Résumé de la juridiction
Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits dietetiques pour enfants et malades, vetements, y compris bottes, souliers, pantoufles
modification de sa denomination sociale posterieurement au jugement de divorce, inclusion du nom patronymique (bobet)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 juin 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARIE-JOSE BOBET QUIBERON;MARIE-JOSE BOBET DIETETIQUE QUIBERON;MARIE- JOSE BOBET INSTITUT DE THALASSOTHERAPIE QUIBERON;M J B MARIE-JOSE BOBET-QUIBERON;M.J.B. MARIE-JOSE BOBET;LOUISON BOBET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1528679;1676832;1555080;1664406;1722339;1704251 |
| Classification internationale des marques : | CL03;CL05;CL25;CL29;CL30;CL31;CL32;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits dietetiques pour enfants et malades, vetements, y compris bottes, souliers, pantoufles |
| Référence INPI : | M19990565 |
Sur les parties
| Parties : | B (Maryse, epouse D) et B (Philippe) c/ L (Josette), MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL (SA), THALAMER (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Lors du divorce prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Lorient le 7 novembre 1978, confirmé par arrêt du 6 février 1980, Madame LAROCHE, épouse de Monsieur BOBET a été autorisée, selon l’accord des parties, à « porter le nom de son mari sous la forme de »Marie-José BOBET« et seulement dans le cadre des activités de la SARL Marie-José BOBET(fabrication, diffusion, commercialisation de produits de toilette, produits diététiques pour enfants et malades, vêtements) telles que définies dans le dépôts de marques de fabrique et la marque internationale enregistrées à l’INPI antérieurement à la procédure de divorce. » Après le décès de Monsieur Louis BOBET survenu le 13 mars 1983, un procès a opposé ses héritiers à Madame Laroche, donnant notamment lieu, sur renvoi après cassation, à un arrêt de la Cour d’appel de Paris le 8 avril 1992, faisant défense à Madame Laroche de faire usage du patronyme B, sauf l’utilisation autorisée par la décision de divorce. Madame LAROCHE est titulaire d’une marque « MARIE-JOSE BOBET » déposée le 20 février 1974 et enregistrée sous le n 895732, pour désigner en classes 3, 5 et 25 : « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits diététiques pour enfants et malades, vêtements, y compris bottes, souliers, pantoufles. » Cette marque a été renouvelée le 24 janvier 1984 sous le n 1258370, puis renouvelée le 3 mai 1989 sous le forme modifiée « MARIE-JOSE BOBET Q » avec extension des produits et services désignés et enregistrée sous le n 1528679. Madame LAROCHE a, postérieurement au jugement de divorce, déposé les marques suivantes :
- « MARIE-JOSE BOBET D Q » déposée le 19 octobre 1988, renouvelée et enregistrée sous le numéro 1676832 pour désigner des produits et servies relevant des classes 3, 5, 25, 29, 31, 32, 42.
- « MARIE-JOSE BOBET INSTITUT DE THALASSOTHERAPIE QUIBERON » déposée le 11 octobre 1989, et enregistrée sous le numéro 1555080 pour désigner des produits et services des classes 3 et 5.
- « M. J.B. MARIE-JOSE B » (semi-figurative) déposée le 3 novembre 1989, et enregistrée sous le numéro 1664406 pour désigner des produits et services des classes 3 et 5.
