarde G de mise en valeur en ce qui concerne l’alignement des façades en bordure des voies comme indiqué compte tenu du débord de 80 centimètres prévu par le projet pour les façades D E F, boulevard I G D de la République pour partie ; que les règles sont aussi méconnues en ce qui concerne la démolition d’une partie de l’alignement C G sa surélévation comme il vient d’être démontré ; que cette méconnaissance concerne aussi le stationnement des véhicules en dehors des emprises publiques dès lors que le projet autorisé ne prévoit la création que de deux places de stationnement pour les besoins du musée G de quinze emplacements de stationnement pour les vélos du personnel ; qu’aucun emplacement pour les personnes handicapées n’est prévu alors que plus d’une trentaine de place existantes de stationnement doivent être supprimées ; que la rubrique « nombre de places de stationnement avant réalisation du projet » de la demande de permis n’est pas renseignée alors que le projet prévoit la construction d’espaces susceptibles d’accueillir de nombreuses personnes ; que la hauteur de 17 mètres du musée figurant au plan de sauvegarde G de mise en valeur est illégale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la commune de Nîmes, par la SCP Charrel G associés, avocats au barreau de Montpellier qui conclut au rejet de la requête G à la mise à la charge de M. X de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu’elle souhaite que le tribunal fixe la date, la plus rapprochée possible, au-delà de laquelle les moyens nouveaux à l’encontre de l’arrêté en litige ne pourront plus être invoqués, en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme applicables depuis le 1er décembre 2013 ; qu’un retard dans le traitement d’un tel dossier aurait pour la commune des conséquences financières négatives ; que, par exemple G notamment, la subvention régionale de 10 millions d’euros accordée pour le projet en litige est menacée de caducité, si la commune ne justifie pas de l’engagement de dépenses à hauteur de 20%, à la date du 31 octobre 2014 ; que le recours à de telles dispositions est d’autant plus justifié que le requérant poursuit essentiellement le but de tout mettre en œuvre pour faire retarder le projet du musée de la Romanité, comme d’ailleurs de tout autre projet situé sur le même site de l’îlot Grill ; qu’au sens des nouvelles dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, le requérant doit expressément rapporter dans son recours la preuve de son intérêt à agir, c’est-à-dire, préciser en quoi la construction ou les travaux contestés affectent directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement ; qu’en l’espèce, M. X qui se trouve situé à 385 mètres du terrain d’assiette du projet envisagé, dans un site urbanisé G planté d’arbres, n’apporte nullement une telle justification ; que les nouvelles dispositions susmentionnées relatives aux conditions de recevabilité sont applicables depuis le 19 août 2013, donc au présent recours G ne sont nullement satisfaites en l’espèce ; que le requérant ne peut donc se prévaloir de ce que son intérêt pour agir avait été reconnu à l’occasion de contentieux antérieurs portant sur le même site ; que, par ailleurs, il apparaît que le requérant a changé d’adresse ; que sur le fond, il n’y a pas eu occultation du débord de 80 centimètres de la façade sur le domaine public face aux arènes lors de l’instruction du permis ; que ce point a été traité dans le dossier de demande de permis ; qu’il a bien été sollicité une autorisation de surplomb avec des plans illustratifs ; que ces éléments ont donné lieu à autorisation par arrêté du maire du 19 avril 2013, dûment visé par l’arrêté d’autorisation G figurant dans le dossier de permis de construire ; que cette autorisation de surplomb de voirie est devenue définitive pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours G a été délivrée conformément au règlement de voirie applicable ; que cela concerne la partie des façades du musée qui fait saillie au dessus du R+1, composée d’une mosaïque en verre plissée, évoquant la toge romaine qui constitue un habillage de façade ; que l’architecte des Bâtiments de France a bien examiné ce point du projet G a émis un avis favorable, par décision du 30 mai 2013, visée G jointe à l’arrêté autorisant le permis de construire ; qu’en application de l’article L. 313-2-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’un immeuble est situé dans le périmètre d’un plan de sauvegarde G de mise en valeur approuvé, il n’est plus soumis à la protection instituée au titre des sites G monuments historiques inscrits ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise à défaut d’avis relatif à la protection du site urbain inscrit, fondé sur le fait que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas émis d’avis sur cette protection est infondé ; que le projet ne méconnaît pas l’article US.6 du plan de sauvegarde G de mise en valeur ; qu’il en est de même s’agissant de l’article US. 10 relatif aux hauteurs ; que les critiques du requérant relatives à certaines règles de hauteur, lesquelles auraient du être traitées par la voie de la révision, sont dénuées de précision G sont, en tout état de cause, inopérantes dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet de recours ; que la hauteur maximale prévue par le règlement du plan de sauvegarde G de mise en valeur a toujours été de 17 mètres, G ce, dès sa publication en 2004 ; que le règlement du plan de sauvegarde G de mise en valeur n’a subi, depuis, aucune modification de hauteur sur ce secteur, contrairement à ce que soutient le requérant ; que le plan local d’urbanisme permet une dérogation sous condition par son article III UB2 relatif aux « types d’occupation ou d 'utilisation des sols autorisés sous conditions » ; que le permis n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la couverture du projet ne serait pas en tuile G « l’alignement Durand » rompu ; que la volonté