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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 févr. 2013, n° 1207589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1207589 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°1207589 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. C Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lyon,
Mme Burnichon (7e chambre),
Rapporteur public
___________
Audience du 23 janvier 2013
Lecture du 6 février 2013
___________
C-BH
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. C Y, demeurant au XXX, par Me Belinga ; M. Y demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet de l’Ain :
— a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— lui a intimé l’obligation de quitter le territoire français ;
— et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me BELINGA, avocat, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les termes et les modalités de l’article 37 al 2 de la loi de 1991 sur l’aide juridique ;
Le requérant soutient que :
— l’auteur des décisions est incompétent ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L 313-11-11° du CESEDA est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions ont méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 2012 par laquelle le président de chambre, en application de l’article R. 776-11 du code de justice administrative, a fixé :
— la clôture de l’instruction au 2 janvier 2013,
— et l’audience à la date du 23 janvier 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer ses conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2013 :
— le rapport de Mme X ;
1. Considérant que M C Y, ressortissant kosovar né le XXX, est entré clandestinement en France le 18 décembre 2009 ; qu’il a fait l’objet d’un refus d’asile prononcé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 juillet 2010 et confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mars 2012 ; que M. Y demande l’annulation des décisions en date du 20 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
2. Considérant que les décisions attaquées ont été signées par M. A Z, secrétaire général de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, par arrêté du préfet de l’Ain du 13 mars 2012, publié antérieurement aux décisions attaquées au recueil spécial n° 9 des actes administratifs de la préfecture du même jour ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de M. Z manque en fait ;
En ce qui concerne la motivation :
3. Considérant que les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 711-1 et L. 313-11.11° ; que la décision portant refus de titre précise qu’ « après un examen approfondi de la situation » de l’intéressé, les éléments constitutifs de la demande d’asile ne sont pas de nature à remettre en cause les décisions de l’OFPRA et de la CNDA ; que l’intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 31311 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le médecin de l’agence régionale de la santé dans son avis du 4 juillet 2012 a estimé que son état de santé, s’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut faire l’objet d’ un traitement dans son pays d’origine, et que l’autorité administrative a considéré dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, qu’aucun élément de sa situation ne lui permet la délivrance du titre en question ; que la décision comporte les circonstances en vertu desquelles il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait par l’indication que l’intéressé est kosovar et qu’il pourra être reconduit d’office dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; qu’ainsi, les décisions attaquées, qui ne se bornent pas à des formules stéréotypées, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’elles sont donc suffisamment motivées ;
En ce qui concerne son état de santé :
4. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 susvisée, applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. » ;
5. Considérant tout d’abord qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de l’Ain se serait, à tort, cru lié par l’avis rendu par le médecin de l’agence régionale de santé ;
6. Considérant ensuite qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y présente un syndrome anxio-dépressif secondaire, justifiant un suivi psychologique débuté en mai 2012 au centre de santé Essor, et que les épistaxis dont il est l’objet évoqueraient sous réserve d’examens complémentaires, une maladie de Rendu Osler ; que l’avis du médecin de l’agence régionale de santé (ARS) précise, toutefois, que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant, qui sont peu circonstanciés, ne contredisent pas sérieusement l’appréciation portée par le médecin relevant de l’ARS sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de M. Y; que le requérant n’établit pas que son pays d’origine constituerait un milieu pathogène faisant obstacle à toute prise en charge médicale utile ni, par suite, que la poursuite des soins serait impossible au Kosovo à raison des évènements subis par l’intéressé ; que l’existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées n’est pas davantage démontrée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 31311 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être rejeté ;
En ce qui concerne sa vie privée et familiale :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;
8. Considérant que M. Y, entré en France en 2009, se maintient en situation irrégulière sur le territoire national ; que son épouse entrée en France en décembre 2010 y réside également de manière irrégulière ; que, dans ces conditions, le requérant, qui a nécessairement conservé des attaches au Kosovo, pays dans lequel il a vécu 27 ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3 CEDH :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
10. Considérant que M. Y soutient qu’il a épousé une femme dont « le cousin a grièvement blessé le père de sa cousine » et que par suite, sa famille veut mener une vendetta contre la famille de son agresseur à laquelle sa femme appartient; qu’ayant fait l’objet de menaces de mort, il s’est enfui à Pristina pour travailler, en vue de financer sa fuite et celle de son épouse en France; que toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir le bien fondé de ses allégations; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C Y et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du codéveloppement.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, président,
Mme X, premier conseiller,
M. Rivière, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2013.
Le rapporteur, Le président,
I. X G. VERLEY-CHEYNEL
Le greffier,
F. F
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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