- « M. J.B. MARIE-JOSE BOBET-QUIBERON INSTITUT DE THALASSOTHERAPIE DE Q » (semi-figurative) déposée le 11 décembre 1989, et enregistrée sous le numéro 1722339 pour désigner des produits et services des classes 3 et 42. Par ailleurs, les éditions Michel L ont publié en 1997 un livre intitulé « A la conquête du bien-être, la méthode Quiberon », portant en page de couverture la marque semi-figurative « M. J.B. MARIE-JOSE BOBET-QUIBERON » numéro 1664406. Madame Maryse B épouse D et Monsieur Philippe BOBET, héritiers de Monsieur Louis BOBET exposent avoir appris lors de sortie de ce livre :
- l’existence des nouveaux dépôts de marques effectués par L,
— le fait que la SARL MARIE JOSE BOBET devenue SA MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL avait le 19 juin 1996 modifié son objet social en y adjoignant notamment le conseil en thalassothérapie et en balnéothérapie ;
- le fait que la société THALAMER, gérante du centre de thalassothérapie THALASSA Q, utilise des plaquettes publicitaires dans lesquelles figure le nom de Marie-José BOBET rattaché à l’activité générale du centre. Estimant notamment que Madame LAROCHE, et les sociétés MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL et THALAMER utilisent illicitement le non B pour promouvoir leur activité de thalassothérapie à Quiberon, en France et à l’étranger, Madame Maryse B épouse D et Monsieur Philippe BOBET ont, par acte du 4 février 1998, assigné Madame LAROCHE et ces deux sociétés devant ce tribunal auquel ils demandent en l’état de leurs dernières écritures de :
- prononcer la nullité des marques numéros 1676832, 1528679, 1555080, 1664 406, 1722339 dont est titulaire Madame LAROCHE, et à défaut déchéance des droits de cette dernière sur ces marques ;
- dire que Madame LAROCHE a apposé de façon illégitime la marque « M. J.B. MARIE- JOSE BOBET-QUIBERON » numéro 1664406 sur l’ouvrage « A la conquête du bien-être, la méthode Quiberon » et par conséquent la condamner sous astreinte à supprimer cette marque sur les exemplaires encore disponibles à la vente, à insérer le dispositif du jugement dans chaque exemplaire de l’ouvrage, à leur payer 120 000 francs afin qu’ils publient la décision ;
- révoquer par conséquent l’autorisation d’usage limité du nom de B autorisée par le jugement de divorce ;
- dire que la société THALAMER a apposé de façon illégitime le nom de B sur ses plaquettes publicitaires ;
- interdire sous astreinte aux trois défendeurs de faire usage du nom patronymique B,
- ordonner la destruction de tous documents publicitaires de la société THALAMER comportant ce nom et condamner cette société leur payer 120 000 francs afin qu’ils fassent publier la décision ;
- dire que ce tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
- ordonner l’exécution provisoire sur le tout ;
- condamner in solidum les trois défendeurs à leur payer 200 000 francs de dommages et intérêts pour usages abusifs et répétés du nom B et 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions des 20 juillet et 29 octobre 1998 et 22 janvier et 17 février 1999 par lesquelles Madame LAROCHE et la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL demandent à ce tribunal de :
- se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Lorient, ou de celui de Boulogne sur Mer, ou de celui de Bourgoin ou des juridictions helvétiques ;
- dire irrecevable par forclusion, et à défaut non fondée la demande de nullité des marques dont est titulaire Madame LAROCHE ;
- rejeter toutes les demandes ;
- donner acte à la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL de la modification
volontaire de son objet social par le retrait de l’activité de conseil en thalassothérapie et en balnéothérapie ;
- donner acte à Madame LAROCHE des modifications qui seront apportées à ses dépôts de marques. Madame LAROCHE et la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL demandent reconventionnellement au tribunal de « prononcer la caducité de la marque »LOUISON BOBET« n 1704251 par déchéance » ; de condamner solidairement les demandeurs à leur payer 75 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral et matériel causé, outre 50 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société THALAMER conclut au débouté et à la condamnation de Madame Maryse B épouse D et de Monsieur Philippe BOBET à lui payer chacun 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE : Attendu qu’aucun des défendeurs ne réside à Paris ; qu’en revanche, l’ouvrage « A la conquête du