de la commune de traiter la façade « République » a impliqué un surcoût du montant des travaux de 407 487 euros HT, par rapport au coût de réalisation d’une façade en béton enduit ; que le requérant ne peut se prévaloir pour le même site d’une décision juridictionnelle d’annulation dès lors que le projet en litige est tout à fait différent G qu’il n’est pas privé ; qu’une note patrimoniale a été établie concernant la façade de la D de la République, constituant la pièce PC9-1 du dossier de demande de permis ; que les dispositions relatives à l’alignement dans le cadre du secteur sauvegardé, en référence à l’article US6 du plan de sauvegarde G de mise en valeur, sont parfaitement respectées par le projet dont le retrait, à certains endroits, n’excède pas trois mètres par rapport à l’alignement ; qu’il en est de même sur cette question au regard de l’article III UB6 du plan local d’urbanisme ; que le projet n’a méconnu aucune disposition relative au stationnement dès lors que l’article US.12 du plan de sauvegarde G de mise en valeur prévoit que les équipements G services publics ne sont pas soumis à la règle de stationnement ; qu’il en est de même s’agissant du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que son article 6 permet aux équipements publics de déroger au corps de règle de la zone concernée dans la mesure où leur aspect G leur fonction sont compatibles avec l’environnement, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’aucune réalisation d’un nombre de places de stationnement ne s’imposait au projet ; qu’en tout état de cause G comme expliqué dans la notice du permis, les visiteurs attendus au musée disposeront d’une parfaite accessibilité en transports en commun, notamment grâce au transport collectif en site propre (TCSP) D de la République G aux nombreuses lignes de bus ainsi qu’à la gare situées à proximité ; que l’article US12 du plan de sauvegarde G de mise en valeur n’impose pas de réglementation de stationnement dédié aux personnes à mobilité réduite pour les équipements publics, tout comme l’article IIIUB 12 du plan local d’urbanisme ; qu’en ce qui concerne la hauteur, le projet respecte la hauteur maximale en sa partie relevant des règles du plan de sauvegarde G de mise en valeur puisqu’il ne dépasse pas dans ces points les plus hauts les 17 mètres ; que, pour une moindre partie du projet située côté D de la République, G soumise au plan local d’urbanisme, la hauteur atteint ponctuellement 17 mètres, en harmonie avec le reste du bâtiment situé en plan de sauvegarde G de mise en valeur G mesurant régulièrement 17 mètres de hauteur ; que cette partie dérogeant à la hauteur maximale du plan local d’urbanisme, qui représente une superficie de 240 m² d’emprise au regard des 9076 m² de surface de plancher du projet, a été matérialisée sur un plan du projet vu du dessus ; qu’une telle dérogation est, en tout état de cause, autorisée ; que la dérogation ne s’attache pas exactement à la hauteur de toiture du projet mais uniquement à l’habillage des éléments techniques ; que sur ce sujet a été produite une note de l’architecte du projet relative à la cohérence architecturale induisant la dérogation déjà évoquée ; que cette note comprend des vues du projet démontrant la cohérence G la nécessité de la dérogation en question sur une partie de la construction minime, puisque représentant 2,6 % de la surface totale ; qu’en droit G au regard de la jurisprudence, une telle dérogation permise expressément pour les équipements publics ne peut être considérée comme illégale ;
Vu l’avis d’audience adressé le 7 mai 2014 portant clôture d’instruction en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins G par les mêmes moyens G demande, en outre, la mise à la charge de la commune de Nîmes de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que la commune de Nîmes n’étant pas propriétaire du terrain, le permis de construire délivré ne satisfait pas aux obligations de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que la notification imposée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme a bien été effectuée ; qu’il a intérêt pour agir dès lors que depuis son lot de copropriété, situé au 6e étage, XXX à Nîmes dont l’entrée est située à 385 mètres de la façade principale du musée projeté, il a une vue directe sur l’îlot Grill quel que soit l’état de la végétation de l’Esplanade ; qu’après construction, il aura une vue encore plus prenante, ce qui est constitutif d’un préjudice de vue G esthétique affectant la jouissance de son lot ; que l’arrêté du maire de Nîmes méconnaît l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme qui fait obligation de motiver les dérogations G adaptations mineures rendues nécessaires par le parti architectural retenu ; qu’en vertu de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme, les règles G servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, ce qui ne peut s’appliquer en l’espèce ; que le maire de Nîmes a commis une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, avis lui-même manifestement erroné au regard de l’importance des monuments historiques dont il est chargé d’assurer la protection dont trois romains ; que la commune produit dans la présente instance un extrait de plan local d’urbanisme entérinant une 8e modification approuvée le 28 septembre 2012 se dispensant illégalement ainsi de la procédure de révision imposée par le code de l’urbanisme, notamment lorsque les modifications apportées remettent en cause l’économie générale de la zone ; qu’ainsi, le secteur IUA de l’ancien plan d’occupation des sols de Nîmes correspondant à l’actuel périmètre du secteur sauvegardé G le secteur IIIUB ont toujours limité à 15 mètres la hauteur dans le périmètre délimité par la D de la République, le boulevard I G la D E-F ; que c’est au prix de vices de formes répétés que la règle des 17 mètres a été introduite dans le plan local d’urbanisme G le plan de sauvegarde G de mise en valeur ; que