Annulation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2020, n° 2018154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2018154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2018154 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X-Y Z
Rapporteur
___________ Le juge des référés
Audience du 23 novembre 2020 Ordonnance du 27 novembre 2020 _ __________
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 23 novembre 2020, sous le n°2018154, la Société Sulo France demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation des lots n°2 à 5 du marché public relatif à la maintenance, la gestion informatisée et la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets lancée le 20 février 2020 par la ville de Paris ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure de passation des lots en question conformément aux dispositions en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Ese France respectivement la somme de 6 000 euros et 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la ville de Paris a omis au titre de la prestation de maintenance d’une part de préciser dans les pièces de la consultation la nature des réparations à effectuer, d’autre part de demander aux soumissionnaires de fournir une grille complète de prix pour l’ensemble de leur gamme de conteneurs et de leurs pièces détachées ;
- la ville de Paris a utilisé, pour l’appréciation du critère prix, une méthode de notation irrégulière ;
- la ville de Paris a méconnu les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique en ne mettant pas en œuvre la procédure de détection d’une offre anormalement basse invitant le soumissionnaire à justifier son prix ;
- les offres des candidats concurrents sont anormalement basses ;
- la ville de Paris a méconnu les dispositions de l’article 4.3 du règlement de la consultation en n’éliminant pas comme irrégulières les offres de la société Contenur France ;
- la ville de Paris a neutralisé le critère de sélection n°4 relatif au « délai d’intervention ».
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Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, la ville de Paris, représentée par Mes Cabanes et Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Sulo France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, la société Ese France, représentée par Me Déhu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Sulo France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z, Président, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bonine, greffier d’audience, Mme Z a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me de Metz-Pazzis, représentant de la société Sulo France ;
- les observations de Me Cabanes, représentant de la ville de Paris,
- les observations de Me Déhu, représentant de la société Ese France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées respectivement pour la société Sulo France et la ville de Paris le 24 novembre 2020 et pour la société Ese France le 25 novembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence et des avis rectificatifs publiés les 22 février, 20 mars et 22 avril 2020, la ville de Paris a lancé un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution du marché public relatif à la maintenance, la gestion informatisée et la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets. Ce marché est divisé en cinq lots géographiques. Les lots n°1 à 5 portaient respectivement sur les « 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 11ème et 12ème arrondissements de Paris », « 5ème, 6ème, 13ème et 14ème arrondissements de Paris », « 9ème, 10ème, 19ème et 20ème arrondissements de Paris », « 15ème et 16ème arrondissements »
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et « 7ème, 8ème, 17ème et 18ème arrondissements de Paris ». La société Sulo France a déposé une offre pour les cinq lots. La ville de Paris a, par courrier du 23 octobre 2020, rejeté les offres de la société Sulo France pour les lots n°2 à 5 au motif qu’elles avaient été classées en 3ème position. Dans ce courrier, la ville de Paris a par ailleurs précisé que les lots n° 2 à 5 étaient attribués à l’entreprise classée en 2ème position faute pour la société Contenur France classée en 1ère position d’avoir produit dans le délai imparti l’ensemble des documents justificatifs conformément aux dispositions de l’article L. 2141 du code de la commande publique.
2. Par la présente requête, la société Sulo France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une part d’annuler la procédure de passation des lots n°2 à 5 du marché public relatif à la maintenance, la gestion informatisée et la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets lancée par la ville de Paris, d’autre part d’enjoindre à la ville de Paris de reprendre la procédure de passation des lots en question conformément aux dispositions en vigueur.
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Sur le moyen tiré du caractère irrégulier de l’offre de l’attributaire :
5. Pour demander l’annulation de la procédure de passation qu’elle conteste, la société Sulo France soutient notamment que la ville de Paris a méconnu les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique en ne mettant pas en œuvre à l’égard de la société Ese attributaire la procédure de détection d’une offre anormalement basse.
