Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2003147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2003147 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2020, N° 19MA03648 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement nos 1801611, 1801612, 1801613, 1801647, 1801648, 1801649, 1801706 et 1801772 du 5 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de l’association Préservons l’environnement montpelliérain tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Pérols a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Ode à la Mer H1 un permis de construire un hôtel de 102 chambres ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux.
Par un arrêt n° 19MA03648 du 17 juillet 2020, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il rejette la requête n° 1801647 présentée par l’association Préservons l’environnement montpelliérain et a renvoyé l’affaire au tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 avril 2018, 24 septembre 2018, 14 novembre 2018 et 12 décembre 2018, ainsi que par un mémoire récapitulatif produit le 10 septembre 2020 à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l’association Préservons l’environnement montpelliérain, représentée par la SCP Courrech et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la société Ode à la Mer H1 un permis de construire un hôtel de 102 chambres ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pérols et de la société Ode à la Mer H1 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt pour agir contre le permis contesté ;
— la requête n’est pas caduque au regard des dispositions de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme ;
— elle a régulièrement notifié son recours gracieux ;
— la société pétitionnaire ne bénéficiait d’aucun titre pour déposer la demande de permis litigieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’instruction de la demande a méconnu l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme car les avis émis sur le projet ont porté sur un dossier incomplet ;
— le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les dispositions de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme applicables aux immeubles de grande hauteur ;
— le permis méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme faute d’accord du gestionnaire de la voirie ;
— le projet litigieux constitue un ensemble immobilier unique avec les quatre autres permis de construire délivrés le même jour dans le cadre du programme immobilier « Ecopole » compte tenu de leurs liens fonctionnels et physiques, sans que l’ampleur et la complexité du projet ne justifient cette scission ; les cinq permis ainsi délivrés portent sur une opération globale et indivisible qui aurait dû faire l’objet d’un permis de construire unique ;
— l’étude d’impact du projet est insuffisante en méconnaissance des articles R. 122-25 et R. 122-26 du code de l’environnement ;
— le permis délivré méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement plan local d’urbanisme relatives au stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2020, la commune de Pérols, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de l’association Préservons l’environnement montpelliérain une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante n’a pas intérêt à agir ;
— la requête est caduque sur le fondement de l’article L. 600-13 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive car le recours gracieux n’a pas été notifié au pétitionnaire contrairement aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association Préservons l’environnement montpelliérain ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2018, 19 octobre 2018 et 14 novembre 2018, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 septembre 2020, la société civile de construction vente Ode à la Mer H1, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Préservons l’environnement montpelliérain une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir et compte tenu de sa caducité ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ;
— et les observations de Me Carteret, représentant l’association Préservons l’environnement montpelliérain, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Pérols.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération d’aménagement dénommée « Ode à la mer » s’étendant sur le territoire des communes de Montpellier, Lattes et Pérols, le maire de Pérols a, s’agissant du programme immobilier « Ecopole », comportant plusieurs projets sur un même site d’une superficie de 120 000 m², délivré cinq permis de construire par des arrêtés du 12 octobre 2017, dont deux autorisant la société IF Ecopole à construire un ensemble commercial et de loisirs ainsi qu’un immeuble à usage de bureaux et trois autres autorisant respectivement la société Ode à la Mer H1 à construire un hôtel de 102 chambres et chacune des sociétés Ode à la Mer B1 et Ode à la Mer B2B3 à construire des immeubles à usage de bureaux. L’association Protégeons l’environnement montpelliérain (PEM) a, par une requête enregistrée sous le n° 1801647, demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de Pérols a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Ode à la Mer H1 un permis de construire un hôtel ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 5 juin 2019, rejeté la demande de cette association comme irrecevable. Par un arrêt n° 19MA03648 du 17 juillet 2020, la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il rejette la requête n° 1801647 présentée par l’association PEM et renvoyé l’affaire au tribunal afin qu’il y soit statué à nouveau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande. Mais, lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce, l’attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l’absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l’autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité.
4. L’association requérante soutient que la société pétitionnaire ne bénéficie d’aucun titre pour déposer la demande de permis de construire en litige dès lors que le terrain d’assiette du projet, qui porte sur le macro-lot n° 9 de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Ode Acte 1 », a fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente le 15 décembre 2014 de la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) au profit de la société IF Ecopole.
5. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 3 ci-dessus que le maire de la commune de Pérols n’avait pas à s’assurer, au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, de la réalité du titre de la SCCV Ode à la Mer H1 dès lors qu’elle a déclaré, dans le cadre approprié du formulaire Cerfa de sa demande de permis de construire, avoir qualité pour présenter cette demande. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le maire aurait eu connaissance, à la date à laquelle il a pris l’arrêté attaqué, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de cette société ou faisant apparaître qu’elle ne disposait d’aucun droit à la déposer, au titre notamment de l’autorisation de dépôt jointe au dossier de demande et délivrée par l’aménageur, la SA3M. En outre, il ressort des pièces du dossier que la SCCV Ode à la Mer H1 était titulaire d’une promesse de vente conclue le 30 novembre 2016 avec la société Ecopole portant sur le volume H1 de l’ensemble immobilier Ecopole dédié spécifiquement à l’édification de l’hôtel projeté et qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire du permis de construire attaqué ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
7. En se bornant à faire valoir que la demande de permis de construire déposée le 1er décembre 2016 a été complétée à plusieurs reprises entre le 8 février 2017 et le 10 mai 2017, sans détailler la nature des pièces complémentaires produites et leur incidence sur les différents avis rendus, l’association requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’assortit pas son moyen des précisions utiles permettant d’en apprécier le bien-fondé. Pour faire reste de droit, il n’est pas utilement contesté que les pièces complémentaires produites les 20 et 24 mars 2017 relatives à l’accessibilité ont pu être soumises à la commission d’accessibilité dont l’avis a été rendu le 28 mars 2017 tandis que la pièce complémentaire produite le 10 mai 2017 constitue une simple notice d’information suite à l’avis exprimé par l’autorité environnementale le 24 mars 2017 et n’a pas eu pour objet de modifier l’étude d’impact au vu de laquelle cet avis a été rendu. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si des travaux sont nécessaires sur l’avenue Georges Frêche afin de rendre accessible la construction aux véhicules, le projet ne porte toutefois pas sur une dépendance domaniale mais sur une fraction du macro-lot n° 9 de la ZAC « Ode à la Mer ». Par suite et ainsi que le font valoir en défense la commune de Pérols et la société pétitionnaire, le moyen tiré du non-respect de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme n’est pas opérant et ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation : " Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : -à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1; -à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles ().
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que conformément à l’avis de la commission de sécurité sur ce point, la tour d’angle du projet n’a pas été considérée comme relevant de la catégorie d’immeuble de grande hauteur GHO au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le plancher bas de son dernier niveau accessible au public, à savoir le niveau R+8, était situé à une hauteur de 27,95 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins de services publics de secours et de lutte contre l’incendie. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’hôtel projeté relevait de la catégorie des immeubles de grande hauteur imposant la production du récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-29 du code de l’urbanisme.
12. En cinquième lieu, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Il s’ensuit que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice chapeau jointe au dossier de demande, que l’ensemble immobilier « Ecopole » conçu dans le cadre de la ZAC « Ode Acte 1 » tend à réaliser, à travers cinq permis de construire distincts, un programme mixte de travaux développant plus de 110 000 m² de surface de plancher sur une emprise de plus de 120 000 m² et comprend un ensemble commercial dénommé « shopping promenade » dit permis A, un hôtel de 102 chambres dénommé permis B ainsi que trois immeubles à usage de bureaux dénommés permis C, D et E. Chacun de ces permis est porté par un maître d’ouvrage distinct et l’ensemble immobilier se développe sur plusieurs niveaux ayant nécessité, compte tenu de l’imbrication et de la superposition des différentes constructions, une division en volumes pour les permis B, C, D et E, le permis A constituant le « projet socle » situé au rez-de-chaussée et au R-1 sur lequel viendront se superposer les quatre autres projets. Par ailleurs, les places de stationnement sont regroupées dans le cadre d’un parking public mutualisé réalisé dans le cadre du seul permis A. Le programme immobilier « Ecopole » constitue ainsi un ensemble immobilier unique se composant de quatre immeubles certes physiquement distincts mais situés à proximité immédiate les uns des autres dans la continuité de l’emprise foncière du centre commercial et présentant entre eux des liens fonctionnels pour l’application des règles d’urbanisme, en particulier celle relative au stationnement.
