Rejet 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 mars 2023, n° 21MA01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 21MA01634 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2021, N° 1803826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047332481 |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
| Parties : | MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES OUTREMER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 29 juin 2018 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre la sanction de retrait définitif des fonctions spécifiques de chef de la base de Cannes.
Par un jugement n° 1803826 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 29 juin 2018 et mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, le ministre de l’intérieur demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2021 et de rejeter la demande de première instance de M. C.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la sanction en litige était intervenue sur le fondement de l’instruction du 21 février 2017, inapplicable au jour de l’arrêté attaqué.
La requête a été communiquée à M. C, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 ;
— l’instruction du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire n° 92-580 du 29 septembre 1992 relative à l’emploi des aéronefs du groupement des moyens aériens ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 17 décembre 1998, M. C a été engagé en qualité de pilote d’hélicoptères de la sécurité civile. Affecté dans un premier temps sur la base de Pau, il a ensuite été nommé chef de la base d’hélicoptères de Cannes à compter du 1er novembre 2005. Par arrêté du 29 juin 2018, la sanction de retrait définitif de sa fonction spécifique de chef de la base de Cannes a été infligée à M. C. Par la présente requête, le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 29 juin 2018.
2. Aux termes de l’article 15 du décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens applicable au litige : « En cas d’infraction aux règles d’exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l’intérieur commise par un personnel navigant du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l’article 12 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l’encontre des personnels navigants. / Le ministre chargé de l’intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l’une des mesures suivantes : () c) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l’article 17 du présent décret () ». Le point 4.4.4 « Hélicoptères » de l’instruction du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 29 septembre 1992 relative à l’emploi des aéronefs du groupement des moyens aériens précise que : « Il est interdit aux commandants de bord d’admettre, à l’occasion ou en dehors des missions, des passagers sur les hélicoptères sans y avoir, été expressément autorisés par le chef du groupement d’hélicoptères ou le chef du groupement des moyens aériens. () / Transport des passagers / Les passagers ne peuvent prendre place à bord des hélicoptères du ministère de l’Intérieur que s’ils sont titulaires d’un ordre de mission établi par l’administration ou le service dont il relève () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 29 juin 2018 que, pour prendre la sanction de retrait définitif de la fonction spécifique de chef de base à l’encontre de M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’à l’occasion d’un vol réalisé le 14 janvier 2015, l’intéressé, pilote commandant de bord, a fait embarquer des contrôleurs aériens lors de vols avec treuillage sans autorisation préalable de l’autorité habilitée. Si, pour annuler la sanction, le tribunal administratif de Nice a relevé que le ministre de l’intérieur n’établissait pas, en s’appuyant sur une instruction du 21 février 2017 postérieure aux faits reprochés, que ceux-ci étaient constitutifs d’une infraction aux règles d’exploitation à caractère aéronautique qu’il avait fixées, il ressort des termes de l’instruction du 29 septembre 1992, produite pour la première fois en appel par le ministre et applicable à la date de l’arrêté, que le fait d’admettre à bord d’un hélicoptère des passagers sans autorisation expresse du chef du groupement d’hélicoptères ou du chef du groupement des moyens aériens doit être regardé comme constitutif d’une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 15 du décret du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 29 juin 2018 au motif que la sanction qu’il a prononcée était fondée sur une instruction ministérielle non applicable à la date à laquelle elle est intervenue.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Nice.
5. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. En se bornant à viser l’arrêté du 30 mai 2005 modifié portant création d’une commission aéronautique compétente à l’égard des personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, ainsi que le décret précité du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d’hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, notamment ses articles 15 et 17, sans préciser celles des dispositions auxquelles renvoie l’article 15 dudit décret, par lesquelles le ministre chargé de l’intérieur a fixé les règles d’exploitation à caractère aéronautique dont le non-respect justifie l’engagement d’une procédure disciplinaire, l’administration a entaché l’arrêté en litige d’une insuffisante motivation en droit, M. C n’ayant pas été mis à même, au vu des seuls textes visés par cet arrêté, d’identifier le fondement juridique permettant de faire entrer dans le champ d’application de la procédure disciplinaire les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de l’arrêté attaqué est fondé et doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande de première instance, que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 29 juin 2018 portant retrait définitif de la fonction spécifique de chef de la base de Cannes à l’encontre de M. C.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2023.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Escalier mécanique ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Plan d'action ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Torts
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Retrait ·
- Éviction ·
- Ordonnance
- Devoir de réserve ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Fait ·
- Manquement ·
- Action sociale ·
- Vidéos ·
- Faute grave ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Comités ·
- Arrêté municipal ·
- Annulation ·
- Droit financier ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Égout ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Maire
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Mission ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Groupement foncier agricole ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé pour reprise ·
- Personne morale ·
- Biens ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage ·
- Médiathèque ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Marchés de travaux ·
- Ajournement ·
- Technique ·
- Résiliation ·
- Faute
- Marches ·
- Lot ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Ville ·
- Pièces ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Intérêts moratoires ·
- Région ·
- Marchés publics ·
- Paiement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Intérêt ·
- Appel en garantie
- Service public ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Commune ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Approvisionnement ·
- Contrats ·
- Légalité ·
- Marches
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Contentieux de la responsabilité ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Assainissement ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-621 du 30 mai 2005
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.