bien-être, la méthode Quiberon » incriminé par les demandeurs comme comportant un usage interdit du nom B, a été édité à Paris et diffusé sur toute la France ; que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame LAROCHE et la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL doit, par application de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, être rejetée. II – SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE MADAME LAROCHE : 1 – Sur la validité des marques : Attendu que Madame Maryse B épouse D et Monsieur Philippe BOBET, enfants de Louis BOBET ne sont pas issus du mariage de celui-ci avec Madame LAROCHE ; qu’ils portent à la suite de leur père le nom patronymique B. Attendu que par la décision prononçant le divorce des époux Louis B – Josette LAROCHE, Madame LAROCHE n’a pas été autorisée à porter le nom de B, sauf une utilisation limitée « sous la forme de »Marie-José BOBET« et seulement dans le cadre des activités des la SARL Marie-José BOBET (fabrication, diffusion, commercialisation de produits de toilette, produits diététiques pour enfants et malades, vêtements) telles que définies dans les dépôts de marques de fabrique et la marque internationale enregistrées à l’INPI antérieurement à la procédure de divorce. »
Attendu que cette autorisation ainsi limitée ne comporte pas le droit pour Madame LAROCHE de déposer postérieurement à la procédure de divorce de nouvelles marques comportant le nom B ; Que pour ce seul motif, les marques n 1676832, 155080, 1664406, 1722339, déposées par Madame LAROCHE en 1988, 1989 et 1990, doivent être annulées. Attendu en ce qui concerne la marque « MARQUE-JOSE BOBET QUIBERON » n 1528679 dont la nullité est également demandée, qu’il s’agit d’une marque déposée le 3 mai 1989 avec l’indication qu’elle constitue le renouvellement du dépôt de la marque « MARIE-JOSE BOBET » opéré le 24 janvier 1984 sous le n 1258370, en renouvellement d’un dépôt n 895732 du 20 février 1974. Attendu cependant que le « renouvellement » du 3 mai 1989 a été effectué non seulement avec une modification du signe, mais également avec une extension des produits et services désignés à cinq nouvelles classes ; Que le dépôt du 3 mai 1989 ne peut dès lors s’analyser en un renouvellement, mais doit être considéré comme un nouveau dépôt, qu’effectué postérieurement à la procédure de divorce, il doit être annulé. Attendu que les autres moyens invoqués par les demandeurs au soutien de leur demande de nullité des marques sus-visées, moyens tirés de leurs droits antérieurs sur les marques LOUISON BOBT, sont compte tenu des développements qui précèdent, surabondants ; que sont dès lors sans objet les réponses tirées notamment des dispositions de l’article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, apportées à ces moyens par Madame LAROCHE. 2 – Sur l’ouvrage « A la conquête du bien-être, la méthode Quiberon » : Attendu que les demandeurs incriminent le fait pour Madame LAROCHE d’avoir apposé sa marque semi-figurative « M. J.B. MARIE-JOSE BOBET-QUIBERON » sur l’ouvrage intitulé « A la conquête du bien-être, la méthode Quiberon », publié par les éditions MICHEL L au mois de mai 1997. Attendu que les défendeurs estiment ces chefs de demandes irrecevables, observant en particulier que l’ouvrage a été réalisé en collaboration et que l’éditeur n’est pas appelé en la procédure. Attendu que le livre en cause comporte sur sa page de couverture outre le nom de l’éditeur, la mention « M. J.B. MARIE-JOSE B » ; que sa première page reprend ces mentions en ajoutant celle de « Avec la collaboration de Jackie S ». Attendu qu’il résulte des pièces produites que ce livre a été publié par les éditions MICHEL L en vertu d’un contrat d’édition qu’elles ont conclu le 15 avril 1997 avec la
société MARIE-JOSE BOBET SA, représentée par Madame Marie-José Bobet, cette société étant mentionnée comme « auteur » de l’ouvrage. Attendu que les parties ne s’expliquent pas sur la nature de cette oeuvre ; qu’en toute hypothèse, Madame LAROCHE n’étant, au vu du contrat d’édition, ni l’auteur, ni l’éditeur du livre intitulé « A la conquête du bien-être, la méthode Quiberon », les demandes présentées à son encontre relativement à cet ouvrage, sont irrecevables. 