Annulation 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 févr. 2012, n° 1002517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1002517 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N°1002517,1002518,1002520
___________
M. B Z
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Binand
Rapporteur public
___________
Audience du 7 février 2012
Lecture du 21 février 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(3e Chambre)
C +
36-10-06-02
36-12-03-01
Vu I°), sous le n° 1002517, la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. B Z, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Seban & associés ; M. Z demande au Tribunal d’annuler la décision en date du
11 août 2010 par laquelle le président du conseil général du Loiret a procédé au retrait, d’une part, de l’avenant mettant fin à son contrat d’engagement en date du 3 mai 2010, d’autre part, de la décision de signer la transaction datée du 28 avril 2010, lui a enjoint de rejoindre son poste et a prescrit le reversement de l’indemnité de rupture conventionnelle versée en exécution de ladite transaction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 27 avril 2011 fixant la clôture d’instruction au 1er juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour le département du Loiret, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELARL Molas et associés, qui conclut, à titre principal, à ce que le Tribunal se déclare territorialement incompétent pour connaître de la requête de M. Z, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 8 août 2011 portant réouverture de l’instruction ;
Vu II°), sous le n° 1002518, la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour M. B Z, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Seban & associés ; M. Z demande au Tribunal d’annuler la délibération en date du
20 juillet 2010 par laquelle la commission permanente du conseil général du Loiret a prononcé le retrait de sa précédente délibération du 30 avril 2010 autorisant le président du conseil général à transiger avec lui ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu l’ordonnance en date du 27 avril 2011 fixant la clôture d’instruction au 1er juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2011, présenté pour le département du Loiret, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELARL Molas et associés, qui conclut, à titre principal, à ce que le Tribunal se déclare territorialement incompétent pour connaître de la requête de M. Z, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 8 août 2011 portant réouverture de l’instruction ;
Vu III°), sous le n° 1002520, la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour M. B Z, demeurant au XXX à XXX, par la SCP Seban & associés ; M. Z demande au Tribunal d’annuler l’ordre de reversement du
7 septembre 2010 par lequel le payeur départemental du Loiret lui a demandé de rembourser la somme de 122 557 euros qui lui avait été versée en exécution de la transaction signée le
28 avril 2010 avec le département du Loiret ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, par lequel le payeur départemental du Loiret informe le Tribunal que la requête de M. Z n’appelle pas d’observation de sa part et qu’il laisse le soin au président du conseil général du Loiret, ordonnateur, d’en défendre le bien-fondé ;
Vu l’ordonnance en date du 27 avril 2011 fixant la clôture d’instruction au 1er juin 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2011, présenté pour le département du Loiret, représenté par le président du conseil général en exercice, par la SELARL Molas et associés, qui conclut, à titre principal, à ce que le Tribunal se déclare territorialement incompétent pour connaître de la requête de M. Z, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 17 août 2011 portant réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2011, par lequel le payeur départemental du Loiret informe le Tribunal que le mémoire en défense produit pour le département du Loiret n’appelle pas d’observation de sa part ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2012 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Binand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Carrère, pour M. Z, et de Me Bazin, pour le département du Loiret ;
Considérant que le département du Loiret, qui avait recruté M. Z, par contrat d’engagement d’une durée de trois ans, pour occuper, à compter du 1er janvier 1999, l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint chargé de la solidarité et de la culture, lequel contrat a été renouvelé à trois reprises, a décidé, à la suite d’un différend survenu entre M. Z et sa hiérarchie, de mettre fin par anticipation au dernier contrat d’engagement conclu avec l’intéressé ; qu’après discussion entre les parties, il a été convenu de conclure une transaction mettant fin aux fonctions de M. Z et fixant les modalités financières de cette cessation anticipée de fonctions ; que, par délibération en date du 30 avril 2010, la commission permanente du conseil général du Loiret a autorisé son président à signer cette convention, qui a été approuvée par les parties le 28 avril 2010 ; qu’il a été mis fin au contrat de M. Z, par un avenant conclu le 3 mai 2010, à compter du 1er mai 2010 ; que, toutefois, cette délibération du 30 avril 2010 ayant suscité de la part du préfet du Loiret des observations dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, relatives notamment au fait que
