Infirmation partielle 6 octobre 2004
Rejet 20 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2004, n° 03/09292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/09292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2003, N° 2002/01174 |
Texte intégral
u
N
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème Chambre – Section A
ARRET DU 06 OCTOBRE 2004
, 8 E)
(n°
Numéro d’inscription au répertoire général : 03/09292
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2003 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2002/01174
APPELANTE
Société Y X dont le siège social est […]
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me J.L. FOURGOUX, avocat au barreau de Paris, toque P69, plaidant pour la SCP FOURGOUX et associés
INTIMEE
STE ATARI EUROPE ANCIENNEMENT INFOGRAMES EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux 1 PLACE VERRAŻARO
[…]
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me D. MARTY, avocat au barreau de Paris, toque P449, plaidant pour la SCP KAHN et associés
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré of
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
• prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté par la société Y X du jugement rendu le 18 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société INFOGRAMES EUROPE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les dernières écritures signifiées le 26 mai 2004 par lesquelles la société Y X, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
prononcer la nullité de la marque « DESPERADOS » N° 00 3013 619, déposée par la
-
société INFOGRAMES EUROPE, pour dépôt frauduleux,
- condamner la société INFOGRAMES EUROPE à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef,
- dire que la société INFOGRAMES EUROPE, en déposant la marque « DESPERADOS » ainsi que les noms de domaine « DESPERADOS-GAME.COM » et « DESPERADOS GAME.NET » s’est rendue coupable d’atteinte à la marque notoire « DESPERADOS »,
- condamner la société INFOGRAMES EUROPE à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de ce préjudice,
-dire qu’en imitant de façon fautive et parasitaire la marque « DESPERADOS », la société INFOGRAMES EUROPE a engagé sa responsabilité et lui a causé un préjudice,
- condamner la société INFOGRAMES EUROPE au paiement de la somme de 50.000 euros à ce titre,
- interdire à la société INFOGRAMES EUROPE l’usage de la marque « DESPERADOS » et du signe « DESPERADOS » sous quelque forme que ce soit,
- ordonner la cessation des actes litigieux sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, faire injonction à la société INFOGRAMES EUROPE, sous astreinte de 200 euros par
-
jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de procéder auprès des INTERNIC aux formalités d’annulation de l’enregistrement des noms de domaine « DESPERADOS-GAME.COM » et « DESPERADOS-GAME.NET »,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois revues de son choix, aux frais avancés par la société INFOGRAMES EUROPE, dans la limite de 8.000 euros par insertion,
- condamner la société INFOGRAMES EUROPE à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2003 aux termes desquelles la société ATARI EUROPE, anciennement dénommée INFOGRAMES EUROPE, sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a considéré que la marque « DESPERADOS » N° 96 638 703 était une marque de renommée et demande à la Cour de :
.dire que la marque « DESPERADOS » N° 96 638 703 ne revêt pas de caractère renommé,
- débouter la société Y X de sa demande d’annulation de la marque « DESPERADOS » N° 00 3 013 619 et des noms de domaines « desperados-game.com » et « desperados-game.net » sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,
- plus généralement, débouter la société Y X de l’ensemble de ses prétentions, condamner la société Y X à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société Y X est titulaire de la marque semi figurative « DESPERADOS », déposée le 14 août 1996, enregistrée sous le N° 96/ 638 703 pour désigner notamment des bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques, services de restauration, produits et services relevant des classes 32, 33 et 42 ;
Qu’elle commercialise sous cette marque une bière aromatisée à la tequila ;
Que la société INFOGRAMES EUROPE, devenue ATARI EUROPE, qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits informatiques, notamment de jeux vidéo, a procédé au dépôt, le 6 mars 2000, de la marque dénominative « DESPERADOS » en classes 9, 28 et 41, pour désigner notamment des jeux vidéo, signe enregistré sous le N° 00 3 013 619;