3 – Sur la révocation de l’autorisation d’usage du nom B : Attendu que les demandeurs estiment que les faits qu’ils reprochent à Madame Laroche dans le cadre de la présente procédure, constituent une violation délibérée et répétée de la décision de justice qui a défini les conditions de l’autorisation de l’usage par Madame LAROCHE du nom de son conjoint ; que cette autorisation doit dès lors être révoquée. Attendu que Madame LAROCHE soutient cette demande irrecevable, le jugement de divorce étant définitif et opposable aux demandeurs comme il l’était à leur auteur et non fondée. Attendu que l’autorisation en cause a été conférée à Madame LAROCHE en raison de l’accord de Monsieur Louis BOBET dans les termes limités acceptés par celui-ci ; que les héritiers de celui-ci sont recevables à faire sanctionner un usage abusif dudit nom. Attendu cependant qu’il résulte des développements qui précèdent que les demandes des consorts B ne sont recevables et fondées qu’en ce qui concerne le dépôt par Madame LAROCHE de nouvelles marques. Que ces simples dépôts de marques, marques au demeurant voisines de celles qui avaient été autorisées par Monsieur Louis Bobet, ne sauraient suffire à caractériser un abus tel qu’il justifie la révocation totale de l’autorisation conférée à Madame Laroche par son conjoint. III – SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE MARIE-JOSE BOBET INTERNATIONAL : Attendu que les demandeurs entendent qu’il soit fait interdiction à cette société d’utiliser sous quelque forme que ce soit le nom patronymique B, non inclus dans sa dénomination sociale d’origine ; Que la SA MARIE-JOSE BOBET INTERNATIONAL qui s’oppose à cette demande, entend néanmoins qu’il lui soit donné acte de la modification volontaire de son objet social par le retrait de l’activité de conseil en thalassothérapie et en balnéothérapie ; qu’elle fait notamment valoir que la société MJB a dès sa création été « effectivement dénommée par le plus grand nombre sous le vocable Marie-José BOBET », de même que dans le jugement de divorce.
Attendu que force est de constater à la lecture des statuts initiaux de l société en cause, constituée le 5 mai 1972 avec notamment pour associés Monsieur Louis Bobet et son épouse Madame LAROCHE, que la dénomination sociale adoptée n’était pas « MARIE- JOSE BOBET » mais était constituée du sigle « M. J.B. » ; Qu’aucun élément ne laisse apparaître que cette société ait modifié sa dénomination sociale antérieurement au jugement de divorce du 7 novembre 1978. Qu’en revanche, est versée aux débats une mise à jour des statuts le 19 juin 1996, suite à l’extension de l’objet social aux activités de conseil en thalassothérapie et balnéothérapie, décidée au cours d’une assemblée générale du même jour ; Qu’il résulte de l’article 1 de ces statuts que « la société M. J.B. INTERNATIONAL, SARL constituée le 26 août 1972 a… adopté à compter du 21 juillet 1986 la forme de SA » ; que l’article 3 desdits statuts mis à jour le 19 juin 1996, précise que la dénomination sociale de la société est « MARIE-JOSE BOBET INTERNATIONAL », « par abréviation M. J.B. INTERNATIONAL ». Attendu que le droit sur la dénomination sociale ne saurait s’acquérir par l’usage ; qu’il s’acquiert par son adoption dans l’acte qui constitue la personne morale, soit en l’espèce les statuts sus-visés du 5 mai 1972 mentionnant la dénomination M. J.B.. Attendu que l’autorisation conférée à Madame LAROCHE par le jugement de divorce limitée à l’utilisation du nom de « Marie-José BOBET » dans le cadre des activités de la SARL créée par les époux B notamment ; que cette autorisation ne pouvait bien évidemment pas être entendue comme une autorisation donnée à la société M. J.B., par définition non partie à la procédure de divorce, d’utiliser le nom « Marie-José Bobet » à titre de dénomination sociale. Que la société défenderesse ne peut donc invoquer aucun droit sur la dénomination sociale « MARIE-JOSE BOBET INTERNATIONAL », autre que son adoption dans ses statuts mis à jour du 19 juin 1996. Attendu que, compte tenu des précédents litiges ayant opposé Madame LAROCHE aux enfants de son ex-conjoint, la société M. J.B., présidée en 1996 par Madame LAROCHE, ne pouvait ignorer l’opposition des consorts B à l’usage de leur nom patronymique ; Que c’est donc à juste titre que les demandeurs soutiennent fautif l’usage de leur nom en tant que dénomination sociale de la société « MARIE-JOSE BOBET INTERNATIONAL » ; Qu’il convient de faire droit à leur demande tendant à interdire à cette société l’usage du nom B. IV – SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE THALAMER :
