Annulation 14 octobre 2015
Annulation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 29 janv. 2020, n° 19PA00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 19PA00459 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2018, N° 1712509/1-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | Mme BROTONS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Franck MAGNARD |
| Rapporteur public : | Mme JIMENEZ |
| Parties : | MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Sofigest a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 à hauteur de la somme de 55 250 euros ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant de 2 044 euros.
Par un jugement n° 1712509/1-1 du 28 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 20 mai 2019, la société Sofigest, représentée par Me B A, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 14 octobre 2015, le Conseil d’Etat a annulé, comme ajoutant à la loi fiscale, le paragraphe 70 de la doctrine BOI-IS-BASE-20-20-10-30 en ce qu’elle fixait comme date d’appréciation de la prépondérance immobilière d’une société la date de clôture de l’exercice de l’entreprise qui détient les titres de cette société dans l’hypothèse où les titres n’ont pas été cédés ;
— les dispositions de l’article 219-I a-sexies-0 bis du code général des impôts lient le régime fiscal des provisions afférente à des titres des sociétés à prépondérance immobilière à celui des cessions afférentes à ces titres ; le service devait donc, même en l’absence de cession des titres, apprécier le caractère immobilier prépondérant de la SCI Also Cujas, soit à la date de la constitution de la provision, laquelle correspond à la clôture de l’exercice de la société mère, soit à la date de clôture de la société filiale précédant l’exercice de la dotation de la provision de la société mère ;
— l’interprétation de l’administration aboutit à une différence de traitement entre les cessions de titres et la variation de la valeur de ces derniers et entraine également une différence de traitement injustifiée puisque l’interposition d’une société civile immobilière, fiscalement translucide, aboutirait à majorer de manière artificielle le résultat imposable de la société ;
— la cession de l’immeuble aurait dû entrainer le reclassement des titres de participation en titres de placement ;
— en cas de rejet de sa demande afférente à l’imputation de la provision pour dépréciation des parts de la SCI Also Cujas, il conviendrait de déduire la somme de 35 000 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l’année 2012 du montant de 72 983 euros rectifié en 2013 afin de procéder au calcul de l’intérêt de retard au titre de cet exercice ;
— la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-10-10-20120912 considère que l’intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor ;
— le montant des intérêts ne reflète pas le préjudice subi par le Trésor.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société Sofigest ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mai 2019 la clôture de l’instruction a été fixée au
4 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SC Sofigest, qui exerce une activité de supports juridiques de gestion de patrimoine, détenait des parts de la SCI Also Cujas. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle le vérificateur a notamment remis en cause l’imputation d’une provision pour dépréciation des titres de la société Also Cujas à la clôture de l’exercice 2013, pour un montant de 165 750 euros. Par la présence requête, la société Sofigest relève appel du jugement du
28 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à ce titre pour un montant, en droits et pénalités, de 57 294 euros.
2. Aux termes de l’article 219 du code général des impôts : « 'I. () Le taux normal de l’impôt est fixé à 33, 1/3'%. Toutefois : a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 19'%, dans les conditions prévues au 1 du I de l’article 39 quindecies et à l’article 209 quater. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux fixé au premier alinéa est fixé à 15'%. Pour les exercices ouverts à compter du 1er décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. () a sexies-0 bis Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50'% de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L 313-7 du Code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime ()' ». Aux termes du dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l’exercice sur l’ensemble des titres de participation de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l’article 219 « 'ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble' ». En vertu du VI de l’article 209 du code général des impôts, les dispositions du dix-neuvième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 s’appliquent distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées et aux titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que, lorsque des titres de société font l’objet d’une dotation au compte de provisions pour dépréciation, le caractère déductible de ces provisions s’apprécie selon les règles applicables aux plus et moins-values qui auraient procédé, à la date de la constatation des dotations en cause, de la cession desdits titres. Or, la loi prévoit que, pour les titres qui font l’objet d’une cession, le caractère immobilier prépondérant des sociétés concernées s’apprécie à la date de la cession des titres ou à la clôture du dernier exercice précédant cette cession. Il s’ensuit que, pour l’application des dispositions qui précèdent à une dotation aux provisions pour dépréciation de titres d’une société à prépondérance immobilière non cotée, le caractère immobilier prépondérant de la société concernée peut se constater soit à la date de constitution de la provision, c’est à dire à la clôture de l’exercice de la société qui détient les titres, soit à la clôture du dernier exercice de la société dont les titres sont détenus, précédant la date de constitution de la provision. La circonstance que la SCI Also Cujas a vendu, le 28 novembre 2013, l’immeuble qu’elle détenait, et que son bilan ne comprenait plus, au 31 décembre 2013, soit à la date de clôture de l’exercice de la société Sofigest, d’actif immobilier, mais des disponibilités et des créances pour un montant total de
48 793 euros, ne saurait suffire à remettre en cause la provision pour dépréciation des titres de la SCI Also Cujas constatée par la SC Sofigest, dès lors qu’il est constant qu’à la clôture du dernier exercice précédent la constitution de la provision, la SCI Also Cujas était une société à prépondérance immobilière. C’est, par suite, à tort que sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 219 du code général des impôts, l’administration a remis en cause la déduction du résultat imposable de la SC Sofigest à l’impôt sur les sociétés de la provision pour dépréciation des titres de la société Also Cujas.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Sofigest est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 à hauteur de la somme de 55 250 euros ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant de 2 044 euros. Il y a lieu de prononcer la décharge en cause et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1712509/1-1 du 28 novembre 2018 du Tribunal administratif de la Paris est annulé.
Article 2 : La société Sofigest est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au
31 décembre 2013 à hauteur de la somme de 55 250 euros ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant de 2 044 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Sofigest la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sofigest et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
— Mme Brotons, président de chambre,
— Mme Appèche, président assesseur,
— M. C, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. CLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL’AVA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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