Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2004, n° 03/09292
TGI Paris 18 mars 2003
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CA Paris
Infirmation partielle 6 octobre 2004
>
CASS
Rejet 20 février 2007

Arguments

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  • Accepté
    Dépôt frauduleux de la marque

    La cour a estimé que le dépôt de la marque par ATARI a été effectué avec l'intention de nuire à la société Y X, justifiant ainsi l'annulation de la marque.

  • Accepté
    Atteinte à la renommée de la marque

    La cour a reconnu que l'usage non autorisé de la marque a causé un préjudice à la société Y X, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Usage illicite de la marque

    La cour a jugé nécessaire d'interdire l'usage de la marque par ATARI pour protéger les droits de la société Y X.

  • Accepté
    Publication de l'arrêt

    La cour a jugé que la publication de l'arrêt était justifiée pour assurer la transparence et la connaissance des droits de la société Y X.

Résumé par Doctrine IA

La société Y X, titulaire de la marque "DESPERADOS" pour des bières, a contesté le dépôt de la même marque par la société ATARI EUROPE pour des jeux vidéo. Elle a demandé l'annulation de la marque d'ATARI, des dommages-intérêts pour atteinte à sa marque notoire et pour dépôt frauduleux.

La cour d'appel a jugé que la marque "DESPERADOS" de la société Y X jouissait d'une renommée certaine, notamment auprès des jeunes consommateurs. Elle a considéré que le dépôt de la marque par ATARI, compte tenu de la notoriété acquise par la bière, était de nature à porter préjudice à Y X et à banaliser sa marque.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, prononcé la nullité de la marque "DESPERADOS" déposée par ATARI pour dépôt frauduleux, et condamné ATARI à verser des dommages-intérêts à Y X. Elle a également interdit à ATARI l'usage de la marque et des noms de domaine litigieux.

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Commentaire1

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1Il être protégé à la fois par le droit d’auteur et le droit des marques ?
dreyfus.fr · 29 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 oct. 2004, n° 03/09292
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 03/09292
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2003, N° 2002/01174

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2004, n° 03/09292