Rejet 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2016, n° 1608075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1608075 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1608075/9
___________
M. Z Y et autres
___________
Mme X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 31 mai 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016 sous le n° 1608075, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. Z G, M. D E, le syndicat solidaires Assemblée nationale, et le syndicat des personnels de l’Assemblée nationale, demandent au juge des référés :
1°) d’annuler la décision en date du 7 janvier 2016, par laquelle M. B C, premier questeur de l’assemblée nationale, a refusé aux personnels contractuels de droit public de l’assemblée nationale de participer aux élections professionnelles ;
2°) d’ordonner au président de l’Assemblée nationale de permettre aux contractuels de droit public de l’assemblée nationale ayant six mois d’ancienneté au 1er jour du scrutin, de participer aux élections professionnelles des 21 et 22 juin 2016.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; qu’en effet, il s’agit d’un litige d’ordre individuel, qui relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, dès lors que M. D E et Z G souhaitent se présenter aux élections en cause ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 8 juin 2016 et que la décision litigieuse prive plus de cent agents contractuels de la possibilité de participer au scrutin ;
— l’impossibilité de participer aux élections professionnelles porte une atteinte grave à leur liberté syndicale, qui est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; en ne leur conférant ni le droit de vote ni le droit de se porter candidat, la décision attaquée porte atteinte aux principes de liberté syndicale et de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, respectivement garantis par les sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 11 de la directive européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989, transposée par la France ;
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2016, le président de l’Assemblée nationale, représentée par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle concerne une question d’ordre général relative à l’élection des représentants du personnel et non un litige individuel, alors que conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs au statut des personnels des agents des assemblées parlementaires, autres que les litiges individuels ;
— en application de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983, les textes applicables au statut général de la fonction publique d’Etat ne sont pas applicables aux agents des assemblées parlementaires ;
— la liberté syndicale, garantie par le préambule de 1946, n’est qu’un objectif qu’il incombe aux pouvoirs compétents de mettre en œuvre ;
— la représentation des personnels au sein de l’assemblée nationale est régie par des règles particulières, qui réservent le droit de participer aux élections professionnelles aux seuls fonctionnaires, eu égard au nombre restreint d’agents contractuels, et à leur durée d’engagement de six ans, alors que les élections ont lieu tous les quatre ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2016 à 16 heures :
— le rapport de Mme X, juge des référés,
— les observations de M. Y et autres,
— les observations de Me Fergon, représentant le président de l’Assemblée nationale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur la fin de non recevoir soulevée par le président de l’Assemblée nationale :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : « (…) Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat visées à l’article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. / Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d’être engagées contre une assemblée parlementaire, l’Etat est représenté par le président de l’assemblée intéressée qui peut déléguer cette compétence aux questeurs (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que MM. Y , Thénard, fonctionnaires de l’Assemblée nationale, ainsi que les syndicats « Solidaires Assemblée nationale » et « Syndicat des personnels de l’Assemblée nationale » ont demandé au président de l’Assemblée nationale et au questeur que les élections professionnelles devant se dérouler les 21 et 22 juin 2016 y soient organisées dans des conditions permettant d’assurer la participation au scrutin des agents contractuels employés par l’Assemblée nationale et selon les mêmes modalités que celles applicables aux agents contractuels de l’Etat ; que, par une décision du 7 janvier 2016, le questeur a rejeté cette demande ; que la demande des requérants ne pouvant être regardée que comme tendant à la modification des dispositions du règlement de l’Assemblée nationale prévoyant l’élection des représentants du personnel dans les organismes consultatif, le présent litige ne constitue pas un litige d’ordre individuel au sens des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 ; que, par suite, et la demande des requérants est irrecevable et doit, pour ce motif être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par le président de l’Assemblée nationale.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. Y et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du président de l’Assemblée nationale tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z G, à M. D E, au syndicat solidaires Assemblée nationale, au syndicat des personnels de l’Assemblée nationale confédération Général du Travail et au président de l’Assemblée nationale.
Fait à Paris, le 31 mai 2016
Le juge des référés, Le greffier,
Mme X Mme Tardy-Panit
La République mande et ordonne au président de l’Assemblée nationale, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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