M. Z aurait retrouvé immédiatement un emploi équivalent et ne pouvait ainsi légalement prétendre à une indemnité de licenciement, la commission permanente du conseil général du Loiret a, par une nouvelle délibération, en date du 20 juillet 2010, décidé de procéder à son retrait ; que, par décision du 11 août 2010, le président du conseil général du Loiret a, en conséquence de cette nouvelle délibération, procédé à son tour au retrait, d’une part, de l’avenant susmentionné, en date du 3 mai 2010, mettant fin au contrat d’engagement de
M. Z, d’autre part, de la décision de signer la transaction, a enjoint à l’intéressé de rejoindre son poste et a prescrit le reversement de l’indemnité de « rupture conventionnelle » de
122 557 euros versée en exécution de ladite transaction ; qu’enfin, un ordre de reversement a été notifié le 7 septembre 2010 par le payeur départemental aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme ; que, par les trois requêtes susvisées, M. Z demande l’annulation, d’une part, de ladite délibération de la commission permanente du conseil général du Loiret en date du 20 juillet 2010, d’autre part, de ladite décision du président du conseil général du Loiret en date du 11 août 2010, enfin, dudit ordre de reversement ;
Considérant que lesdites requêtes présentées pour M. Z, enregistrées sous les numéros 1002517, 1002518 et 1002520, concernent la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : «Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…)» ;
Considérant que le litige introduit, par les trois requêtes susvisées, par M. Z est d’ordre individuel et intéresse sa situation en tant qu’agent de droit public ; qu’il ressort des pièces versées aux dossiers que l’intéressé était, aux dates auxquelles les trois décisions attaquées ont été prises, lesquelles n’emportent pas, par elles-mêmes, changement d’affectation, en poste au département de l’Oise, qui l’avait recruté pour une durée de trois ans en tant que directeur général adjoint par un contrat conclu le 14 mai 2010 et prenant effet au 17 mai suivant ; qu’ainsi, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif d’Amiens est territorialement compétent pour statuer sur lesdites requêtes ; que, dès lors, l’exception d’incompétence opposée par le département du Loiret doit être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2010 de la commission permanente du conseil général du Loiret :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : «Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » et qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : «La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision» ; qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, en date du 20 juillet 2010, qui est indissociable du rapport de présentation du président du conseil général qu’elle a pour objet d’approuver et qui lui est annexée, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées, dès lors que ledit rapport comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette délibération en se référant aux observations du contrôle de légalité, relatives notamment au fait que M. Z aurait retrouvé immédiatement un emploi équivalent et ne pouvait légalement prétendre à une indemnité de licenciement, en application de l’article 44 du décret du 15 février 1988 ;
Considérant, en second lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission permanente du conseil général du Loiret a, par la délibération attaquée, en date du 20 juillet 2010, retiré l’une de ses précédentes délibérations, adoptée le 30 avril 2010, soit moins de quatre mois auparavant, au motif que cette dernière avait été prise en méconnaissance des articles 43 et 44 du décret susvisé du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu’en vertu de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct notamment les emplois de directeur général adjoint des services des départements et des régions ; qu’aux termes de l’article 43 du décret susmentionné : «Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : (…)2° Qui, engagés à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme (…)» et qu’aux termes de l’article 44 du même texte : «Toutefois l’indemnité de licenciement n’est pas due aux agents mentionnés à l’article 43 lorsque ceux-ci : (…)2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l’une des collectivités publiques mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…)» ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la transaction en date du 28 avril 2010, et des termes de l’avenant au contrat de travail, en date du 3 mai 2010, que le président du conseil général du Loiret a décidé de mettre fin aux fonctions de
