Non-lieu à statuer 23 juin 2022
Non-lieu à statuer 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2117834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2021 du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1996, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 30 novembre 2020 en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. S’étant de nouveau présenté à la préfecture de police, le préfet de police a enregistré sa demande d’asile en procédure normale, le 11 mai 2021. Ayant déclaré être hébergé de manière stable par un tiers en Ile-de-France, M. C a demandé à être exempté de l’orientation en région qui lui avait été proposée à Dijon et a accepté la demande de communication de pièces justificatives de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’intéressé, qui disposait d’un délai de 5 jours à compter de la demande de pièces du 15 mai 2021, notifiée en mains propres, n’a pas fourni les justificatifs demandés. Par courrier du 21 mai 2021, notifié par lettre recommandée avec accusé-réception, l’OFII a informé M. C de son intention de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par décision du 15 juin 2021, notifiée le 21 juin 2021, l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021, postérieure à l’enregistrement de la requête, du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ".
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci contient les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement, notamment, outre le visa des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que le requérant s’est abstenu de fournir les documents sollicités, méconnaissant ainsi les exigences imposées par les autorités en charge de l’asile. Elle précise, également, avoir examinés ses besoins et sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile. En revanche, ces dispositions ni aucune autres dispositions législatives ou règlementaires n’imposent qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, l’OFII, qui justifie de l’entretien d’évaluation de la vulnérabilité de M. C lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 30 novembre 2020, a procédé, le 12 mai 2021, à un examen de la situation de l’intéressé, notamment de sa situation de vulnérabilité, avant de décider la cessation des conditions matérielles d’accueil. En se bornant à invoquer un isolement sur le territoire français, outre une absence de ressources, le requérant n’établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant qu’il indique être hébergé par des amis et ne se prévaut d’aucun problème de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de
M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A.-G. B
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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