Annulation 13 novembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2008, n° 0702592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0702592 |
Sur les parties
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la défense c/ préfet de la zone de défense Sud-Est |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
(3e chambre)
N° 0702592
M. B X
M. A
Rapporteur
M. Z
Commissaire du gouvernement
Audience du 23 octobre 2008
Lecture du 13 novembre 2008
A-PT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA DEMANDE
— M. B X, demeurant XXX, a saisi le tribunal d’une requête, enregistrée au greffe le 19 avril 2007, sous le n° 0702592.
M. X doit être regardé comme demandant au tribunal :
. d’annuler la décision du 19 février 2007 par laquelle le préfet de la zone de défense Sud-Est a rejeté sa demande, en date du 10 janvier 2007, tendant à ce qu’il puisse se présenter à l’unité de valeur n° 4 de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier,
. d’enjoindre audit préfet de constituer un jury afin qu’il puisse se présenter à l’unité de valeur n° 4 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2007, le préfet délégué pour la sécurité et la défense s’en remet à la sagesse du tribunal.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 23 octobre 2008.
A cette audience, le tribunal assisté de Mme Jardin, greffière, a entendu :
— le rapport de M. A, premier conseiller,
— les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement.
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que le mémoire et les pièces produits par les parties et vu :
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale,
— l’arrêté du 10 janvier 2005 relatif à l’examen professionnel de période transitoire pour l’accès aux grades de brigadier et brigadier-chef de police,
— l’arrêté du 25 octobre 2005 fixant le contenu et les modalités de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police,
— le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004 susvisé : "1. Jusqu’au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier de police : 1.1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d’officier de police judiciaire, soit sont titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d’aptitude technique, soit ont satisfait aux obligations de l’examen professionnel prévu au 1° de l’article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou à celles de l’examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article. 1.2. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade et sont titulaires des trois premières qualifications nécessaires à l’obtention de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police mentionné au 1° de l’article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou de l’examen professionnel de période transitoire mentionné à l’alinéa précédent (…)" ; qu’en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 10 janvier 2005 relatif à l’examen professionnel de période transitoire pour l’accès aux grades de brigadier et brigadier-chef de police pris en application des dispositions précitées de l’article 22 du décret du 23 décembre 2004, l’examen professionnel de brigadier comporte quatre unités de valeurs, une première de droit, une deuxième d’activités physiques et professionnelles, une troisième de techniques et connaissances professionnelles et une quatrième et dernière intitulée «le brigadier dans sa fonction de commandement et de gestion» ; qu’enfin, l’article 14 de l’arrêté du 25 octobre 2005 susvisé a abrogé à compter du 1er janvier 2007 les dispositions de l’arrêté du 10 janvier 2005 pour sa partie relative à l’examen professionnel de période transitoire pour l’accès au grade de brigadier de police ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X, gardien de la paix titulaire du baccalauréat professionnel «métiers de la sécurité» option police nationale, a obtenu par équivalence l’unité de valeur n° 3 en application du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté susvisé du 10 janvier 2005 et qu’il a passé avec succès en 2005 l’unité de valeur n° 1 ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 février 2007 et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant que, par décision du 19 décembre 2006, le ministre de l’intérieur a déclaré M. X non admis à l’unité de valeur n° 2 relative à la session 2006 de l’examen professionnel de période transitoire pour l’accès au grade de brigadier de police au motif que sa moyenne, calculée à partir d’un note de 1,50/20 à l’épreuve d’armement, était inférieure à la barre d’admission fixée à 10/20 ; que, par un courrier en date du 26 décembre 2006, l’intéressé a informé le ministre qu’il avait en fait obtenu la note de 18,5/20 à l’épreuve d’armement et demandait à être déclaré admis à l’unité de valeur n° 2 ; qu’après avoir reconnu son erreur, le ministre de l’intérieur, par décision du 6 février 2007, l’a déclaré admis avec une moyenne de 11,17/20 à cette unité de valeur ; que, toutefois, par la décision attaquée en date du 19 février 2007, le préfet de la zone de défense Sud-Est a décidé de rejeter la demande du requérant tendant à ce qu’il puisse à titre exceptionnel se présenter à l’unité de valeur n° 4, alors même que cette unité de valeur n’était plus en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ; que le requérant soutient, notamment, que l’administration a commis une erreur de droit qui l’a empêché de se présenter aux épreuves de l’unité de valeur n° 4, ultime étape requise par l’arrêté du 10 janvier 2005 pour être inscrit au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier de police ;