M. Z en tant que de directeur général adjoint chargé de la solidarité et de la culture à compter du 1er mai 2010 à la suite de différends les opposant ; que M. Z a, ainsi, été l’objet effectivement d’un licenciement ; que, par contrat conclu le 14 mai 2010, le président du conseil général de l’Oise a recruté l’intéressé pour exercer, à compter du 17 mai 2010 et pour une durée de trois ans, les fonctions de directeur général adjoint des services du département de l’Oise, chargé du pôle solidarité ; que, compte tenu du délai d’une quinzaine de jours séparant la date de son licenciement par le département du Loiret et celle de son recrutement par le département de l’Oise, M. Z ne peut être regardé comme ayant retrouvé immédiatement un emploi équivalent, au sens des dispositions précitées, dans l’une des collectivités publiques visées par celles-ci ; que cette circonstance faisait légalement obstacle à ce que M. Z soit privé de l’indemnité de licenciement instituée par ces mêmes dispositions ;
Considérant, par suite, que ce motif, sur lequel est exclusivement assise la délibération attaquée de la commission permanente du conseil général du Loiret en date du 20 juillet 2010, ne pouvait fonder légalement le retrait de la précédente délibération du
30 avril 2010 de la commission, dont l’objet était d’autoriser le président du conseil général à signer une transaction qui ne se bornait d’ailleurs pas à prévoir le versement de l’indemnité de licenciement susmentionnée, laquelle était, en tout état de cause, légalement due indépendamment de toute transaction ;
Considérant, toutefois, que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que le département du Loiret fait valoir en défense notamment que la commission permanente a autorisé à tort, par la délibération retirée, le président du conseil général à signer une transaction fondée sur les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, alors que les relations entre une collectivité territoriale et ses agents non-titulaires de droit public ne sont, en principe, pas régies par ce code ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : «L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 40 du décret susvisé du
15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale : «L’agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l’autorité territoriale avant le terme de son engagement qu’après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l’article 39. Toutefois, aucun préavis n’est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d’un congé sans traitement d’une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai (…) » et qu’aux termes de l’article 42 du même décret : «Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis » ;
Considérant, d’une part, que la rupture conventionnelle de contrat de travail, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1237-11 du code du travail, ne saurait s’appliquer à la mise à fin, avant le terme prévu, du contrat d’engagement liant un agent non-titulaire de droit public à une collectivité territoriale, eu égard au caractère dérogatoire du droit commun que revêt un tel contrat d’engagement ; que, d’autre part, les garanties procédurales énoncées par les dispositions précitées du décret susvisé du 15 février 1988 et les modalités de calcul et de paiement de l’indemnité éventuellement due, en cas de licenciement, aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, définies par les articles 45 à 49 du même décret, présentant un caractère d’ordre public, une collectivité territoriale ne saurait légalement s’en écarter en concluant avec un agent, dont elle souhaite mettre fin à l’engagement avant le terme de celui-ci, une transaction comportant des modalités différentes ; qu’il suit de là qu’en tant qu’elle comporte rupture conventionnelle de l’engagement conclu par le département du Loiret avec
M. Z, renoncement au préavis prévu par les dispositions sus-rappelées de l’article 40 du décret susmentionné et fixation des conditions financières de son licenciement, la transaction en date du 28 avril 2010 est illégale ; que cette illégalité entache nécessairement la délibération du 30 avril 2010, par laquelle la commission permanente du conseil général du Loiret a habilité le président du conseil général à la signer ; que les motifs sus-énoncés sont, par suite, de nature à justifier légalement le retrait, par délibération du 20 juillet 2010, de cette délibération ; qu’il résulte des pièces du dossier que la commission permanente du conseil général du Loiret aurait pris la même décision si elle avait entendu initialement se fonder sur ces motifs ; que, dès lors qu’elle ne prive M. Z, qui a été mis à même de formuler des observations sur ces motifs, énoncés dans un mémoire qui lui a été communiqué, d’aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu’enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée ;