Que la société Y X estime que ce dépôt porte atteinte à la renommée attachée à la marque « DESPERADOS » dont elle est propriétaire, a été effectué en fraude de ses droits antérieurs sur cette dénomination et que son exploitation constitue un usage contraire à l’ordre public et une imitation parasitaire de ce signe ;
-Sur l’atteinte à la renommée de la marque "DESPERADOS”
Considérant que la société Y X soutient que la marque « DESPERADOS » a rapidement connu un succès commercial important en raison du caractère innovant du produit qu’elle représente et des investissements réalisés en vue de sa promotion de sorte qu’elle est renommée non seulement parmi les consommateurs de bières mais parmi un public plus large ; qu’elle verse à cet effet aux débats un sondage de notoriété, des articles de presse et des éléments relatifs au budget consacré à la marque ;
Que la société ATARI EUROPE conteste la renommée de la marque en cause relevant l’absence de fiabilité du sondage et des études produits et fait valoir qu’elle n’avait donc aucun intérêt à se placer dans le sillage de la société Y X afin
of ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n 2003/9292 – 3ème page 4ème Chambre, section A
d’attirer vers elle un large public; qu’elle souligne en outre que le mot « DESPERADOS », qui constitue le titre de films réalisés en 1969 et en 1995, a une valeur évocatrice forte du monde du western ;
Considérant que la marque renommée se définit comme une marque jouissant d’un certain degré de connaissance parmi le public, ce degré étant atteint lorsque la marque est connue d’une partie significative du public concerné, qui, en l’espèce, s’agissant d’un produit de consommation courante, la bière, se définit comme le grand public et non une clientèle plus spécialisée de connaisseurs ;
Que pour l’appréciation de la renommée, doivent en outre être prises en compte, la part de marché occupée par la marque en cause, l’intensité de son exploitation, son étendue géographique, la durée de son usage et l’importance des investissements auxquels elle donne lieu ;
Considérant qu’il ressort des extraits de la presse professionnelle, LSA du 10 avril 1997, « Rayon Boissons » datés des mois d’octobre 1998, mars et octobre 1999, « Points de Vente » daté du 28 octobre 1998, et du Figaro Economie du 5 mai 1997, que la bière aromatisée à la tequila vendue sous la marque « DESPERADOS », mise sur le marché en 1995, occupait en 1999 une place de choix en 3ème position sur le marché des bières dites de spécialité, avec un volume produit atteignant 400.000 hl en 1998 ; que ce succès s’est confirmé au cours de l’année 2000 où elle conquiert la 2ème place ; que l’article paru dans le Figaro Economie du 5 mai 1997 fait état de « la déferlante Desperados »; que le dossier consacré aux bières de spécialité dans le magazine professionnel « Rayons Boissons » d’octobre 1998 insiste sur son succès auprès d’une clientèle composée de jeunes consommateurs qui la dénomment « Despé »; qu’elle est classée par la revue « FaireSavoirFaire » du 29 juin 2001 parmi les marques incontournables ;
Que bien qu’émanant de professionnels du marketing, ces articles attestent de la part importante de marché occupé par ce signe et de l’intensité de son exploitation;
Qu’en outre, il résulte de l’étude de notoriété, réalisée en décembre 2000 pour le compte de la société Y HEINEKEN, que parmi les buveurs de bière, 61% connaissent la marque avec une notoriété spontanée de 11%, atteignant 91 % chez ceux âgés de 18 à 24 ans, auprès desquels elle se place en troisième position des marques ; que cette étude conclut que la marque « DESPERADOS » est celle qui contribue le plus à la croissance du marché total des bières et à celle du segment des spécialités à hauteur de 25%;
Que ce sondage, bien qu’effectué auprès d’un échantillonnage limité à 1003 personnes dont 451 consommateurs de bière, traduit néanmoins la forte implantation de la marque sur le marché de la bière, qui est confortée par les investissements publicitaires qui y sont consacrés en progression constante entre 1998 et 2000, dont justifie la société Y X;
Qu’il se déduit de ces éléments que, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges, la marque « DESPERADOS » jouit d’une renommée s’étendant au delà des produits désignés au dépôt, au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle;