cet avantage, consenti à l’origine pour une seule parcelle vendue à un promoteur privé pour améliorer le bilan comptable de la SENIM a entaché de détournement de pouvoir, ab initio, le règlement du plan de sauvegarde G de mise en valeur G de la zone IUA ; que la seule règle applicable en matière de hauteur sur le terrain dit de l’îlot Grill est donc de 15 mètres telle qu’elle résulte de l’article IUA10 du plan local d’urbanisme approuvé le 1er mars 2004 G de l’article US 10 du plan de sauvegarde G de mise en valeur approuvé le 3 avril 2004, soit 15 mètres au maximum ; que l’article 33-6° du règlement de voirie semble avoir été modifié le 17 novembre 2012 pour y introduire des notions d’architecture comme les « habillages de façade, bardages G doubles-peaux » qui vont comme un gant au musée de la Romanité ; que, plus grave, un article IIIUB2-2 a été introduit dans le plan local d’urbanisme pour exonérer le musée de la Romanité de toute contrainte règlementaire ; que l’autorité locale méconnaît la règle de prospect prévue à l’article R. 111-18 du règlement national d’urbanisme ; que le musée de la Romanité comporte une toge « double peau » située à 12,70 mètres de l’alignement opposé côté D de la République G à 5,20 mètres côté D E-F ; que les surfaces commerciales déclarées de 637 m² imposent donc la réalisation de 11 places de stationnement dont une au titre de l’accessibilité des travailleurs handicapés ; que le rapport d’accessibilité aux personnes handicapées ne traite pas la question de l’accessibilité des salariés handicapés susceptibles d’être présents ; qu’en ce qui concerne l’implantation des constructions neuves par rapport aux voies G aux emprises publiques, l’article 6.3 concernant le cas particulier de l’îlot Grill dispose que « la construction neuve devra être implantée à l’alignement existant », ce qui interdit les débords de façade sur le domaine public ; que c’est le permis de construire qui sanctionne les règles de l’alignement pour des raisons de domanialité, de circulation, d’hygiène G d’esthétique G non l’autorisation de surplomb délivrée le 19 avril 2013 ; que, quel que soit le nom donné aux débords du bâtiment, le secteur sauvegardé impose la construction à l’alignement, ce qui signifie que le bâtiment G ses façades doivent être alignés ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, pour la commune de Nîmes, qui conclut aux mêmes fins G par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que, s’agissant de la justification de l’intérêt pour agir, les photographies produites par le requérant sont trompeuses dès lors qu’elles ont été prises au téléobjectif, pour partie d’une hauteur supérieure au 6e étage, en hiver G il y a longtemps alors que, depuis les arbres ont largement grandi ; que les autorisations des propriétaires des terrains n’ont pas à figurer dans la demande de permis de construire ; que ce que le requérant appelle « l’alignement Durand » ou bâtiment Durand n’est pas classé ni inscrit à l’inventaire au titre des monuments historiques, ni classé au titre d’une quelconque protection ; qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme ni du plan de sauvegarde G de mise en valeur n’interdit les toitures terrasses pour les constructions neuves ; que le projet comportera environ 2 500 m² de toits terrasse sur l’assiette de l’îlot Grill G environ 1 000 m² sur l’assiette du bâtiment « République », soit au total une superficie d’environ 3 500 m² dont les deux tiers seront végétalisés, bien loin ainsi de « l’hectare de toitures-terrasses » indiqué en page 4 du mémoire du requérant ; que les critiques des choix retenus par le plan de sauvegarde G de mise en valeur sont personnelles G, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en cause ; qu’il n’est pas de la compétence du conseil municipal d’approuver le plan de sauvegarde G de mise en valeur dans sa version définitive pour le rendre public G exécutoire, mais de celle de l’Etat, ce qui explique que le requérant n’ait pas trouvé trace d’une délibération, inexistante matériellement, puisque sans existence juridique ; que le plan de sauvegarde G de mise en valeur dans sa version applicable au projet est celui modifié G approuvé par arrêté préfectoral du 30 avril 2013, tel que cela est d’ailleurs visé dans l’arrêté critiqué ; qu’aucun vice de forme ni de procédure n’a affecté les évolutions des documents locaux d’urbanisme ; qu’il est établi qu’un musée est un équipement culturel reconnu d’intérêt général par la jurisprudence constante qui entre dans la catégorie des équipements d’intérêt général ou d’intérêt public ou collectif ; que les critiques du requérant relatives au défaut de stationnement y compris pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas fondées ; qu’il en va de même s’agissant de l’accessibilité des salariés handicapés au titre des dispositions du code du travail ;
Vu le mémoire enregistré le 5 juin 2014, présenté par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2014 :
— le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Charrel pour la commune de Nîmes ;
1. Considérant que, par un arrêté du 4 octobre 2013, le maire de la commune de Nîmes a autorisé la construction du musée de la Romanité à Nîmes pour une surface de plancher créée de 9076 m² ; que, M. X demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet du maire de Nîmes de sa demande de retrait dudit permis en date du 12 décembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée G sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par la commune de Nîmes :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir G les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs (…) ; La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation d’occupation du sol n’a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; que sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ; qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Nîmes a attesté dans sa demande de permis de construire datée du 25 février 2013 avoir qualité pour solliciter le permis litigieux ; que la circonstance alléguée que les propriétaires actuels des parcelles concernées n’auraient pas donné leur accord pour le dépôt d’une telle demande, qui manque au demeurant en fait au vu des pièces produites en défense, est par elle-même sans incidence ; que M. X n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