Considérant que, sous réserve des règles d’application du principe de sécurité juridique, il appartient à l’administration, lorsqu’une décision administrative est entachée d’une illégalité de nature à entraîner l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer cette annulation en procédant au retrait de la décision illégale ; que, sa décision de retrait, prise dans ces conditions, a les mêmes effets que la décision d’annulation qui serait prise par le juge et doit, par suite, faire regarder l’acte attaqué comme n’étant jamais intervenu ; que, dès lors, suite au retrait implicite de la décision du 19 décembre 2006 déclarant M. X non admis à l’unité de valeur n° 2 par celle du 6 février 2007 le déclarant admis à cette unité de valeur, il incombait à l’autorité administrative compétente d’opérer la reconstitution de la carrière de M. X à partir du moment où sa note sur vingt à l’épreuve d’armement avait été par erreur baissée de 18,5 à 1,5 ; qu’eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures prononcées pour effectuer cette reconstitution de carrière, lesdites mesures ne pouvaient légalement intervenir qu’en application de la réglementation en vigueur à la date à laquelle elles devaient prendre effet et après accomplissement des mesures alors prescrites par cette réglementation ; qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a suivi du 4 au 15 septembre 2006 le stage obligatoire afin de pouvoir se présenter à l’unité de valeur n° 4 mais qu’il n’a pu passer cette unité de valeur dès lors qu’il ne figurait pas, en raison de l’erreur de transcription de sa note à l’épreuve d’armement, sur la liste d’admissibilité à l’unité de valeur n° 2 ; qu’ainsi, c’est à bon droit que M. X soutient que la décision du 19 février 2007 rejetant sa demande tendant à ce qu’il puisse à titre exceptionnel se présenter à l’unité de valeur n° 4 méconnaît l’obligation faite à l’administration de corriger l’erreur qu’elle avait commise nonobstant la circonstance que les dispositions relatives à l’examen professionnel de période transitoire pour l’accès au grade de brigadier de police avaient été abrogées à compter 1er janvier 2007 par l’article 14 de l’arrêté du 25 octobre 2005 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision du 19 février 2007 est entachée d’excès de pouvoir et à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
Considérant que le présent jugement implique nécessairement que M. X puisse se présenter à l’unité de valeur n° 4 ; qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions du requérant tendant à ce qu’un jury soit constitué afin qu’il puisse se présenter à cette unité de valeur dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 19 février 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’organiser pour M. B X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les épreuves de l’unité de valeur n° 4 prévues par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 janvier 2005 relatif à l’examen professionnel de période transitoire pour l’accès aux grades de brigadier.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R. 7513 du code de justice administrative.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 octobre 2008, où siégeaient :
— M. Wyss, président,
— M. A et M. Y, assesseurs.
Prononcé en audience publique le treize novembre deux mille huit.
Le président, Le rapporteur, La greffière,
J.P. Wyss P. A B. Jardin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Rétractation ·
- Consignation ·
- Resistance abusive ·
- Séquestre ·
- Dommages-intérêts ·
- Saisie ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Médicaments ·
- Agence ·
- Sécurité sanitaire ·
- Marches ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Produit ·
- État
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Cycle ·
- Paiement ·
- Décret ·
- Garde ·
- Prescription quadriennale ·
- Jugement ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Camping ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Parcelle
- Église ·
- Magistrature ·
- École nationale ·
- Formation ·
- Documentation ·
- Associations ·
- Communication ·
- Liberté ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Monaco ·
- Impôt ·
- Convention fiscale ·
- Revenu ·
- Italie ·
- Justice administrative ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Foyer ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Représentation proportionnelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Désignation
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Civil ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Solidarité
- Associations ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Jeune ·
- Prévention ·
- Absence ·
- Commune ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Conseiller municipal ·
- Conclusion ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- République
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Réseau ·
- Extensions ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de construire ·
- Électricité ·
- Construction ·
- Autorisation
- Action collective ·
- Procédure pénale ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Liberté d'expression ·
- Justice administrative ·
- Faute disciplinaire ·
- Ordre ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-657 du 9 mai 1995
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.