Réformation 25 juin 2025
Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 juin 2022, n° 2000365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2000365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2020 et 12 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 442 349,26 euros au titre des débours définitifs, assortie des intérêts à compter du 23 septembre 2019, date de sa réclamation préalable ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 145 366,97 euros au titre des débours définitifs au 1er mars 2019, assortie des intérêts à compter du 23 septembre 2019, de la capitalisation de ces intérêts et à lui verser les arrérages échus et à échoir de la pension d’invalidité à compter du 1er mars 2019 ;
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de déclarer le jugement opposable de M. C A ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a commis, ainsi que l’a retenu le rapport d’expertise, un retard fautif dans l’établissement du diagnostic relatif à la survenance d’une hypertension intracrânienne ;
— compte tenu du relevé de débours définitifs et des attestations d’imputabilité établies par son médecin-conseil, elle est fondée à demander le remboursement intégral de la somme sollicitée ou, à défaut, de l’ensemble des sommes versées antérieurement au 1er mars 2019, assorti du versement au fur et à mesure des dépenses exposées postérieurement.
Par quatre mémoires, enregistrés les 8 juin 2020, 16 mars 2022, 2 mai 2022 et 3 juin 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au tribunal :
1°) de joindre les requêtes enregistrées sous les n°S 2000365 et 2003121 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon est engagée à raison d’un retard fautif, comme l’attestent le rapport d’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation ainsi que les dires de son médecin conseil ;
— il est fondé à obtenir le remboursement de la somme de la somme de 700 euros correspondant aux frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2020 et 27 avril 2022, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par la SCP Lebegue-Paulwels-Derbise, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et des conclusions présentées par l’ONIAM, et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit limitée à un taux de perte de chance de 20 % et au rejet des conclusions relatives au remboursement des débours.
Il soutient que :
— à titre principal, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’est pas établi, au regard de l’état général du patient, que les séquelles visuelles auraient été moindres avec un diagnostic plus diligent, ainsi que l’a relevé le rapport critique de son neurologue ;
— à titre subsidiaire, il convient de réduire le taux de perte de chance retenu par l’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation à 20 % et de réduire les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie à de plus justes proportions en tenant compte de la gravité de la pathologie initiale, des sommes versées au titre des pertes de gains actuels et futurs et de l’absence de justificatifs des soins post-consolidation.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, conseiller,
— les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denys, avocate du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
1. Présentant un lymphome de haut grade, M. A a subi un traitement par chimiothérapie, à compter du 20 janvier 2016, au sein du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon. Après deux cures, dont la seconde fut réalisée après ponction lombaire, une hypotension intracrânienne post ponction lombaire a été diagnostiquée. En raison de la persistance de céphalées, de l’échec de deux blood patch et d’une chute depuis son lit le 13 avril 2016 à la suite d’une crise d’épilepsie, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a mis en évidence un épanchement du liquide céphalo-rachidien (LCR) et justifié le transfert de M. A au centre hospitalier Saint-Antoine, au service neurovasculaire, puis, le 17 avril 2016, au centre hospitalier de la Pitié où il a été opéré, en neurochirurgie, pour évacuation d’un hématome sous dural chronique bilatéral. Saisie par M. A, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Picardie a confié une expertise à un neurochirurgien, assisté d’un sapiteur, qui ont rendu leur rapport le 6 janvier 2018. Par un avis du 14 mars 2018, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait au seul centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, à hauteur de 75 %. En l’absence de réponse de l’assureur du centre hospitalier, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales s’est substitué à la victime. Par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande le remboursement des débours définitifs exposés. De son côté, l’ONIAM demande le remboursement des frais d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