3. Considérant qu’il est constant que le terrain d’assiette du projet se trouve situé en zone III UB du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes ; que le projet envisagé du musée de la Romanité qui consiste en la construction d’un musée, de deux espaces de restauration, d’un auditorium, d’un centre de documentation G en l’aménagement d’espaces paysagers extérieurs, est également, pour une partie de sa superficie, compris dans le périmètre du plan de sauvegarde G de mise en valeur approuvé par arrêté préfectoral du 5 juin 2007, G modifié le 30 avril 2013 ; que l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable en date du 30 mai 2013 ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme : « I. – Des secteurs dits « secteurs sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration G la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non. Le secteur sauvegardé est créé par l’autorité administrative sur demande ou avec l’accord de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. II. – L’acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l’élaboration d’un plan de sauvegarde G de mise en valeur G met en révision le plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde G de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l’objet de révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l’article L. 123-13. Le plan de sauvegarde G de mise en valeur est élaboré conjointement par l’Etat G la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde G de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale G de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde G de mise en valeur est mis à l’enquête par l’autorité administrative. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire. III. – Les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme le sont également aux plans de sauvegarde G de mise en valeur à l’exception de l’article L. 123-1-3, du premier alinéa de l’article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 G des trois derniers alinéas de l’article L. 130-2. (…) » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 313-17 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de l’acte qui crée le secteur sauvegardé, l’architecte des Bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son caractère historique ou esthétique. Il veille à la cohérence du projet de plan de sauvegarde G de mise en valeur avec cet objectif » ; qu’aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France » ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 313-2-1 du même code : « Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde G de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 621-30, des articles L. 621-31 G L. 621-32 du code du patrimoine G de l’article L. 341-1 du code de l’environnement » ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d’un parc ou d’un jardin classé ou inscrit ayant fait l’objet d’un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. (…) » ;
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-30-1 du code du patrimoine : « Est considéré (…) comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui G situé dans un périmètre de 500 mètres. » ; qu’aux termes de l’article L. 621-31 du même code : « Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités G établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. » ;
9. Considérant, d’une part, qu’il ressort de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France en date du 30 mai 2013 susmentionné que ce dernier a constaté la conformité du projet en litige avec les dispositions du plan de sauvegarde G de mise en valeur approuvé par arrêté préfectoral du 5 juin 2007 ainsi qu’avec celles issues de la modification n° 2 du plan de sauvegarde G de mise en valeur approuvé par arrêté préfectoral du 30 avril 2013 ;
10. Considérant, d’autre part, qu’il est constant qu’une partie du projet non comprise dans le secteur sauvegardé située le long de la D de la République se situe aux abords de plusieurs monuments historiques inscrits, tel que l’ancien Hôtel-Dieu, le Palais de justice, le Lycée Alphonse Daudet ainsi que, au titre des monuments historiques classés, les arènes G la porte de France ; que le projet est en covisibilité avec ces monuments historiques ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France, dans son avis en date du 30 mai 2013, s’est livré à une analyse du champ de visibilité en précisant que la partie du projet non comprise dans le secteur sauvegardé de Nîmes se situait aux abords des monuments inscrits ou classés ci-dessus mentionnés ; qu’un tel avis précise bien que le projet consiste en une démolition partielle G en la construction du musée de la Romanité ; que l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France indique d’ailleurs que l’ensemble des matériaux utilisés en façade G toitures seront soumis pour avis à l’architecte des Bâtiments de France G que, pour la façade conservée sur la D de la République, celle-ci sera restaurée dans les règles de l’art, en reconstituant les arcades en rez-de-chaussée dans leur rythme G leur aspect d’origine ; que l’architecte des Bâtiments de France en tenant compte des caractéristiques G de la modernité du projet au regard du site monumental romain à proximité immédiate duquel il se situe n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la protection des monuments historiques concernés ; qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France serait manifestement erroné G, par suite, que l’arrêté de permis subséquent serait, lui-même, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’ensemble des éléments susmentionnés a bien été pris en compte dans l’avis critiqué ;