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6. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses./ Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre./ Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
7. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
8. L’acte d’engagement dans son article 4.2 prévoit que le montant du marché se décompose en trois parties, une partie à prix forfaitaire, une plus-value au prix forfaitaire en cas d’affermissement de la tranche optionnelle du marché de collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés, déclinée en cinq prévisions d’augmentation du volume des bacs actifs et une partie à prix unitaires à bons de commande. L’article 4.4 du règlement de la consultation dispose que le critère d’attribution « prix des prestations » du marché litigieux, pondéré à 50%, s’apprécie sur la somme du prix forfaitaire, de la moyenne des plus-values indiquées au 4.2.2 de l’acte d’engagement et du montant du détail estimatif. L’article 3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières indique qu’en cas d’affermissement de la tranche optionnelle d’une durée de trois ans (période du 22/06/2022 au 21/06/2025), un ajustement du montant forfaitaire lié à l’évolution du parc de conteneurs sera effectué par application du montant de la plus-value, indiqué par le titulaire à l’article 4.2 de l’acte d’engagement.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que le prix relatif à la plus-value permet à la ville de Paris de connaître dès l’analyse des offres l’augmentation de rémunération à prévoir en cas d’affermissement de la tranche optionnelle, et, d’autre part, que le prix arrêté au titre de cette plus-value est très lié au prix forfaitaire proposé au titre de la prestation de base puisqu’il s’agit, comme l’a indiqué le directeur des achats de la ville de Paris, d’une plus-value au forfait de base. La ville de Paris, dans sa note en délibéré, ajoute d’ailleurs qu’une « société qui a prévu des moyens importants pour la prestation de base et un prix forfaitaire en conséquence pourra absorber sans plus-value significative une augmentation du nombre de bacs ». Ce qui ne sera pas forcément le cas d’une société qui aura mobilisé au plus juste les moyens nécessaires pour exécuter la prestation de base et qui devra les augmenter pour faire face à l’impact sur son marché de l’affermissement de la tranche optionnelle des marchés de collecte des OM ».
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que, pour les lots n°2, n°3 et n°5, le prix forfaitaire proposé par la société Ese France était respectivement de 15 %, 30 % et 12 % moins cher que celui de la société Sulo France et que, pour les lots n°2, n°3, n°4 et n°5, le prix relatif à la moyenne des plus-values était respectivement de 40%, 36%, 38% et 38 % moins cher que le prix de la société requérante. Si dans ses écritures et à l’audience, elle a justifié le montant de son prix forfaitaire par notamment une analyse plus fine que celle de son concurrent immédiat des
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particularités de chaque lot en termes de population et de casse, elle n’a apporté aucun élément concernant la moyenne des plus-values en cas d’affermissement de la tranche optionnelle se bornant à souligner « le caractère particulièrement concurrentiel » du secteur et à invoquer le secret des affaires.
11. Dans ces conditions, l’existence de ces écarts significatifs, toujours dans le même sens, entre les offres de la société Ese France et de la société Sulo sur les deux composantes majeures du prix des lots en cause et le fait que la société Sulo, classée en deuxième position, mais précédemment titulaire des lots, 2, 3 et 5, avait obtenu une note bien supérieure concernant l’organisation sur les lots 2, 3, 4 et 5, devaient en l’espèce amener le pouvoir adjudicateur à s’interroger sur le montant des prix proposés par la société Ese et à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 2152-6 précité du code de la commande publique, ceci d’autant plus que la société Contenur France, classée en 1ère position, avait finalement renoncé au marché public en cause. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de demander à la société Ese France toutes précisions et justifications sur le montant de son offre, la ville de Paris a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements invoqués, qu’il y a lieu d’annuler, à compter du stade de l’examen des offres et uniquement en ce qui concerne les prix des prestations, la procédure de passation des lots n°2, n°3, n°4 et n°5 du marché public relatif à la maintenance, la gestion informatisée et la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets. Si la ville de Paris entend toujours passer un tel marché, il lui est loisible de décider de reprendre intégralement la procédure de passation ou de ne reprendre cette procédure qu’au stade de l’analyse des offres, en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, dans la mesure où la ville de Paris n’est pas tenue de relancer la procédure, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée par la société Sulo France.
13. Il n’y pas lieu en l’espèce de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Les actes relatifs à la procédure de passation des lots n°2, n°3, n°4 et n°5 du marché public relatif à la maintenance, la gestion informatisée et la fourniture de conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets, sont annulés dans les limites posées au point 12.
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Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la ville de Paris et de la société Ese présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sulo France, à la ville de Paris et à la société Ese France.
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