Sur la légalité de la décision du 11 août 2010 du président du conseil général du Loiret :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été prise par M. F-G A, directeur général des services du département du Loiret, qui a agi en application de la délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du président du conseil général du Loiret en date du 3 décembre 2004, dont il n’est pas contesté qu’il avait été régulièrement publié au bulletin officiel du département du Loiret ; que cet arrêté habilitait
M. A à signer tous arrêtés, actes ou décisions à l’exception des rapports et communications à l’assemblée et à la commission permanente ainsi que des délibérations et comportait, en outre, délégation de la qualité d’ordonnateur ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les motifs de cette décision énoncent qu’il y a lieu, en conséquence du retrait, par délibération de la commission permanente en date du 20 juillet 2010, de la délibération du 30 avril 2010, de prononcer le retrait de l’ensemble des actes qui avaient été pris en application de cette dernière, à savoir de l’avenant au contrat de travail mettant fin à l’engagement de M. Z et de la décision de signer la transaction, et que, par suite de ces décisions, l’intéressé est réintégré dans les effectifs du département jusqu’au terme de son engagement et devra rejoindre son poste et reverser la somme de 122 557 euros qui lui a été versée en exécution de ladite transaction ; que ces motifs, qui renvoyaient expressément à la délibération du 20 juillet 2010, dont une copie était jointe, laquelle se référait aux observations du contrôle de légalité, relatives notamment au fait que M. Z aurait retrouvé immédiatement un emploi équivalent et ne pouvait légalement prétendre à une indemnité de licenciement, en application de l’article 44 du décret du 15 février 1988, doivent être regardés comme comportant, conformément à l’exigence posée par l’article 3 précité de la loi susvisée du
11 juillet 1979, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ladite décision, qui manque en fait, doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales : «Le président du conseil général est l’organe exécutif du département./ Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » et qu’aux termes de l’article L. 3221-3 du même code : «Le président du conseil général est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil général en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. (…)/ Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services» ; qu’alors même qu’elles confèrent au président du conseil général la direction de l’administration départementale, les dispositions précitées de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle, d’une part, à ce que celui-ci consente notamment au directeur général des services du département, comme en l’espèce, une délégation de signature portant sur toute matière intéressant le champ de compétence de l’administration départementale, d’autre part, à ce qu’il prenne, en sa qualité, rappelée à l’article L. 3221-1 du même code, d’organe exécutif du département, les mesures propres à assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée départementale et de la commission permanente du conseil général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le président du conseil général du Loiret aurait, en prenant la décision attaquée en l’espèce, méconnu l’étendue de la compétence qu’il tenait desdites dispositions de l’article
L. 3221-3 de ce code doit être écarté, alors qu’il lui appartenait de tirer les conséquences de la délibération du 20 juillet 2010 retirant la délibération du 30 avril 2010 autorisant la signature de la convention de transaction ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. Z excipe de l’illégalité de la délibération du 20 juillet 2010, en soutenant que celle-ci serait insuffisamment motivée et qu’elle aurait illégalement procédé au retrait de la précédente délibération en date du 30 avril 2010, autorisant le président du conseil général à transiger avec lui, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que ce moyen n’est pas fondé ;
Considérant, toutefois, qu’ainsi qu’il a été dit, le président du conseil général ne pouvait légalement retirer la décision de licenciement de M. Z dans le seul but de lui retirer le bénéfice de l’indemnité légale de licenciement et, par suite, ordonner sa réintégration, alors que M. Z a été l’objet d’un licenciement effectif par décision du président du conseil général du Loiret à compter du 1er mai 2010, qu’il a été, par la suite, recruté par contrat conclu le 14 mai 2010 par le président du conseil général de l’Oise et que la décision contestée ne peut légalement avoir pour objet, ni pour effet de mettre fin au contrat en cours liant