11. Considérant, par ailleurs, qu’à supposer que le requérant entende, à l’appui de son moyen dirigé contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, également se référer aux dispositions de l’article L. 621-30 G suivants du code du patrimoine, de telles dispositions, en vertu de l’article L. 313-2-1 précité du code de l’urbanisme, ne sont en tout état de cause pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde G de mise en valeur a été approuvé comme en l’espèce ;
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des dispositions réglementaires applicables :
12. Considérant que pour contester la légalité du permis de construire litigieux, M. X invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité des différentes modifications du plan local d’urbanisme G du plan de sauvegarde G de mise en valeur de la commune de Nîmes réalisées depuis 2004 en ce qu’elles auraient eu pour effet d’introduire des prescriptions irrégulières notamment en termes de hauteur maximale autorisée des bâtiments ; que s’il soutient que la modification de la hauteur autorisée portée à 17 mètres nécessitait une procédure de révision, il ne précise pas les dispositions législatives G règlementaires qui auraient été méconnues ni n’établit que cette modification ponctuelle porte atteinte à l’économie générale du plan d’urbanisme antérieurement en vigueur ; que le moyen tiré de la nécessité d’une nouvelle délibération du conseil municipal postérieure à celle du 3 avril 2004 avant l’approbation le 3 juillet 2004 du plan de sauvegarde n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé ; que le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que cette modification G plus largement les règles spécifiques applicables aux parcelles en cause auraient été dictées par des motifs financiers n’est pas établi ; que la circonstance qu’une hauteur de 17 mètres soit autorisée par le plan de sauvegarde G de mise en valeur n’est pas par elle-même illégale en dépit de la sensibilité du secteur marqué notamment par la proximité immédiate I ; qu’il en est de même s’agissant de la dérogation prévue par l’article IIIUB2-2 introduit dans le plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes G visant spécialement, selon le requérant, à exonérer le musée de la Romanité de toute contrainte règlementaire de nature urbanistique ; qu’enfin le requérant soutient que le règlement du plan local d’urbanisme est illégal en raison de ses contradictions dès lors qu’en vertu du 1) de l’article IIIUB1 dudit règlement, les installations classées pour la protection de l’environnement ne sont pas admises à l’exception de celles mentionnées à l’article IIIUB2 ; que la rédaction du règlement ci-dessus mentionnée renvoie à des dispositions complémentaires G ne présente aucun caractère contradictoire ; qu’en tout état de cause, le projet ne portant pas sur une installation classée pour l’environnement, un tel moyen est inopérant ;
13. Considérant qu’il résulte des motifs exposés au point 12 que les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme G du plan de sauvegarde G de mise en valeur ne peuvent être qu’écartés ; que le permis de construire litigieux a donc été valablement instruit G délivré au regard des règles d’urbanisme en vigueur issues tant du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes que du plan de sauvegarde G de mise en valeur ;
14. Considérant qu’aux termes des dispositions introductives du règlement de la zone IIIUB du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes, une telle zone « entoure G prolonge le secteur sauvegardé (…) est composée principalement de quartiers correspondants à l’inclusion dans la ville d’anciennes extensions (…) a une fonction de centralité de l’agglomération nîmoise G se prête à des opérations de renouvellement urbain (…) » ; qu’aux termes de l’article III UB2 2) du même règlement relatif aux types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés sous conditions : « Dans la mesure où leur aspect G leur fonction sont compatibles avec l’environnement, toutes les installations G constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif, y compris les installations classées, peuvent être autorisées même si elles ne respectent pas le corps de règle de la zone. » ;
15. Considérant qu’un équipement collectif doit s’entendre comme une installation ou une construction dont le fonctionnement ou la destination permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population ; qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général par délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 28 septembre 2013 ; que le projet de musée de la Romanité, eu égard à son objet culturel, doit être regardé comme relevant des dispositions précitées de l’article III UB2 2) du règlement du plan local d’urbanisme, lequel dispense les équipements publics du respect des règles applicables aux autres constructions ; que de telles dispositions doivent par ailleurs s’entendre comme s’appliquant aussi bien aux équipements d’intérêt collectif prévus à titre principal qu’aux installations G constructions liées ou nécessaires au fonctionnement de ces mêmes équipements ;
16. Considérant que les dispositions déjà citées de l’article III UB2 2) du règlement du plan local d’urbanisme ne concernent que les installations G constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif ; que contrairement à ce que soutient M. X, ces mêmes dispositions ne sont donc pas inapplicables en raison de leur caractère trop général, dès lors que ces dernières visent une certaine catégorie d’équipements dans une zone donnée ; que, contrairement à ce que soutient encore le requérant, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont nullement autorisé une dérogation individuelle aux règles contenues par le règlement du document d’urbanisme mais, par le régime propre aux équipements d’intérêt collectif susceptibles d’être autorisés alors même qu’ils ne respectent pas le « corps de règle de la zone », ont fixé une règle générale applicable à une catégorie de bâtiments dont le projet de la Romanité à Nîmes fait partie, sans qu’une erreur de droit n’ait été ainsi commise ;