3. Il résulte de l’instruction que, alors que la résolution habituelle du syndrome post ponction lombaire, notamment caractérisé par l’apparition de céphalées, est de quelques jours et au maximum d’une à deux semaines, sauf dans le cas, particulièrement rare, dans lequel le liquide accumulé dans le cerveau en raison de l’hypotension intracrânienne ne s’est pas résorbé malgré la résorption de la fuite de liquide céphalo-rachidien, occasionnant ainsi une hypertension intracrânienne, M. A présentait toujours d’importantes céphalées le 8 avril 2016, soit près de trois semaines après la réalisation de la ponction lombaire. Dans ce contexte, la persistance de céphalées avec décubitus le 13 avril 2016, ne cadrant ni avec l’hypothèse de céphalées liées à une hypotension ni avec la survenance d’une crise d’épilepsie, aurait nécessairement dû conduire à un diagnostic de transformation de l’hypotension intracrânienne en hypertension intracrânienne. L’imagerie par résonnance magnétique, réalisée le 14 avril 2016, a mis en évidence un mélange de liquide céphalo-rachidien et de sang qui a confirmé l’existence d’une hypertension intracrânienne. Par ailleurs, si le médecin du centre hospitalier universitaire d’Amiens, consulté sur le cas de M. A, a recommandé de temporiser en raison d’une relative amélioration de son état de santé, il résulte de l’instruction que celui a évoqué l’hypothèse d’une hypertension intracrânienne, laquelle pouvait être vérifiée, selon les dires du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, par la réalisation d’un fond d’œil. Enfin, il résulte de l’instruction que l’hypertension intracrânienne, qui entraîne une compression du lobe occipital, où se trouvent les centres de la vision et de la partie du tronc cérébral par où cheminent les voies visuelles, a provoqué les troubles visuels et de mémoire dont souffre M. A. Dans ces conditions, et alors au surplus que le rapport critique du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon conclut également à l’existence d’une faute, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a commis une faute dans l’établissement du diagnostic d’hypertension intracrânienne, dont la survenance procède d’un accident médical non fautif, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
4. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Si plusieurs mécanismes sont susceptibles d’expliquer une quasi-cécité, M. A présente une cécité neurologique, et non ischémique, compatible avec un retard de diagnostic. En outre, les premiers signes d’une atteinte visuelle sont apparus en même temps que l’hypertension et se sont stabilisés dès la réalisation de l’intervention chirurgicale du 17 avril 2016, alors que l’intéressé ne présentait aucun antécédent. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, l’état de santé dégradé de la victime n’a pas limité les chances de succès d’une prise en charge diligente. En revanche, il résulte de l’instruction, que, d’une part, un syndrome d’hypertension intracrânienne peut être réversible en cas en prise en charge rapide, dès l’apparition des premiers symptômes et que, d’autre part, même si le patient avait été pris en charge à temps, c’est-à-dire, compte-tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, le 13 avril 2016, un hématome aurait pu se produire. Par conséquent, la faute commise par le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon dans l’établissement du diagnostic a entraîné une perte de chance d’éviter les séquelles visuelles et troubles de la mémoire, dont souffre désormais M. A, qu’il convient de fixer à 75 %.
6. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de l’Oise est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à raison de la faute commise dans l’établissement du diagnostic d’hypertension intracrânienne ayant fait perdre une chance à la victime de 75 % d’éviter les séquelles subies et à obtenir, dans cette mesure, le remboursement des débours en lien avec les séquelles visuelles et troubles de la mémoire de M. A.
En ce qui concerne le remboursement des débours :
S’agissant des frais hospitaliers, de rééducation, médicaux, de transports et futurs :
7. Il ressort de la combinaison de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de la caisse, complétée par le mémoire technique produit par ce médecin le 28 mars 2022, particulièrement détaillé, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, et du relevé de débours définitifs que l’ensemble des débours sont directement liées à la faute commise par le centre hospitalier et que les frais futurs sont suffisamment justifiés dans leur nature et leur montant. En revanche, il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 5 du présent jugement, de réduire le remboursement des frais hospitaliers, de rééducation, médicaux, de transports et futurs, à hauteur de 75 % des montants exposés. Par suite, il y a lieu de limiter le montant des remboursements alloués à la CPAM de l’Oise, au titre de ces cinq chefs de débours, à hauteur de 75 %, soit des montants, respectivement de 28 924,37 euros au titre des frais hospitaliers, de 19 475,72 euros de frais de rééducation, de 1 259,75 euros de frais médicaux, de 25 994,07 euros de frais de transports et de 11 934,21 euros au titre des frais futurs.