M. Z au département de l’Oise ; qu’en conséquence la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure ;
Sur la légalité de l’ordre de reversement :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : «(…) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais./ En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) » et qu’aux termes de l’article R. 3342-8-1 du même code : «Les produits des départements (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : (…)2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires (…) par le président du conseil général (…)» ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment des documents produits en défense par le département du Loiret que l’ordre de reversement pris à l’égard de
M. Z, dont l’ampliation, datée du 7 septembre 2010, a été notifiée à l’intéressé par le payeur départemental du Loiret, a été signé le 12 août 2010 par M. D Y, directeur adjoint des ressources humaines, qui a agi en application de la délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du président du conseil général du Loiret en date du 6 juin 2007, dont il n’est pas contesté en réplique qu’il a été régulièrement publié au bulletin officiel du département du Loiret ; que cet arrêté habilitait notamment M. Y à signer, en qualité d’ordonnateur délégué, les actes de constatation des droits et de liquidation des recettes, ainsi que les mandats de paie et de règlement des dépenses gérées sur les crédits de la direction des ressources humaines ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction et notamment de la copie, versée au dossier par le département du Loiret, de l’original dudit ordre de reversement, que le moyen tiré de ce que cet acte ne comporterait pas, en méconnaissance du 2e alinéa précité du 4° de l’article L. 1617-5 du même code, la mention des nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis manque en fait ; que la circonstance qu’il ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ouverts pour le contester est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. Z excipe de l’illégalité de la délibération du 20 juillet 2010, en soutenant que celle-ci serait insuffisamment motivée et qu’elle aurait illégalement procédé au retrait de la précédente délibération en date du 30 avril 2010, autorisant le président du conseil général à transiger avec lui, il résulte de ce qui a été dit ci-avant que ce moyen n’est pas fondé ;
Considérant, cependant, que, comme il a été dit, la délibération de la commission permanente du conseil général du Loiret en date du 20 juillet 2010 ne pouvait légalement avoir pour objet, ni pour effet, de retirer le bénéfice de l’indemnité de licenciement légalement due à M. Z et, par suite, le président du conseil général du Loiret ne pouvait légalement retirer la décision de licenciement de M. Z dans le but de lui retirer le bénéfice de l’indemnité légale de licenciement ; qu’en revanche le département du Loiret reconnaît en défense devoir à M. Z, indépendamment des effets de la convention de transaction litigieuse, une indemnité compensatrice de congés payés de 4 971 euros et une indemnité compensatrice de « jours RTT » de 5 437,80 euros ; qu’il justifie avoir versé ces indemnités légalement dues en juin 2011 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z est seulement fondé à demander l’annulation de l’ordre de reversement attaqué en tant qu’il porte sur l’indemnité légale de licenciement de 27 371,08 euros ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Z les sommes que le département du Loiret demande au titre des frais de procédure exposés par lui ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 11 août 2010 du président du conseil général du Loiret prise à l’égard de M. Z est annulée en tant qu’elle retire la décision de mettre fin aux fonctions de l’intéressé à compter du 1er mai 2010, qu’elle prescrit le reversement de l’indemnité légale de licenciement et qu’elle ordonne la réintégration de celui-ci.
Article 2 : L’ordre de reversement notifié le 7 septembre 2010 à M. Z est annulé en tant qu’il porte sur l’indemnité légale de licenciement de 27 371,08 euros perçue par l’intéressé.
Article 3 : La requête enregistrée sous le numéro 1002518, le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les numéros 1002517 et 1002520, présentées par M. Z, et les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z et au département du Loiret.
Copie sera transmise au préfet du Loiret et au payeur départemental du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 février 2012, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président,
M. Auger, premier conseiller,
M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 21 février 2012.
Le rapporteur, Le président,
J.F. X T. CELERIER
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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