17. Considérant qu’en autorisant le projet eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques urbanistiques G architecturales, le maire de la commune de Nîmes s’est borné à faire application de dispositions réglementaires spécifiques prévues par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune, comme indiqué, pour les équipements d’intérêt collectif ; qu’en faisant application d’une telle possibilité directement tirée des dispositions dudit règlement, le maire ne pouvait être en situation de déroger à celui-ci au titre des adaptations mineures susceptibles d’être admises ; qu’en conséquence, M. X ne peut utilement soutenir que le maire de la commune de Nîmes a accordé une dérogation, par la délivrance du permis de construire en litige, s’agissant de l’alignement du bâtiment projeté ou de sa hauteur, en méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme ou qu’il aurait dû motiver une telle dérogation en application de l’article R. 421-29 du même code ;
18. Considérant qu’il résulte du régime particulier réservé aux équipements collectifs par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes en zone UB que le requérant ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l’article 12 du même règlement de zone pour contester l’absence de places de stationnement, le projet pouvant être autorisé de ce point de vue même si le corps de règles de la zone de rattachement n’est pas respecté ainsi qu’il a été énoncé plus haut ; qu’il en va de même au regard du plan de sauvegarde G de mise en valeur dont l’article US.12 dispose que les équipements G services publics ne sont pas soumis à la règle fixée en matière de stationnement ; qu’au surplus, il est constant, tel que confirmé par la note de positionnement de la ville en matière de stationnement en date du 13 décembre 2012 ainsi que par d’autres pièces versées aux débats, que le site sur lequel doit être implanté le musée de la Romanité à Nîmes est suffisamment desservi en termes de transports collectifs G bénéficie, à proximité immédiate, du parc de stationnement public I ainsi que de la desserte de la gare ferroviaire au bas de l’avenue Feuchères, ce qui justifie l’absence de places de stationnement pour ce type de projet ;
19. Considérant qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article III UB12 du plan local d’urbanisme relatives au stationnement ni des dispositions de l’article US12 du plan de sauvegarde G de mise en valeur que des règles de stationnement relatives aux équipements publics aient été spécifiquement édictées à l’attention des personnes à mobilité réduite ; qu’au surplus, la sous commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public a, le 29 mars 2013, émis un avis favorable à la construction du musée de la Romanité ; que les surfaces commerciales déclarées de 637 m² prévues par le projet sont comprises dans l’enceinte de l’équipement public que représente le projet du musée de la Romanité, apprécié dans sa globalité, G pour lequel aucune place de stationnement n’est exigée ainsi qu’il a été dit ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les règles précitées applicables à l’ensemble de l’équipement public à édifier n’imposent pas la réalisation de places de stationnement notamment à l’attention des travailleurs handicapés ; que la circonstance que le rapport d’accessibilité aux personnes handicapées auquel renvoie l’avis susmentionné de la sous commission départementale pour l’accessibilité ne mentionne pas la question de l’accessibilité des salariés handicapés susceptibles d’être présents n’est pas non plus de nature à entacher d’illégalité le permis de construire contesté ; que le requérant ne peut utilement soulever à cet égard des moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du code du travail qui ne sont pas opposables à une demande de permis de construire ;
20. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article US 10 du plan de sauvegarde G de mise en valeur relatif à la hauteur des constructions, il est indiqué pour le cas particulier visant la « planche n° 4 Ilot – dit îlot Grill » que « la hauteur verticale, mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel jusqu’à l’égout des toits ou en rives des acrotères sera au maximum de 17 mètres » ; qu’aux termes des dispositions de l’article IIIUB10 issu du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes approuvé le 28 septembre 2012, la règle de hauteur par rapport à l’égout des couvertures est de 15 mètres pour la zone IIIUB « sur les parcelles situées en bordures des voies de largeur supérieure à 6 mètres soit R+4 maximum » ; qu’ainsi qu’il a été dit, le terrain d’assiette du projet est soumis, pour une part, aux règles applicables en zone III UB du plan local d’urbanisme, G, pour une autre part, aux règles du plan de sauvegarde G de mise en valeur ;
21. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe joints à la demande de permis que le projet, d’une hauteur maximale de 17 mètres à l’égout des toits est conforme à la règle de hauteur en sa partie située sur l’îlot dit « îlot Grill » soumise aux règles du plan de sauvegarde G de mise en valeur ;