Attendu que les demandeurs reprochent à la société THALAMER, gérante du centre du thalassothérapie THALASSA Q, d’utiliser des plaquettes publicitaires sur lesquelles figurent le nom de MARIE JOSE BOBET, notamment pour présenter le centre de beauté exploité par la société MJB dans une partie des locaux du centre de thalassothérapie ; qu’ils font valoir que cet usage, qui peut laisser penser que le centre de thalassothérapie est toujours dirigé par la famille BOBET, a déjà été sanctionné par les précédentes décisions. Attendu que la société THALAMER réplique qu’elle a toujours utilisé le nom de Marie José BOBET pour désigner la personne physique de Madame LAROCHE et le centre de beauté ; qu’elle n’a appris les restrictions imposées par le jugement de divorce à l’usage du nom qu’à l’occasion de la présente procédure ; que selon ses statuts, la société MJB a notamment pour objet l’exploitation d’instituts de beauté ; qu’ainsi l’usage qu’elle-même a effectué du nom de Marie-José BOBET est conforme à l’autorisation conférée à celle-ci dans le cadre de son divorce. Attendu que les plaquette publicitaires du Centre THALASSA QUIBERON font mention du « Centre Marie-José Bobet » ; que plus particulièrement, la plaquette intitulée « Quiberon la Référence » contient une page intitulée « L’esthétique marine » comportant une photographie de « Marie-José Bobet » et les indications : « Riche de son expérience de la santé, Marie-José Bobet a aussi investi tout son amour de la perfection dans son Centre de Beauté afin de conjuguer naturellement l’esthétique au bien-être »… « Les nombreux forfaits proposés par le Centre de Beauté Marie-José Bobet peuvent bien sûr être personnalités » ; que sont détaillés les services proposés par ce centre : soins du visage, du corps, forfait « spécial cellulite », pédicure médicale, salon de coiffure, manucure ; qu’une autre plaquette précise qu’en « 1993, Marie-José BOBET lançait à Quiberon, sa cure »Spéciale Cellulite« basée uniquement sur les soins esthétiques ». Attendu que le jugement de divorce du 7 novembre 1978 autorise en son dispositif Madame LAROCHE à « porter le nom de son mari sous la forme de »Marie-José BOBET« et seulement dans le cadre des activités de la SARL Marie-José BOBET (fabrication, diffusion, commercialisation de produits de toilette, produits diététiques pour enfants et malades, vêtements) telles que définies dans les dépôts de marques de fabrique et la marque internationale enregistrées à l’INPI antérieurement à la procédure de divorce. » Attendu que les motifs de cette décision mentionnent sur l’usage du nom du mari : « Attendu qu’aux termes de longues discussions sur l’emprunt du nom de B par Madame LAROCHE un accord est intervenu entre les parties en ce ses que Louison BOBET ne fait pas d’objection à ce que son épouse continue à faire usage son nom patronymique mais seulement pour l’exploitation de la marque »M. J.B.« (Marie-José BOBET) déposée pour les produits ou articles énumérés aux actes de dépôts antérieurs à la procédure de divorce, et que Marie-José Bobet n’a jamais rien réclamé d’autre. » Attendu que s’il est exact, comme le souligne la défenderesse, que l’objet de la société M. J.B. comprenait selon ses statuts du 5 mai 1972 l’exploitation d’instituts de beauté et plus généralement tout ce qui se rapporte aux soins du corps et du visage, il n’en demeure
pas moins que l’autorisation conférée à Madame LAROCHE ne comportait que la « fabrication, diffusion, commercialisation de produits de toilette, produits diététiques pour enfants et malades, vêtements », étant observé que ces produits correspondent à ceux désignés dans les enregistrements de marques qu’avait effectués Madame Laroche antérieurement au divorce. Que l’autorisation d’emploi du nom Marie-José BOBET strictement limité à la désignation de ces produits, ne s’étend ni aux services offerts à toute personne dans un Centre de Beauté, ni aux cures. Attendu cependant qu’aucun élément ne démontre que la société THALAMER, qui justifie du fait que la société M. J.B., représentée par Madame Laroche, alors épouse B est titulaire d’un bail dans ses locaux depuis 1976, et qui n’était pas partie aux précédentes décisions, ait pu avoir connaissance avant la présente procédure tant du divorce des époux B que des restrictions apportées par l’usage par Madame LAROCHE du nom B ; Que les demandeurs ne peuvent par conséquent qu’être déboutés de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de cette société. V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que des mesures d’interdiction seront prononcées dans les termes du dispositif à l’encontre de Madame