Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juin 2022, n° 2204679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 28 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée et d’agent de protection rapprochée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une décision ayant pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, que le recours administratif préalable obligatoire exercé devant la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) n’a pas d’effet suspensif, que les effectifs de sa société étant limités à 6 agents, son fonctionnement s’avère impossible sans sa propre participation, et ce alors que cette société assure la sécurisation du consulat de Roumanie, ce qui exige des compétences linguistiques dont lui seul peut justifier, qu’il est lourdement endetté et ne dispose d’aucune autre ressource, et qu’il n’y a aucun intérêt public qui s’opposerait au renouvellement de sa carte professionnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que la décision litigieuse est entachée de vices de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), s’agissant d’une affaire de 2020 classée sans suite, à la violation du principe du contradictoire concernant les faits de 2016, et à la méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2204678 ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 15 heures en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
— et les observations de Me Maamouri, représentant M. B, présent, et de Me Briere, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, l’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 633-9 de ce code alors applicable : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle () ». Aux termes des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation. / () / Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif () ».
4. Concernant la présente délibération de la CLAC Sud du 28 avril 2022, à laquelle ne s’appliquent pas les dispositions du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, le silence gardé pendant deux mois par la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur le recours administratif préalable dont elle est saisie en vertu de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure donne naissance à une décision de rejet qui est susceptible de recours. En application de ce qui a été exposé au point 3, la suspension d’une décision prise par une commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) peut être demandée au juge des référés, alors même que la contestation de cette décision est soumise à l’exercice d’un recours administratif préalable devant la CNAC, dès lors que l’intéressé justifie devant le juge des référés de l’introduction de ce recours préalable.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée valable jusqu’au 18 mai 2022, a saisi la CNAC, par courrier recommandé du 7 juin 2022, d’un recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la délibération de la CLAC Sud du 28 avril 2022 portant refus de délivrance d’une nouvelle carte professionnelle. Pour prendre cette délibération, la CLAC Sud a notamment retenu que l’intéressé était défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été mis en cause en qualité d’auteur de faits, commis le 9 août 2020, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger et d’introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un engin ou un appareil affecté à l’autorité militaire ou placé sous son contrôle, faits ayant donné lieu à une régularisation sur demande du Parquet, qu’il avait été condamné le 20 octobre 2016 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour les faits réprimés aux articles 193 alinéa 2, n° 75, alinéa 1, Lettre (a) n° 85, alinéas n° 1 et n° 2 et n° 88 du nouveau code pénal roumain (NCP), avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans par la cour d’appel de Cluj (Roumanie), bien que cette condamnation à son bulletin n° 3 du casier judiciaire a été effacée, qu’invité à s’expliquer sur les faits, il a indiqué, pour ceux de 2020, avoir été surpris par la fermeture d’un parking et que souhaitant sortir avec son véhicule, il aurait ouvert le portail en tirant le levier et que le responsable du parking aurait retiré sa plainte par la suite, et que ces mises en cause concernent des faits dont la matérialité est établie, révélant des comportements de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, ainsi que des agissements constituant un manquement à l’honneur et au devoir de probité.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est par ailleurs titulaire d’un agrément de dirigeant d’entreprise de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transport de fonds, et de protection physique valable jusqu’au 23 septembre 2024. Il est, depuis le 4 octobre 2019, le dirigeant de la société Royal Security, ayant pour activités la surveillance humaine, la sécurité, le gardiennage et les transports de fonds, et employant trois salariés ainsi qu’en attestent qu’il produit. Il se déclare par ailleurs hébergé et ne fait état d’aucune charge de famille. Ainsi, il est établi qu’il peut, à la date de la présente ordonnance, continuer son activité professionnelle de dirigeant de société, laquelle est de nature à lui procurer des revenus de nature à subvenir à ses besoins personnels, qu’il ne chiffre au demeurant pas, se bornant à produire un tableau d’amortissement prévisionnel provisoire de prêt bancaire à taux zéro d’un montant de 60 000 euros établi le 15 mars 2022 et faisant état de 144 premières échéances mensuelles d’un montant de 14, 50 euros. Dans ces conditions, l’existence d’une urgence de nature à justifier une suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable n’est pas, à la date de la présente ordonnance, établie. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du 28 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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