22. Considérant que, d’autre part, s’il ressort également des pièces du dossier, que le projet, pour sa partie relevant des règles précitées du plan local d’urbanisme situé sur une parcelle côté D de la République atteint ponctuellement une hauteur de 17 mètres supérieure ainsi à la hauteur maximale prévue en règle générale par le plan local d’urbanisme, l’article III UB2 2) du règlement du même plan, déjà mentionné, permet au maire de la commune de Nîmes de faire application du régime spécifique réservé aux équipements d’intérêt collectif, dont le projet de musée de la Romanité relève, pour admettre valablement que la hauteur du bâtiment puisse atteindre 17 mètres à l’égout des toits pour la seule partie du projet ci-dessus identifiée G localisée sur une parcelle donnant sur la D de la République ; qu’au surplus, cette partie du bâtiment à réaliser ne représente qu’une superficie de 240 m² d’emprise tel que cela a été matérialisé sur un plan du projet de vue du dessus dénommé zone du plan local d’urbanisme à 17 mètres alors que le projet, dans sa globalité, correspond à 9 076 m² de surface de plancher ; qu’il ressort également d’une note versée aux débats sur la cohérence architecturale induisant ladite exception au plan local d’urbanisme établi par l’architecte du projet qu’une telle possibilité de rehausser la construction pour la partie du projet soumise aux règles du plan local d’urbanisme se justifie pour des raisons de cohérence architecturale G programmatique ; qu’en effet, la partie en hauteur concernée du bâtiment qui correspond à l’intersection du musée G des bureaux permet l’implantation des édicules techniques tel que les escaliers de secours, les ascenseurs G les locaux techniques destinés précisément à être dissimulés ; que la hauteur admise de 17 mètres, pour cette partie du projet, permet ainsi au musée de la Romanité d’épouser une forme de carré répondant à la forme arrondie I G traité par une enveloppe continue sous la forme d’une mosaïque en verre plissé qui couvre l’ensemble du corps du bâtiment à l’image d’une toge romaine ; qu’il ressort de la note susvisée qu’une telle option architecturale répond à un impératif de cohérence volumétrique ; qu’en conséquence, le moyen tiré du manquement aux règles de hauteur ne peut qu’être écarté ;
23. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ;
24. Considérant qu’aux termes de l’article US 11 du règlement du plan de sauvegarde G de mise en valeur dans lequel se trouve, comme déjà indiqué, une partie de l’emprise du projet en litige : « Les prescriptions (…) ont pour but de définir les règles architecturales se rapportant aux travaux, quelle qu’en soit l’importance sur les immeubles existants ou pour les constructions neuves. Leur objectif est de préserver les dispositions anciennes des immeubles existants G de définir les conditions de restauration ou de construction dans le cas d’immeubles neufs qui doivent être conçus pour s’harmoniser avec le contexte urbain. En règle générale, il doit être tenu compte de l’échelle des constructions avoisinantes, toute modification ou extension, toute construction neuve, tout élément constructif dans son ensemble comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportion, matériaux, couleur…) doit s’harmoniser avec les constructions existantes (…) » ; que les dispositions de l’article IIIUB11du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur ne portent que sur le style de construction, les clôtures G les climatiseurs, pompes à chaleur G capteurs solaires ; qu’en ce qui concerne plus précisément le style des constructions, l’article IIIUB11 dispose que « Sur toutes les voies, les façades des constructions nouvelles devront présenter un aspect architectural en harmonie avec le bâti environnant. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant. Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie ave les façades principales lorsqu’ils sont visibles d’une voie. Notamment, les murs pignons limitrophes ou visibles d’une voie publique, devront être traités en façades, ouvertes ou non » ;
25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments graphiques versés aux débats que la toiture du projet du musée de la Romanité doit être traitée comme un véritable jardin suspendu, autour d’un massif végétal en forme d’ellipse ; qu’il ne ressort d’aucune disposition réglementaire précitée qu’une telle forme de couverture du projet ne soit pas admise ; qu’ainsi, en délivrant le permis en litige sur la base notamment d’une telle caractéristique architecturale, G alors même que le requérant fait valoir que les toitures environnantes du projet sont toutes composées de tuiles, le maire de la commune de Nîmes n’a pas commis d’erreur d’appréciation G méconnu les dispositions précitées ;
26. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de la « note patrimoniale sur la façade République » pièce référencée PC9-1 du dossier de permis, de la « note sur la reconstitution de la façade G la préservation de l’alignement C » en date du 4 mars 2014 versée aux débats mais également de la notice descriptive du projet que les bâtiments situés à l’alignement de la D de la République qui comportent encore la trace de la composition de A B C, architecte urbaniste des premières décennies du 19e siècle, doivent être conservés G valorisés ; que la conservation G la restauration, comme précisé dans la notice susmentionnée, de la façade du bâtiment composé de cinq travées va permettre d’établir une liaison entre le bâtiment de la chambre de commerce G d’industrie, ancien Hôtel-Dieu, protégé au titre des monuments historiques, G la partie contemporaine du projet abritant notamment le musée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le projet entraîne la démolition en linéaire d’environ un tiers de l’alignement C, celui-ci étant pris en compte par le projet en litige pour toute sa façade donnant D de la République, nonobstant le surplomb autorisé déjà mentionné ; qu’au surplus, la commission locale du secteur sauvegardé de Nîmes a émis, à l’unanimité, un avis favorable au projet en date du 22 avril 2013, en précisant notamment que la façade située D de la République allait être conservée G restituée ; que, par suite, en délivrant le permis sollicité en vue de réaliser le projet de musée de la Romanité, comportant pour parie démolition de bâtiment existants, le maire de la commune de Nîmes n’a pas porté atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, particulièrement à l’alignement C ; que la décision en litige ne méconnaît donc les dispositions précitées de l’article US 11 du règlement du plan de sauvegarde G de mise en valeur de Nîmes en ce que le projet s’harmonise avec les constructions existantes environnantes tant en termes d’alignement, ainsi qu’il a été vu, qu’en termes de volume ; qu’elle ne méconnaît pas plus celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
27. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier ;
28. Considérant, d’une part, que l’architecte des Bâtiments de France qui a rendu, comme indiqué, un avis favorable en date du 30 mai 2013 s’est prononcé sur le fondement de l’entier dossier de permis de construire, lequel comportait, sous la référence PC10, un arrêté du maire de la commune de Nîmes en date du 19 avril 2013 autorisant le surplomb de 80 centimètres sur le domaine public en application des dispositions précitées de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme G visé par l’arrêté en litige ; qu’un tel débord de la façade autorisé conformément au règlement de voirie adopté par délibération du conseil municipal de Nîmes en date du 15 janvier 2011 permet en l’espèce la réalisation d’une mosaïque en verre plissé constitutive d’un habillage du bâtiment prévu à partir du R+1, soit + 5 mètres, au niveau de la D de la République, de la D E F G H I ; qu’un « plan des débords au R+1 G R+2 » figurant la projection du surplomb d’une cote de 80 centimètres au droit des voies publiques susmentionnées est même inséré en page 34 de la notice descriptive du projet ; qu’ainsi, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’architecte des Bâtiments de France ne s’est pas prononcé sur cette question du débord de façade laquelle a été clairement présentée dans le dossier de demande d’autorisation G que, par suite, le permis de construire délivré par le maire de la commune de Nîmes est entaché d’une erreur de droit ; que, d’autre part G d’ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’architecte des Bâtiments de France soit dans l’obligation de rendre un avis exprès sur une telle question ;
29. Considérant qu’aux termes de l’article III UB6 du règlement du plan local d’urbanisme susmentionné relatif à l’implantation par rapport aux voies G emprises publiques : « les constructions nouvelles (…) devront être implantées « parallèlement à la voie, en limite de a) l’alignement existant ou de la réservation portée au plan (…) b) éventuellement en retrait des limites ci-dessus. Dans ce cas, les espaces non bâtis formant cour sur D devront être clos par un mur (…) » ; qu’aux termes de l’article US6 du règlement du plan de sauvegarde G de mise en valeur en ce qu’il concerne le cas particulier de l’îlot dit « l’îlot Grill » : « Par rapport aux voies ou emprises publiques, la construction neuve devra être implantée à l’alignement existant ou avec un retrait maximum de trois mètres » ;
30. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse G de la notice descriptive, en page 27, que le projet, pour sa partie relevant des règles du plan local d’urbanisme, conserve la façade G le linéaire existant plus particulièrement D de la République, ce qui est conforme aux dispositions précitées ; que, d’autre part, il ressort également du plan de masse que la construction projetée respecte en tous points les règles d’implantation définies par le plan de sauvegarde G de mise en valeur eu égard aux voies ou emprises publiques qu’il s’agisse de l’implantation au droit de la D de la République, de la D E F G H I ; qu’en effet, les retraits envisagés par le projet lorsque celui-ci n’est pas implanté à l’alignement des dites voies ou emprises publiques n’excédent pas la distance prescrite de trois mètres par le règlement dudit plan de sauvegarde G de mise en valeur ; qu’il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article US6 du règlement du plan de sauvegarde G de mise en valeur en ce qu’il concerne le cas particulier de l’îlot Grill qu’un débord de 80 centimètres prévu à partir du niveau R+1 G jusqu’au niveau R+2 d’un élément accessoire, qui couvre le corps du bâtiment lequel respecte l’implantation à l’alignement des voies G emprises publiques tel que cela ressort de la notice descriptive, soit interdit ;
31. Considérant qu’aux termes du a) de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, « Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 G R.111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu » ; que le territoire de la commune de Nîmes étant couvert par un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de l’article R. 111-18 du code de l’urbanisme est inopérant ; qu’au surplus, comme déjà mentionné, les dispositions de l’article III UB2 2) font application d’un régime spécifique propre aux équipements d’intérêt collectif dont le projet de la Romanité relève ;
32. Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l’article 33-6° du règlement de voirie aurait été modifié le 17 novembre 2012 dans le but exclusif de favoriser la réalisation architecturale du musée de la Romanité n’est pas établi ;
33. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a autorisé la construction du musée de la Romanité à Nîmes, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 décembre 2013 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
34. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui G non compris dans les dépens ;
35. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement à la commune de Nîmes de la somme de 1 200 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X G à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Mme Lellig, conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. GRABOY-GROBESCO J.-F. MOUTTE
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande G ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne G à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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