Considérant que l’emploi de cette marque pour désigner des jeux vidéos est de nature à porter préjudice à la société Y X, d’une part, en la privant de la possibilité de développer son exploitation dans d’autres domaines, d’autant qu’elle
justifie avoir, en 1999, sous l’égide de l’agence SCARLETT, organisé un partenariat avec la société INFOGRAMES pour la réalisation d’une opération de communication commune entre la marque de bière « ADELSCOTT » et le jeu dénommé “SILVER" développé par INFOGRAMES ;
Que, d’autre part, les deux marques en litige désignent des produits essentiellement destinés à une clientèle composée de jeunes adultes qui sera encline à les associer dans une opération de partenariat ou à leur attribuer une origine commune, ce qui conduit indéniablement à une banalisation de ce signe ; qu’il est inopérant que le jeu vidéo connaisse une diffusion restreinte sur le territoire français, son exploitation même limitée contribuant à l’affaiblissement et à la banalisation de la marque renommée ;
Que la société ATARI EUROPE soutient vainement que le choix de cette dénomination ressortit de sa volonté d’évoquer l’univers du western qui constitue le sujet du jeu vidéo qu’elle commercialise alors que les films qu’elle évoque ont été diffusés en 1969 et 1995 et qu’elle a attendu plus de six ans après la sortie publique du second pour utiliser cette dénomination, attitude qui démontre son intention de tirer profit de la renommée déjà acquise par la marque de la société Y X; qu’en outre, il convient de relever que le titre du jeu vidéo « DESPERADOS » est présenté dans une calligraphie proche de celle sous laquelle la marque semi-figurative première a été déposée, dont le choix ne peut être le fruit du hasard alors qu’il n’est pas démontré qu’elle est d’usage courant dans les films de western ;
Qu’en déposant à titre de marque, la dénomination « DESPERADOS »ainsi qu’en enregistrant les noms de domaine l’incorporant, la société ATARI a donc porté atteinte à la marque renommée dont est titulaire la société Y X ;qu’il s’ensuit que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la société Y X de sa demande fondée sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle;
- Sur le dépôt frauduleux
Considérant que la société Y X prétend que la société INFOGRAMES a déposé la marque litigieuse dans le but de lui interdire de développer sa marque pour d’autres produits et services alors qu’elle avait connaissance des travaux réalisés par l’agence SCARLETT pour promouvoir la marque « DESPERADOS »;
Que la société ATARI réplique que la preuve n’est rapportée ni de l’accès à une information confidentielle sur les projets de la société Y X, ni de son intention malicieuse ;
Mais considérant que la société ATARI, qui avait en 1999 réalisé une opération de communication commune avec la société Y X autour d’un jeu vidéo sur lequel elle détenait les droits d’exploitation et de la bière ADELSCOTT, a eu nécessairement connaissance de l’ensemble des produits phares du brasseur et notamment de la bière vendue sous la marque « DESPERADOS » dont le succès était déjà confirmé à cette époque ; que si l’attestation rédigée par Z A, membre de l’agence en communication SCARLETT, est insuffisamment précise pour établir l’accès de la représentante de la société INFOGRAMES à une information privilégiée sur le travail réalisé par la Y X pour la marque « DESPERADOS », elle corrobore la présence de la marque sur le marché soutenue par des investissements publicitaires conséquents;
Que le choix de la dénomination « DESPERADOS » pour désigner des jeux, domaine auquel la société Y X avait associé un de ses produits en 1999, ne peut donc être fortuit; qu’il traduit la volonté délibérée de la société ATARI de faire échec au dépôt futur de ce signe pour ces produits par la société appelante ; que le fait que le terme « DESPERADOS » soit un nom commun figurant dans les dictionnaires est inopérant dès lors que la société ATARI disposait d’autres vocables du langage courant pour titrer son jeu ;
Qu’il s’en déduit que la société INFOGRAMES a déposé la marque « DESPERADOS » en toute connaissance de cause dans le but de nuire à la société
Y X; que ce dépôt, qui revêt donc un caractère frauduleux, doit être annulé;
- Sur l’existence d’un dépôt contraire à l’ordre public