S’agissant des indemnités journalières :
8. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu, pour la période avant consolidation, une somme de 6 225,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la part de l’ONIAM en substitution de l’assureur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, déduction faite des indemnités journalières. Au titre de cette même période, l’intéressé a perçu des indemnités journalières d’un montant de 24 645,52 euros, ainsi que cela ressort du relevé de débours définitif de la caisse, et la somme de 18 365,86 euros versée par un organisme privé (Probtp). Par conséquent, compte-tenu, d’une part, de ce que le préjudice total s’élève à la somme de 49 183,34 euros, réduit à la somme de 36 895 euros après application du taux de perte de chance retenu et, d’autre part, du droit de préférence accordé à la victime pour le montant de 6 225,35 euros, la caisse a droit à la totalité de la somme demandée au titre des indemnités journalières, soit 24 645,52 euros.
S’agissant des arrérages échus et du capital versé au titre de la pension d’invalidité :
9. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu, pour la période après consolidation, de la part de l’ONIAM en substitution de l’assureur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, une somme de 209 268,94 euros au titre de la perte de gains futurs, déduction faite des différentes pensions versées par la caisse. Au titre de cette même période, l’intéressé a perçu des arrérages d’un montant de 3 937,29 euros, un capital relatif à la pension d’invalidité d’un montant de 269 982,29 euros ainsi que cela ressort du relevé de débours définitif de la caisse, des indemnités versées par l’organisme privé Probtp pour un montant total de 174 578,51 euros, un salaire de 1 605,28 euros en septembre 2019 et une indemnité de licenciement de 8 805,48 euros. Par conséquent, compte-tenu, d’une part, de ce que le préjudice total s’élève donc à la somme de 710 841,58 euros, réduit à la somme de 533 131,19 euros après application du taux de perte de chance retenu, et, d’autre part, du droit de préférence accordé à la victime pour le montant de 209 268,94 euros, la caisse a droit à la totalité de la somme demandée, soit 300 919,58 euros, représentant 3 937,29 euros au titre des arrérages échus en invalidité et 296 982,29 euros au titre du capital de la pension d’invalidité.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :
10. En premier lieu, les intérêts du montant total des débours que le centre hospitalier intercommunal est condamné à rembourser, dus en application de l’article 1153 du code civil, courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il y a lieu d’accorder le bénéfice des intérêts à compter du 27 septembre 2019, date de réception de la demande préalable.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 février 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 septembre 2020, date à laquelle était dû, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
12. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et à 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021 ".
13. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise est seulement fondée à obtenir le remboursement des débours exposés à hauteur de la somme totale de 413 153,22 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que le versement de la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :
15. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation prend en charge le coût des missions d’expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ». Aux termes des premier et quatrième alinéas de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. () L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise ».
16. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du silence gardé par l’assureur du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon en réponse à la demande d’indemnisation présentée par M. A, l’ONIAM s’est substitué à la victime et a été subrogé dans les droits de celui-ci. Par conséquent, compte-tenu de ce que le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a commis une faute engageant sa responsabilité, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, l’ONIAM est fondé à solliciter le remboursement des frais d’expertise, exposés, en application de l’article L. 1141-12 du code de la santé publique, pour un montant non contesté en défense, de 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon les sommes de 1 500 euros au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, d’une part, et de l’ONIAM, d’autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la déclaration de jugement commun :
18. La requête a été communiquée à M. A qui n’a présenté aucune observation dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré opposable à M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon est condamné à verser la somme de 413 153,22 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise au titre des débours définitifs, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019. Les intérêts échus le 27 septembre 2020 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon est condamné à verser la somme de 700 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des frais d’expertise.
Article 4: Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 114 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon versera, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et la somme de 1 500 euros à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon et M. C A.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Dhiver, présidente du tribunal,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
V. BEAUJARD
La présidente,
signé
M. B La greffière,
signé
T. PETR
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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