14. Toutefois, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, les différents éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome qui n’est pas remise en cause par le fait que les places de stationnement sont mutualisées, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts. En outre les cinq demandes de permis de construire, déposées concomitamment le 1er décembre 2016 et accompagnées d’un dossier présentant l’opération dans son ensemble, ont fait l’objet d’une instruction commune et ont notamment été examinées simultanément par les organismes consultatifs et les services appelés à rendre un avis. Au terme de cette instruction commune, les permis de construire ont été accordés à la même date. Dans ces conditions l’ensemble du projet pouvait faire l’objet de cinq permis de construire distincts, alors même que le respect des règles d’urbanisme en matière de stationnement est assuré pour l’ensemble du projet par le seul permis A. Ainsi le maire de Pérols a été en mesure, malgré le dépôt de cinq demandes, de porter une appréciation sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont il a la charge. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le programme immobilier « Ecopole » aurait dû faire l’objet d’une seule demande et d’un permis de construire unique doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. () ». Cet article énumère ensuite les éléments que doit comporter l’étude d’impact « en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire » et précise notamment au titre des 7° et 8° que doivent y figurer « une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine » ainsi que " les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduit ".
16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
17. D’une part, l’association requérante fait valoir que l’étude d’impact jointe au dossier de demande est insuffisante en ce qu’elle repose sur des inventaires de la faune-flore obsolètes alors en outre que cette étude met en évidence des impacts forts du projet sur des espaces protégées, notamment une population de capricornes dont l’habitat est destiné à être détruit. Toutefois, en se bornant à critiquer l’ancienneté de l’inventaire faune-flore de l’étude d’impact qui repose sur des relevés effectués en 2012-2013, l’association PEM n’établit pas que ces données seraient dépourvues de pertinence et d’actualité, ni qu’elles porteraient sur des milieux d’une nature sensiblement différente de celle que l’on trouve sur l’emprise du projet Ecopole. Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact que le grand capricorne a été répertorié seulement comme « espèce potentielle » dont l’enjeu local de conservation présente un caractère faible au regard de l’impact global du projet et compte tenu de la présence d’un alignement de chênes situé au Nord de la zone d’emprise dont la conservation est toutefois prévue par l’étude au titre de la mesure d’évitement S1. D’autre part, contrairement à ce qu’il est soutenu, l’étude d’impact n’a pas omis de prendre en considération la création du parking souterrain et ses effets environnementaux tandis qu’elle comporte en rubrique 7 une « présentation des esquisses principales de solutions de substitution et raison pour lesquelles le projet présenté a été retenu ». Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut qu’être écarté.
18. En septième lieu, si, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement », ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
19. Dans ses écritures, l’association PEM se borne à dénoncer l’impact du projet en litige sur différents enjeux environnementaux sans préciser la teneur des prescriptions dont l’autorité administrative aurait dû assortir le permis de construire. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le permis litigieux serait illégal du fait des atteintes qu’il porte aux espèces protégées.
20. En huitième et dernier lieu, l’article 1AUI-12 du règlement du plan local d’urbanisme de Pérols alors en vigueur dispose que : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour les opérations d’ensemble, lorsque le stationnement à la parcelle est rendu difficile, il peut être remplacé par la réalisation de parkings collectifs. ».
21. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le projet litigieux s’inscrit dans le cadre d’une opération d’ensemble, les besoins en stationnement de l’hôtel pouvaient être satisfaits par la réalisation d’un parking collectif commun à l’ensemble des équipements et constructions composant le programme immobilier « Ecopole ». Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, d’une part, que les places de stationnement nécessaires à l’hôtel seront réalisées dans le cadre du permis de construire A portant notamment sur la création d’un parking souterrain regroupant un total de 2 218 places et, d’autre part, que 51 places y seront réservées au fonctionnement de l’hôtel. Compte tenu par ailleurs de ce que le site est desservi par les transports en commun et notamment par la ligne de tramway Ecopole située sur l’avenue Georges Frêche, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 1AUI-12 relatives au stationnement auraient été méconnues.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association PEM n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de Pérols a délivré à la SCCV Ode à la Mer H1 un permis de construire un hôtel de 102 chambres ainsi que la décision du 13 février 2018 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pérols et de la société Ode à la Mer H1, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que l’association requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés.
24. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association PEM une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Pérols et à la SCCV Ode à la Mer H1 sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Préservons l’environnement montpelliérain est rejetée.
Article 2 : L’association Préservons l’environnement montpelliérain versera une somme de 1 000 euros à la commune de Pérols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Préservons l’environnement montpelliérain versera une somme de 1 000 euros à la société civile de construction vente Ode à la Mer H1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Préservons l’environnement montpelliérain, à la commune de Pérols et à la société civile de construction vente Ode à la Mer H1.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2022.
La greffière,
M. A
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