Annulation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mai 2016, n° 1516639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1516639 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1516639/3-3
___________
M. Z X
___________
M. Y
Magistrat désigné
___________
Mme Dorion
Rapporteur public
___________
Audience du 3 mai 2016
Lecture du 17 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
Le magistrat désigné,
48-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2015, 22 février 2016 et
29 février 2016, M. Z X, représenté par Me Symchowicz, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2015 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de pension de retraite, ensemble la décision du 7 août 2015 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de faire droit à sa demande de pension à compter du 1er décembre 2014 et d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de liquider et de lui verser sa pension de retraite à compter de cette même date, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— le motif tiré de la méconnaissance du délai de six mois résultant de l’article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait légalement justifier un refus ;
— il en va de même du principe de non rétroactivité des actes administratifs, la demande étant antérieure à la date à laquelle il souhaitait être mis à la retraite ; en tout état cause, ce principe ne faisait pas obstacle à sa mise à la retraite à compter du 1er décembre 2015 alors même que sa demande n’a été reçue que le 17 avril 2015 ;
— son droit à l’information résultant de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale a été méconnu ; il a été privé d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il s’associe aux observations de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Dorion, rapporteur public,
— et les observations Me Saint-Supery, pour M. X.
1. Considérant que M. X, professeur agrégé de sciences physiques, placé en position hors cadre auprès du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, a demandé sa mise à la retraite et la liquidation de sa pension à compter du 1er décembre 2014 ; que par une décision du 24 avril 2015, confirmée sur recours gracieux par une décision du 7 août 2015, la ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande au motif que l’article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que la demande d’admission à la retraite doit être déposée six mois avant cette date auprès du service gestionnaire dont relève le fonctionnaire et que le principe de non rétroactivité des actes administratifs y fait donc obstacle ; que
M. X demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à la ministre de l’éducation nationale de faire droit à sa demande de mise à la retraite à compter du 1er décembre 2014 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d’admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour rejeter la demande d’admission à la retraite de la ministre de l’éducation nationale, la décision attaquée du 24 avril 2015 se fonde sur la circonstance qu’elle n’a pas été déposée au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité ; que toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à justifier légalement le refus adressé à M. X ; qu’il y a lieu de l’annuler ainsi que celle du 7 août 2015 rejetant son recours gracieux ;
4. Considérant que M. X demande qu’il soit enjoint à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de faire droit à sa demande de pension à compter du 1er décembre 2014 et d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de liquider et de lui verser sa pension de retraite à compter de cette date, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5. Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu’il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la demande d’admission à la retraite de M. X n’a été reçue par l’administration que le 17 avril 2015 ; que le requérant n’établit pas la réception de cette demande par l’administration à une date antérieure ; que, par suite, en l’absence de toute circonstance y faisant obstacle, en particulier celle tirée du cumul de pension avec les rémunérations d’activité, M. X doit être radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette dernière date, la liquidation et la mise en paiement de sa pension devant également intervenir à cette même date ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de prononcer la radiation des cadres et d’admettre à la retraite de M. X à compter du 17 avril 2015 et d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de liquider et de mettre en paiement sa pension de retraite à cette même date ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la ministre de l’éducation nationale des 24 avril 2015 et 7 août 2015 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale de radier M. X des cadres et de l’admettre à la retraite à compter du 17 avril 2015.
Article 3 : Il est enjoint au ministre des finances et des comptes publics (service des retraites de l’Etat) de liquider et de mettre en paiement la pension de retraite de M. X à compter du
17 avril 2015.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics (service des retraites de l’Etat).
Lu en audience publique le 17 mai 2016.
Le magistrat désigné, La greffière,
G. Y C. Mangin
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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