Annulation 11 mars 2021
Désistement 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2021, n° 2101995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101995 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 2101995/2-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Juge des référés
La juge des référés
Ordonnance du 11 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 février 2021, M. X représenté par Me Pelé, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 6 juillet et 2 décembre 2020 par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé la prise en charge de l’examen de la demande d’asile de son frère, M. Y
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande des autorités grecques de prise en charge de la demande d’asile présentée par M. Y dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard ;
3°) de déclarer l’intervention de l’association recevable;
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que son frère, à peine âgé de dix- huit ans, se trouve isolé et vulnérable en Grèce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions des articles 6 et 8 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, en portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête.
2 N° 2101995/2-2
Il soutient que :
- les demandes de prise ou reprise en charge relevant des seules relations entre les Etats membres parties au règlement Dublin III, l’examen de la demande d’asile en cause incombe désormais aux autorités grecques, qui seules peuvent être saisies d’un recours ;
- le courrier du 2 décembre 2020 par lequel il a informé la Défenseure des droits du rejet de la demande de réexamen ne présente pas le caractère d’un acte décisoire et est par suite insusceptible de recours.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, a présenté des observations, enregistrées le 4 février 2021.
Par une ordonnance du 3 février 2021, prise en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 février 2021, à 12 heures.
Vu:
- les autres pièces du dossier; la requête enregistrée le 2 février 2021, sous le numéro 2101997, par laquelle M. X représenté par Me Pelé, demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu:
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
vice-présidente de section, pour statuer Le président du tribunal a désigné Mme sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de l’association 2
1. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». L’intervention de l’association Z qui n’a pas été formée par mémoire distinct, n’est pas recevable.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
N° 2101995/2-2 3
3. Il résulte de l’instruction que les autorités grecques ont, le 6 mai 2020, saisi les autorités françaises d’une demande de prise en charge de la demande d’asile déposée par M. Y né le […] et entré en Grèce au cours de l’année 2018. A la suite du rejet de cette demande le 6 juillet 2020, les autorités grecques ont adressé une demande de réexamen à la France le 27 juillet 2020 qui a également été rejetée, ainsi que le révèle la lettre adressée le 2 décembre 2020 par le ministre de l’intérieur à la Défenseure des droits. M. X frère de M. Y demande au juges des référés, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 6 juillet 2020, d’autre part, de la décision du
2 décembre 2020 par lequelles le ministre de l’intérieur a opposé un refus aux demandes de prise en charge et de réexamen de la demande d’asile de M. Y par les autorités grecques.
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride: «< 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : «< 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. / 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ». Aux termes de l’article 8 du même règlement : « 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. (…) / 2. Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement du 26 juin 2013 : «< 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : < 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ». Enfin, aux termes de l’article 26 de ce règlement : «< 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge (…) d’un demandeur (…), l’État membre requérant notifie à la
N° 2101995/2-2
personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (…) ».
5. Le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui repose sur le principe qu’un seul Etat membre de l’Union européenne est responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée sur le territoire de l’Union, a pour objet d’organiser les modalités de détermination de l’Etat membre responsable de cet examen. A cet égard, il résulte des dispositions précitées de ce règlement et du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 en portant application que l’Etat membre, saisi d’une demande d’asile qu’il estime ressortir de la compétence d’un autre Etat, présente à celui-ci une requête en vue de la prise en charge du demandeur, en précisant les arguments de droit et de fait justifiant selon lui la responsabilité de cet Etat. L’Etat ainsi requis adresse sa réponse négative ou positive à l’Etat requérant qui, en cas de réponse positive à sa demande de prise en charge, décide le transfert du demandeur vers l’Etat requis, identifié comme l’Etat responsable de sa demande d’asile. Si le demandeur d’asile bénéficie d’un droit de recours contre la décision de le transférer vers un autre Etat que celui dans lequel il a demandé l’asile, la réponse négative à une demande de prise en charge, adressée au seul Etat requérant dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable, ne remet pas en cause le traitement de sa demande d’asile par l’Etat auprès duquel il a présenté cette demande et ne lui fait pas grief.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE:
n’est pas admise.Article 1er L’intervention de l’association 2
Article 2: La requête de M. X est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Me Pelé, mandataire de M. X la Défenseure des droits et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à l’association
Fait à Paris, le 11 mars 2021
La juge des référés,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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