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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, n° 1101826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1101826 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°1101826
___________
M. A X
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
M. Salvi
Rapporteur public
___________
Audience du 17 avril 2014
Lecture du 15 mai 2017
___________
IB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, présentée pour M. A X, demeurant XXX à XXX, par Me Bozzi ;
M. X demande au tribunal :
— d’annuler le certificat d’urbanisme en date du 15 juin 2011 par lequel le maire de Saint-Trojan-les-Bains a indiqué que l’opération tendant à la construction de deux maisons d’habitation n’était pas réalisable ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; en effet, alors que le délai d’instruction a commencé à courir le 15 avril 2011, la décision attaquée signée le 15 juin 2011 n’a été portée à sa connaissance que le 24 juin 2011 et doit ainsi être regardée comme retirant un certificat d’urbanisme positif tacitement accordé le 15 juin 2011 sans que la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ait été suivie ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 février 2012 à la SCP Roudet – Boisseau – Leroy, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2012, présenté pour la commune de Saint-Trojan-les-Bains par la SCP Roudet-Boisseau-Leroy qui « s’en rapporte sur l’irrégularité invoquée par M. X » et conclut au rejet des conclusions portant sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 2014 :
— le rapport de Mme Z ;
— et les conclusions de M. Salvi, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain / ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’ exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 410-10 du même code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles (…) R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article » ; qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) » ;
2. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, des taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; qu’en délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat se bornant à indiquer que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande de certificat d’urbanisme relative à la construction de deux maisons d’habitation sur des parcelles cadastrées section XXX, 2243, 2249 et 2250 sur le territoire de la commune de Saint-Trojan-les-Bains ; que cette demande a été reçue en mairie le 18 avril 2011 ; que, le 15 juin 2011, le maire a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération n’était pas réalisable au motif que l’unité foncière se situe en zone NA comprenant des terrains réservés à un aménagement futur sous forme organisée, en secteur NAc réservé à des jardins familiaux et en zone R2a du plan de prévention des risques naturels ; que si cette décision a été notifiée à M. Y le 24 juin 2011 et est ainsi intervenue après l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de la réception en mairie de sa demande et si l’intéressé a donc bénéficié à compter du XXX d’un certificat d’urbanisme tacite, ce certificat tacite n’a eu d’autre effet que de cristalliser pendant dix-huit mois les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété existant à la date de ce certificat tacite ; qu’en considérant, par le certificat d’urbanisme notifié le 24 juin 2011, que l’opération de construction de deux maisons que M. X envisageait d’édifier n’était pas réalisable, le maire de Saint-Trojan-les-Bains n’a pas procédé au retrait du certificat d’urbanisme tacite né le XXX du silence gardé sur la demande que M. X avait présentée sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le certificat d’urbanisme implicite a été retiré en méconnaissance de l’article 24 précité de la loi du 12 avril 2000, et ne peut se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par les dispositions de cet article ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 15 juin 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Trojan-les-Bains, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et à la commune de Saint-Trojan-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Gensac, président,
M. C et Mme Z, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 15 mai 2014.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
C. Z P. GENSAC
Le greffier,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente-Maritime, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. GERVIER
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