Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2102809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2021, le 4 mai 2021 et le
11 mai 2022, Mme E C, représentée par Me Viguier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 14 janvier 2021 pour un montant de 132,91 euros par le maire de de la commune d’Ars-Laquenexy et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-Laquenexy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette litigieux méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, faute d’indiquer la qualité et la compétence de son signataire ;
— il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— il ne mentionne pas les bases de liquidation de la dette ;
— la somme réclamée est indue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la commune d’Ars-Laquenexy, représentée par Me Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Par courrier du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré de l’absence de motivation des bases de liquidation de de la dette, qui n’est pas d’ordre public, soulevé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux (Conseil d’Etat, Intercopie, 20 février 1953).
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2022, des observations sur le moyen soulevé d’office ont été présentées pour la commune d’Ars-Laquenexy.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, des observations sur le moyen soulevé d’office ont été présentées pour Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été engagée par la commune d’Ars-Laquenexy par contrat à durée déterminée pour exercer à hauteur de 15 heures les fonctions d’adjoint administratif pour la période du 2 mars au 31 juillet 2020, renouvelée du 1er août 2020 au 31 décembre 2020. Par courrier du 24 novembre 2020, la requérante a présenté sa démission, devenue effective le
4 décembre 2020. Le 14 janvier 2021, le maire de de la commune d’Ars-Laquenexy a émis à l’encontre de Mme C un titre exécutoire pour un montant de 132,91 euros. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ce titre de recette et à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes, d’une part, du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Il résulte de ces dispositions que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis.
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux comporte le nom et la qualité de l’ordonnateur, en la personne de M. B D, maire de la commune d’Ars-Laquenexy.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, qu’après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens présentés par l’appelant qui ne se rattachent pas à l’une ou l’autre des deux causes juridiques, tirées de la régularité de la décision attaquée et de son bien-fondé, invoquée dans la requête avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours doit être regardé comme commençant à courir soit à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué soit, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un requérant donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
6. Il résulte de l’instruction que, dans sa requête introduction d’instance enregistrée le 20 avril 2021, Mme C a soulevé un moyen relevant exclusivement de la légalité interne du titre exécutoire litigieux. Dans son mémoire enregistré le 11 mai 2022, elle a soutenu en outre que le titre exécutoire litigieux ne faisait pas référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels était fondée l’existence de la créance litigieuse et qu’ainsi les bases de liquidation n’étaient pas indiquées. Cependant, ce moyen qui relève de la légalité externe de l’acte attaqué et repose ainsi sur une cause juridique distincte de celle du moyen initialement soulevé dans la requête, a été présenté plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en tout état de cause, à l’encontre de Mme C au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal, soit le 20 avril 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement () ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Le montant du traitement servi pendant une période de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d’adoption est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail. / Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. / () ».
8. Il n’est pas contesté que, placée en congé de maladie ordinaire du 18 mars au
10 mai 2020 puis du 9 octobre au 29 novembre 2020, Mme C, embauchée à compter du
2 mars 2020 avait ainsi droit après quatre mois de services à un mois de congé à plein traitement et un mois à demi-traitement, conformément au 1° de l’article 7 du décret du 15 février 1988 précité. Ainsi, l’intéressée devait bénéficier d’un plein traitement du 9 octobre au
8 novembre 2020, puis d’un demi-traitement jusqu’au 29 novembre 2020. Il ressort des bulletins de paie de la requérante pour les mois de mars, avril et mai 2020 qu’elle a perçu l’intégralité de son traitement, soit un trop-perçu de 570,49 euros net. Dès lors, la commune d’Ars-Laquenexy était fondée à mettre à la charge de Mme C la somme de 570, 49 euros, correspondant aux cinquante-trois jours de rémunération indument perçue. En outre, il résulte de l’instruction que la requérante a perçu la somme de 437,58 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale. Dès lors, en application de l’article 12 du décret du 15 février 1988 précité, la commune pouvait déduire ces prestations de la rémunération perçue par Mme C durant cette période et à émettre un titre exécutoire en conséquence. Il suit de là que la commune était fondée à mettre à la charge de Mme C la somme de 132,91 euros par le titre exécutoire contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ars-Laquenexy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune d’Ars-Laquenexy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ars-Laquenexy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme E C et à la commune d’Ars-Laquenexy .
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
I. SERVE
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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