LAROCHE et de la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL ; que ces mesures seront assorties d’astreintes ; qu’aucun motif ne justifie qu’il soit, le cas échéant, dérogé à la compétence du juge naturel de la liquidation de l’astreinte. Attendu que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice autre que celui, moral, résultant de l’atteinte portée par Madame LAROCHE et par la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL à l’usage du nom patronymique qu’il tiennent de leur père ; que ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 50 000 francs ; qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires par publication de la décision. VI – SUR LA DEMANDES RECONVENTIONNELLES : Attendu que Madame LAROCHE a sollicité en cours de procédure la déchéance des droits des consorts BOBET sur la marque LOUISON BOBET n 1704251 ; qu’elle ne conteste pas dans ses dernières écritures que cette marque est exploitée sous licence par la société FABRE pour les produits d’hygiène, de soins de beauté et produits parfumés et diététiques ; qu’à supposer, compte tenu des développement qui précèdent, que Madame Laroche ait un intérêt à agir en déchéance, sa demande n’est en toute hypothèse pas fondée. Attendu que la présent procédure, partiellement fondée, ne revêt pas un caractère abusif ; que Madame LAROCHE et la société MARIE BOBET INTERNATIONAL seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
VII – SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu qu’à défaut de toute urgence justifiée, il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision. Attendu que l’équité conduit à condamner Madame LAROCHE et la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL à payer à Madame Maryse B épouse D et à Monsieur Philippe BOBET une somme totale de 15 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés et à débouter toutes les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire ; Rejette l’exception d’incompétence territoriale invoquée par Madame LAROCHE et la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL. Dit irrecevables les demandes présentées par Madame Maryse B épouse D et Monsieur Philippe BOBET à l’encontre de Madame LAROCHE relativement à l’ouvrage intitulé « A la conquête du bien-être, la méthode Quiberon ». Dit que Madame LAROCHE a déposé les marques n 1676832, 155080, 1664406, 1722339 et 1528679 et méconnaissance des dispositions du jugement du Tribunal de grande instance Lorient du 7 novembre 1978, confirmé par la Cour d’appel de Rennes le 6 février 1980. Prononce la nullité des marques « MARIE-JOSE BOBET DIETETIQUE Q » déposée le 19 octobre 1988, renouvelée et enregistrée sous le numéro 1676832 ; « MARIE-JOSE BOBET INSTITUT DE THALASSOTHERAPIE QUIBERON » déposée le 11 octobre 1989, et enregistrée sous le numéro 1555080 ; « M. J.B. MARIE-JOSE B » (semi- figurative) déposée le 3 novembre 1989, et enregistrée sous le numéro 1664406 ; « M. J.B. MARIE-JOSE BOBET-QUIBERON INSTITUT DE THALASSOTHERAPIE DE Q » (semi-figurative) déposée le 11 décembre 1989, et enregistrée sous le numéro 1722339 ; MARIE-JOSE BOBET Q numéro 1528679. Dit que le présent jugement une fois passé en force de chose jugé, sera transmis par le secrétariat greffe ou par une partie à l’INPI pour inscription au registre national des marques. Interdit à Madame LAROCHE de faire usage du nom B dans des conditions autres que celles autorisées par le jugement du Tribunal de grande instance Lorient du 7 novembre 1978, et ce sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Interdit à la société MARIE BOBET INTERNATIONAL de faire usage du nom B sous quelque forme que ce soit et notamment dans sa dénomination sociale, et ce sous astreinte de 2000 francs par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Débouté Madame Maryse B épouse D et Monsieur Philippe BOBET de toutes leurs demandes dirigées contre la société THALAMER. Condamne in solidum Madame LAROCHE et la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL à payer à Madame Maryse B épouse D et Monsieur Philippe BOBET les sommes totales de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 15 000 francs en application de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties pour les surplus. Condamne in solidum Madame LAROCHE et la société MARIE JOSE BOBET INTERNATIONAL aux dépens et reconnaît à la SCP BERLIOZ et Cie et à M T, Avocats, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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