Considérant que le dépôt de la marque « DESPERADOS » étant annulé pour fraude au visa de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, il n’y a pas lieu de rechercher s’il contrevient aux dispositions des articles L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle et L.3323-1 et 3323-3 du Code de la santé publique ; que la société Y X ne forme d’ailleurs aucune demande spécifique de réparation sur ce fondement;
- Sur l’imitation fautive et parasitaire
Considérant que la société Y X reproche, en outre, à la société ATARI d’avoir associé à la dénomination « DESPERADOS » le thème « Tex-Mex western » qui évoque la marque dont elle est titulaire et d’avoir ainsi commis des faits d’imitation fautive et parasitaire ;
Mais considérant que le seul choix de ce thème de libre parcours ne suffit pas à caractériser des faits de parasitisme distincts de ceux qui ont été sanctionnés au titre de l’atteinte à la marque renommée ;
Que ce grief doit donc être rejeté ;
- Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’afin de mettre un terme aux agissements illicites, il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées par la société Y X selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt; qu’il sera également fait interdiction à la société ATARI EUROPE de faire usage des noms de domaine « desperados-game.com » et « desperados-game.net » dont le terme « DESPERADOS » constitue l’élément essentiel ;
Qu’une mesure de publication apparaît justifiée dans les termes prévus au dispositif;
Considérant qu’en faisant usage sans autorisation de la marque renommée « DESPERADOS », la société ATARI a porté atteinte à la valeur patrimoniale de ce signe en le banalisant et a privé la société Y X de la faculté d’autoriser ou d’interdire cette exploitation et d’en négocier les conditions ;
Que le préjudice en résultant sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 euros;
Que le dépôt frauduleux de ce signe, par la confusion qui en est nécessairement résultée entre les produits ainsi désignés, a causé à la société Y X un trouble commercial ; qu’il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 30.000 euros;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Y X, la somme de 6.000 euros devant lui être allouée à ce titre;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société ATARI EUROPE ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu la renommée de la marque
“DESPERADOS”;
Statuant à nouveau ;
Dit que la société INFOGRAMES EUROPE devenue ATARI EUROPE a, en déposant la marque "DESPERADOS” N° 00 3 013 619 et en enregistrant les deux noms de domaine « desperados-game.com » et « desperados-game.net », porté atteinte à la marque renommée "DESPERADOS” N° 96/ 638 703 au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Prononce la nullité de la marque "DESPERADOS” N° 00 3 013 619 pour dépôt frauduleux;
Interdit à la société ATARI EUROPE de faire usage de la dénomination « DESPERADOS » à titre de marque ou de nom de domaine, pour désigner des jeux, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que la société ATARI EUROPE devra, sous la même astreinte, procéder à la radiation de l’enregistrement des deux noms de domaine comprenant le terme
“DESPERADOS”;
Condamne la société ATARI EUROPE à verser à la société Y
X la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa marque et celle de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépôt frauduleux ;
Autorise la société Y X à publier le dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois revues de son choix, aux frais de la société ATARI
EUROPE, ceux-ci ne pouvant excéder à sa charge la somme de 3.000 euros HT par insertion;
Condamne la société ATARI EUROPE à verser à la société Y
X la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la société ATARI EUROPE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
ou LE PRESIDENTLE GREFFIER tott
4ème Chambre, section Aty ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n°2003/9292 – 8ème page
1. B C D E
4ème Chambre, section A of Cour d’Appel de Paris ARRET DU 06 OCTOBRE 2004
RG n 2003/9292- 2ème page
4ème Chambre, section Aof Cour d’Appel de Paris ARRET DU 06 OCTOBRE 2004
RG n 2003/9292 – 4ème pagech
4ème Chambre, section Aof
RG n°2003/9292 – 5ème page ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 Cour d’Appel de Paris
4ème Chambre, section Aof + Cour d’Appel de Paris ARRET DU 06 OCTOBRE 2004
RG n 2003/9292-6ème page:
4ème Chambre, section Aof ARRET DU 06 OCTOBRE 2004 Cour d’Appel de Paris RG n 2003/9292- 7ème page
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