Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice prés. encontre, 28 juin 2022, n° 2103619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2021 de la commission de médiation de l’Hérault portant rejet de sa demande de logement présentée le 24 novembre 2020 dans le cadre des dispositions de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; subsidiairement, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle est menacée d’expulsion sans relogement ;
— le montant du loyer est supérieur aux ressources mensuelles de son foyer ;
— ses démarches pour se loger dans un appartement moins onéreux n’ont pas abouti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la situation de la requérante, à la date de la décision attaquée, n’était pas urgente dès lors que le concours de la force publique n’avait pas été accordée ;
— les informations dont disposent les différentes administrations sur la situation de Mme A et le nombre de personnes à sa charge sont contradictoires, ne permettant pas à la commission de médiation de considérer que sa situation découle d’événements indépendants de sa volonté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme urgente et prioritaire. La commission a rejeté sa demande par une décision du 4 mars 2021. L’intéressé a formé un recours gracieux le 15 avril 2021 contre cette décision qui a été rejetée par une décision du 6 mai 2021, notifiée le lendemain. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : () : avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R.441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation, après avoir relevé qu’elle faisait l’objet d’une procédure d’expulsion en raison d’une dette locative, a considéré que l’intéressée, locataire du parc social, devait demander une mutation économique dans un logement mieux adapté à sa situation familiale et financière.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 8 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Narbonne a autorisé l’expulsion de Mme A, qui occupe ce logement avec ses trois enfants, dont un majeur, dans l’hypothèse où elle ne respecterait pas le plan d’apurement de sa dette locative et le paiement de son loyer. Son bailleur, Marcou Habitat, lui a signifié, par huissier de justice, un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois, émis le 15 octobre 2020, sous peine d’expulsion avec le concours de la force publique. Ainsi, la requérante faisait l’objet, à la date des décisions contestées des 4 mars 2021 et 6 mai 2021, d’une décision de justice prononçant son expulsion de son logement et remplissait ainsi les conditions prévues par les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour que sa demande de logement soit considérée, compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, comme présentant un caractère prioritaire et urgent, alors même que son expulsion a été prononcée en raison du non-respect du plan d’apurement de la dette locative prescrit par le juge judiciaire.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions de la commission de médiation de l’Hérault en date du 4 mars 2021 et du 6 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, que la commission de médiation du département de l’Hérault procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à vers à Mme A au titre des frais d’instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 mars 2021 et du 6 mai 2021 par lesquelles la commission de médiation de l’Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de la demande de logement de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède au réexamen de la demande de logement de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La magistrate désignée,
S. D Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2022,
Le greffier,
D. Lopez
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